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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 23/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00872 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPLV
N° MINUTE : 25/00485
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
Monsieur [C] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté par Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
EN DEFENSE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [D], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 21 Mai 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête déposée le 20 septembre 2023 au greffe de ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, par Monsieur [C] [A], représenté par avocat, aux fins d’annulation de la mise en demeure décernée le 8 mars 2023 par l’URSSAF [6] pour obtenir le paiement de la somme de 853.425,00 euros au titre d’un redressement de cotisations et contributions sociales notifié par la lettre d’observations du 24 mai 2022, sur le fondement des articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale et L. 8221-1 du code du travail ;
Vu la décision rendue le 31 octobre 2023 et notifiée le 26 décembre 2023 par la commission de recours amiable, d’annulation de la mise en demeure du 8 mars 2023 “sur sa forme” ;
Vu l’audience du 21 mai 2025, à laquelle Monsieur [C] [A] et la caisse se sont référés à leurs écritures respectivement déposées le 18 décembre 2024 et le 21 mai 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 2 juillet 2025 ; délibéré prorogé au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Etant noté à titre liminaire que la recevabilité du recours n’est pas discutée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public, sur le fond, il ressort des débats et des productions que la demande dont était saisie initialement le tribunal n’a plus d’objet puisque la mise en demeure, du 8 mars 2023, dont la régularité était contestée – motifs pris de l’irrégularité de la lettre d’observations support tirée de l’absence de caractère contradictoire, de l’existence de contradictions substantielles sur les périodes contrôlées et le montant du redressement entre la lettre d’observations et la mise en demeure, et de la prescription des cotisations et contributions sociales réclamées au titre des années 2016 et 2017 – a été annulée en cours d’instance.
Par ailleurs, la commission a précisé dans sa décision qu’une nouvelle mise en demeure serait prochainement envoyée au cotisant respectant les exigences de forme requises. Cette nouvelle mise en demeure ouvrira à nouveau des voies de recours à son destinataire.
Il n’appartient donc plus au tribunal de se prononcer sur la régularité de la lettre d’observations du 24 mai 2022, qui n’était qu’un des moyens développés au soutien de la demande d’annulation de la mise en demeure du 8 mars 2023.
Par suite, le surplus des demandes formées par Monsieur [C] [A] sera rejeté.
Enfin, par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui doit être considérée comme succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [C] [A] recevable en son recours ;
CONSTATE que la commission de recours amiable de la [4] [Localité 7] a annulé la mise en demeure décernée le 8 mars 2023 par l’URSSAF [6] pour le paiement de la somme de 853.425,00 euros dans les suites d’une lettre d’observations du 24 mai 2022 ;
CONSTATE en conséquence que le litige n’a plus d’objet ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [A] tendant à voir “juger et prononcer la nullité de la lettre d’observations du 24 mai 2022" ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [4] [Localité 7] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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