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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 mars 2026, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Président l' entreprise, S.A.S. DEAL ECO |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Christophe BELLIOT 43
— Maître Marine BAUDRY, [Cadastre 1]
Grosse délivrée à : Maître Marine BAUDRY 125
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00142
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00652 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FR67
AFFAIRE :, [O], [K], [P] C/ S.A.S. DEAL ECO
l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Mars,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 17 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame, [O], [K], [P]
née le 04 Juin 1967 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Marine BAUDRY de la SELARL SELARL CITELLIA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DEAL ECO représentée par son Président l’entreprise, [A] HOLDING, elle-même représentée Pr, [Q], [A], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 20 septembre 2022, Madame, [O], [K], [P] a confié à la SAS DEAL ECO la pose de 16 panneaux photovoltaïques en surimposition sur la toiture de son immeuble situé, [Adresse 3] à, [Localité 4] et ce pour un prix de 11 000€.
Exposant que les panneaux auraient été posés en intégration de la toiture et que depuis leur pose elle subirait des infiltrations en toiture, Madame, [O], [K], [P] a saisi le juge des référés lequel a, le 12 novembre 2024, ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame, [Y], [F].
L’expert a déposé son rapport le 14 août 2025.
Soutenant que l’expert aurait conclu à la responsabilité de l’entreprise, que celle-ci ne serait pas assurée en responsabilité décennale pour ce genre de travaux et que le coût de reprise des malfaçons aurait été évalué à la somme de 63 043,05€, Madame, [O], [K], [P] a, par exploit du 02 décembre 2025, fait assigner la SAS DEAL ECO devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé sollicitant sa condamnation à lui verser la somme de 75 521,21€ à titre de provision à valoir sur le coût des réparations, des préjudices matériels, de jouissance et moral outre la somme de 3660,89€ au titre des frais d’expertise et 6000€ au titre des honoraires d’avocat exposés lors des échanges préalables, de la procédure de référé et de l’assistance en expertise.
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la SAS DEAL ECO à lui verser 23 940€ au titre du coût de trois opérations de bâchage temporaire de la toiture dans l’attente de la décision du tribunal au fond.
Elle réclame la condamnation de la SAS DEAL ECO aux dépens et à lui verser 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que la situation serait urgente, son immeuble continuant à prendre l’eau, et qu’il n’existerait aucune contestation sérieuse dès lors que les désordres auraient été constatés par l’expert judiciaire qui en aurait déterminé les causes sans contestation de la part de la défenderesse.
Elle ajoute que la responsabilité de la SAS DEAL ECO serait engagée à son égard sur plusieurs fondements, responsabilité contractuelle et responsabilité décennale.
Elle estime qu’il existerait des troubles manifestement illicites et un dommage imminent.
Sur sa demande subsidiaire, elle soutient qu’à défaut de percevoir la somme nécessaire pour effectuer immédiatement les travaux de reprise, il serait indispensable de protéger son bien pour éviter qu’il ne se détériore plus et que le coût d’un bâchage serait de 7980€, garanti seulement pour 90 jours soit pour la durée moyenne d’une procédure au fond, un minimum de trois bâchages.
La SAS DEAL ECO conclut au débouté aux motifs que Madame, [O], [K], [P] viserait deux fondements juridiques distincts, 1231-1 et 1792 du code civil lesquels seraient exclusifs l’un de l’autre, qu’il existerait une contestation sérieuse, l’intervention relevant du juge du fond et que le bâchage serait susceptible d’être pris en charge par l’assureur habitation de Madame, [O], [K], [P] s’agissant d’un dégât des eaux.
Elle propose une mesure de médiation, soutenant que le désordre serait susceptible d’être pris en charge par son assureur et subsidiairement demande qu’il soit fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la médiation
Selon l’article 131-1 du code de procédure civile “Le juge, saisi d’un litige, peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.”.
La SAS DEAL ECO a proposé une mesure de médiation qui a été refusée par Madame, [O], [K], [P]. Cette mesure ne peut donc pas être ordonnée sur la base de cette disposition légale.
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile “A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation .”.
En l’espèce, le litige trouve ses origines dans des malfaçons qui remontent déjà à deux ans.
Cependant la SAS DEAL ECO n’a répondu à aucune des démarches amiables de la demanderesse. Le 13 mai 2024, elle indiquait simplement revenir vers le conseil de Madame, [O], [K], [P] lorsqu’elle aurait des nouvelles de son assureur. Encore à l’audience, elle invoque l’intervention de cet assureur.
Or, d’une part la SAS DEAL ECO n’a jamais mis en cause son assureur y compris pour lui rendre opposable la mesure d’expertise et d’autre part la SA AXA a écrit à Madame, [O], [K], [P] le 12 janvier 2024 que les travaux réalisés par la SAS DEAL ECO ne relevaient pas d’une activité déclarée par son assurée si bien que sa garantie n’était pas mobilisable.
Dès lors, en l’absence de proposition amiable antérieure de la SAS DEAL ECO, la mesure de médiation est manifestement vouée à l’échec et ne ferait que retarder la solution du litige.
Elle sera rejetée.
2. Sur la demande de provision principale
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile
“Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”.
En l’espèce, l’expert a constaté la non-conformité des travaux au devis prévu, la pose ayant été faite en intégration de toiture alors que le devis prévoyait une pose en surimposition.
Elle a en outre relevé plusieurs malfaçons ayant provoqué des infiltrations dans l’immeuble de Madame, [O], [K], [P] et a conclu sans aucun doute possible à l’imputabilité de ces désordres aux travaux réalisés par la SAS DEAL ECO.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la nature de la responsabilité de la défenderesse, il n’existe aucune contestation sérieuse sur l’obligation à réparation de celle-ci, étant précisé que la SAS DEAL ECO ne conteste pas cette responsabilité invoquant simplement la prise en charge par son assureur.
En conséquence et au vu du rapport d’expertise judiciaire réalisé au contradictoire de l’entreprise, et ayant évalué les travaux de reprise à la somme de 63 043,05€, il sera fait droit à la demande de provision de Madame, [O], [K], [P] à hauteur de cette somme.
Par contre, les demandes supplémentaires présentées par Madame, [O], [K], [P] n’ont pas fait l’objet d’une constatation contradictoire par l’expert judiciaire et à ce titre sont susceptibles d’être contestées de façon sérieuse par la SAS DEAL ECO qu’il s’agisse du préjudice matériel complémentaire ou du préjudice de jouissance jamais évoqué par la demanderesse devant Madame, [F] alors même que la mission de celle-ci comprenait l’évaluation des préjudices annexes dont fait parte le préjudice de jouissance.
3. Sur les demandes de provisions au titre des frais
Les frais d’avocat constituent des frais irrépétibles et à ce titre indemnisables sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette demande de provision complémentaire sera donc rejetée comme mal fondée.
Madame, [O], [K], [P] a fait l’avance des frais d’expertise pour un montant de 3660,89€.
La SAS DEAL ECO sera condamnée à lui verser cette somme à titre de provision à valoir sur le règlement définitif de ces frais.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS DEAL ECO qui succombe sera tenue aux dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame, [O], [K], [P], contrainte d’agir en justice, l’intégralité de ses frais irrépétibles.
La SAS DEAL ECO sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3000€.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS la SAS DEAL ECO de sa demande de médiation ;
CONDAMNONS la SAS DEAL ECO à verser à Madame, [O], [K], [P] à titre provisionnel la somme de SOIXANTE-TROIS MILLE QUARANTE-TROIS EUROS ET CINQ CENTIMES (63 043,05€) à valoir sur les travaux de reprise des désordres affectant la couverture de sa maison située, [Adresse 3] à, [Localité 5] suite aux travaux de pose des panneaux photovoltaïques ;
CONDAMNONS la SAS DEAL ECO à verser à Madame, [O], [K], [P] à titre provisionnel la somme de TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE EUROS ET QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES ( 3660,89€) à valoir sur le coût de l’expertise judiciaire ;
DEBOUTONS Madame, [O], [K], [P] du surplus de ses demandes de provisions ;
CONDAMNONS la SAS DEAL ECO à verser à Madame, [O], [K], [P] la somme de TROIS MILLE EUROS (3000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS DEAL ECO aux dépens.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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