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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 24/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 24/00260 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LW2S
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Franck BENDRISS
Assesseur salarié : M. Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisnt fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Marion GAY, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Virginie FOURNIER, avocate au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [S], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 13 février 2024
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 15 février 2024, le conseil de la société [4] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble une décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère rejetant sa contestation de l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle du tableau 57 reconnue à son salarié monsieur [X] à compter du 17 mai 2023.
A l’audience du 10 juillet 2025, la société [4] comparaît représentée par son conseil qui développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— déclarer inopposable la décision de prise en charge en date du 9 août 2023,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’A.700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
— au visa de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse et mis à disposition de l’employeur est incomplet en ce qu’il ne comporte pas les prolongations d’arrêt de travail,
— la CPAM ne démontre pas que la condition relative à la liste limitative des travaux figurant au tableau 57 est respectée car les fonctions de M. [X] ne l’exposaient pas aux travaux mentionnés limitativement dans ce tableau.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère comparaît et développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— débouter la société [4] de son recours
— lui déclarer opposable la prise en charge de la maladie professionnelle objet du certificat médical initial du 08/02/2023.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
— la cour de cassation par arrêt du 16 mai 2024 a considéré que l’absence de mise à disposition de l’employeur des certificats et avis de prolongations d’arrêts de travail ne rend pas la décision de prise en charge inopposable,
— l’enquêteur assermenté a décrit les travaux réalisés par M. [X] et ceux-ci comportent des mouvements répétés du poignet et de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
MOTIFS DE LA DECISION
1 La recevabilité
Le tribunal a été saisi dans les délais prévus par les dispositions des articles R.142-8-5 alinéa 4 et R.142-1-A III du code de la sécurité sociale.
Le recours est recevable.
2 Sur la communication des certificats médicaux de prolongation
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, à l’issue des investigations engagées après la réception de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 du même code à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Selon l’article R 441-14 du CSS Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
En l’espèce, seul le certificat médical initial participe de l’objectivation de la maladie, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la maladie mais sur les conséquences de celle-ci. Or, la société [4] ne conteste pas avoir reçu le double du certificat médical initial mentionnant une « épicondylite latérale gauche » et de la déclaration de maladie professionnelle.
Dès lors, ces pièces figurant au dossier de la caisse aux côtés de l’enquête administrative, des questionnaires assuré et employeur et de la fiche Colloque médico-administratif, la société [4] a été suffisamment informée sur la pathologie déclarée et la réalisation des conditions du tableau.
Il en résulte que la caisse a satisfait à son obligation d’information et que ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
3 Sur la condition relative à la liste des travaux du tableau 57 B
La société [4] conteste à la fois la réalisation des travaux mentionnés au tableau 57 B et le caractère habituel de l’exposition.
Le tableau prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Monsieur [X] était employé par la société [4] depuis le 24/08/1998 (25 ans) et occupait en alternance un poste de cuisinier et opérateur durant 40 heures par semaine.
Il ressort de l’enquête relative à l’exposition au risque diligentée par la CPAM et notamment du questionnaire renseigné par l’employeur que :
— lors de son activité d’opérateur, M. [X] effectuait :
des travaux d’emballage des 16 bobines durant 1h20 par jour au cours desquels il sollicitait sa main gauche pour faire rouler la bobine, pour l’enclencher, procéder au cerclage semi automatisé, manipuler du film, des plateaux de palettes, des mandrines et des échantillons,des nettoyages de cuves ou de parties de machines à l’aide de racles, éponges ou de poste durant 30 minutes tous les deux jours,du réglage 5 minutes par jour où il utilisait des outils avec ces deux mains,
— lors de son activité de cuisinier, M. [X] était amené à :
conduire un charriot dont le pommeau était tenu avec le bras gauche et qui impliquait la manipulation du volant par des mouvements du poignet,effectuer des préparations de produits par des manipulations manuelles de 0 à 38 sacs + 6 bidons + 16 bobines par poste, procéder au déballage manuel des bobines et la préparation pour le collage durant 45 minutes avec 16 bobines par poste, incluant le découpage à la coupe avec maintien de la pièce avec la main gauche et le poussage des bobines avec les deux mains,nettoyer les cuves ou de parties de machines à l’aide de racles, éponges ou de poste durant 30 minutes tous les deux jours.
L’exposition aux travaux visés par la liste limitative du tableau 57 C est donc établie.
S’agissant de la condition d’habitude, elle doit s’apprécier tant en termes de fréquence que de durée. Or, tant l’activité de cuisinier que d’opérateur expose très régulièrement à des mouvements de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination lors de la conduite d’un charriot, la manipulation de bidons, d’outils de sacs et de bobines, et M. [X] effectuait cette activité depuis plus de 25 ans.
Ainsi, la preuve de l’exposition habituelle au risque du tableau 57 C est rapportée.
La société [4] sera déboutée de ses demandes et l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] sera confirmée.
Succombant, la société [4] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT le recours recevable ;
DÉBOUTE la société [4] de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [4] la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [X], objet du certificat médical initial du 08/02/2023 ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 5].
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