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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 25 mars 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 3]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 25 Mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCYF
Minute n° 25/00146
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [W] [L], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [F] [T]
né le 08 Juin 1965 à [Localité 4] (CHARENTE-MARITIME), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 24/03/2025.
Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [F] [T] était hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 15 mars 2025 à 12h52 dans le cadre d’un péril imminent.
Par requête du 20 mars 2025, le directeur d’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical initial que Monsieur [F] [T] était hospitalisé suite à un quatrième épisode d’intoxication médicamenteuse volontaire depuis janvier 2025 (dans un contexte de séparation conjugale et de trouble de l’usage de l’alcool), sans critique du geste, tristesse, « regrettant de ne pas être mort », avec fuite des idées, sans formulation d’avenir autre que dans le pessimisme, sans projet positif exprimé.
Le certificat médical établi dans les 24 heures de l’hospitalisation relevait que Monsieur [F] [T] formulait une critique de son passage à l’acte en s’appuyant sur des décisions radicales de changement de vie prises les jours précédents ; tenant un discours parfois elliptique, infiltré d’imprécisions et d’omission probablement en lien avec des troubles cognitifs restant à évaluer plus précisément, ainsi que l’état thymique, après une période de sevrage médicalisé.
Le certificat médical établi dans les 72 heures de l’hospitalisation relevait que le contact était possible mais superficiel ; Monsieur [F] [T] minimisant ses troubles et les rationalisant, avec critique partielle de son motif d’admission, verbalisant une tristesse et un mal-être depuis plusieurs semaines avec retentissement sur son fonctionnement quotidien et des fonctions instinctuelles (insomnie avec baisse de l’appétit et perte de poids), une projection dans l’avenir restant floue ; sans trouble de la croyance, ni de la perception, bien orienté dans le temps et dans l’espace ; des troubles mnésiques constatés pouvant être en lien avec des troubles cognitifs ; Monsieur [F] [T] étant peu dans les soins.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 20 mars 2025, il est observé que Monsieur [F] [T] est calme, avec un contact superficiel, dans la minimisation des troubles et de ses nombreux passages à l’acte auto-agressif, qu’il rationalise et n’arrive pas à critiquer ; rapportant cependant se sentir mieux sur le plan thymique, sans trouble de la perception, ni de la croyance ; avec ambivalence sur son avenir concernant son activité commerciale et sa relation avec son ex-compagne, bien orienté dans le temps et dans l’espace ; les fonctions instinctuelles étant rétablies sous traitement et montrant plus de compliance aux soins. L’évolution est considérée comme restant fragile, Monsieur [F] [T] n’ayant pas conscience de la gravité de son motif d’hospitalisation, le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte à temps complet restant nécessaire afin de stabiliser sur le plan clinique et de l’amener à prendre conscience de la gravité de ses nombreux passages à l’acte auto-agressifs.
L’état de santé de Monsieur [F] [T] était considéré comme compatible avec son audition par le juge du tribunal judiciaire.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, YY fait valoir
(YY ne s’oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant )
MOTIV
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [F] [T].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 3]
le 25 Mars 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON,à l’avocat,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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