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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 22/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Juin 2025
N° RG 22/00461 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XMXZ
N° Minute : 25/00619
AFFAIRE
[H] [P]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Marc TABARY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 433
DEFENDERESSE
[5]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [X], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 19 mars 2022, Monsieur [H] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [4] (ci-après : la [6]) des Hauts-de-Seine le 15 février 2022 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident qui serait survenu le 11 juin 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle seule la [6] a comparu.
L’article 468 du code de proécdure civile indiquee que “sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure”.
Monsieur [H] [P] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’accident subi le 11 juin 2021. Il explique que, à l’occasion d’un déménagement, la chute d’un meuble a occasionné une blessure à son genou gauche, ainsi que des douleurs intenses cervicales et lombaires. Il s’appuie sur les certificats médicaux versés aux débats ainsi que sur les attestations de deux anciens chefs d’équipe, sur place au moment de l’accident du 11 juin 2021.
En défense, la [8] conclut au rejet du recours et à la condamnation du requérant aux dépens de l’instance. Elle estime que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve que l’accident soit survenu au temps et au lieu de travail le 11 juin 2021, reprochant à l’intéressé de ne pas avoir répondu aux sollicitations de l’agent assermenté qu’elle avait mandaté pendant le délai d’instruction.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels
En application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
– la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
– l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est constant en l’espèce que Monsieur [P] était employé en qualité de responsable d’exploitation au sein de la société [10].
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 22 juin 2021 par l’employeur, laquelle fait état d’un accident survenu le 11 juin 2021 et est ainsi libellée :
« La victime a soulevé un meuble afin de le monter dans la benne du camion des encombrants. Le meuble étant lourd, a chuté et blessé la victime au genou ».
Aucun témoin n’était mentionné dans la déclaration d’accident du travail.
Le certificat médical initial, daté du 14 juin 2021, mentionne un lumbago.
La société a fait état dans la déclaration d’accident du travail d’une réserve tenant à la connaissance tardive de l’accident.
La [8] a réalisé une enquête administrative, à l’occasion de laquelle des questionnaires de l’assuré et de l’employeur ont été recueillis, et une attache téléphonique a été prise avec un témoin.
Monsieur [P] a confirmé les circonstances de l’accident qu’il invoque dans le cadre de cette enquête, et fait par ailleurs état de difficultés avec le directeur général de l’entreprise, ayant conduit à des faits de harcèlement et de discrimination. Il a mentionné la présence de deux témoins de l’accident, à savoir Messieurs [Y] et [Z].
L’employeur a confirmé dans son questionnaire les termes de ses réserves, soulignant notamment que les faits allégués précèdent une mise à pied conservatoire notifiée le 14 juin 2021, qu’aucun témoin n’est mentionné, que son salarié n’a pas sollicité de soins le jour de l’accident.
L’un des deux témoins mentionnés par Monsieur [P], Monsieur [Y], a fait l’objet d’une attache téléphonique par l’enquêteur de la [8] le 12 août 2021 et a indiqué que, au cours du mois de juin précédent, à une date qu’il ne pouvait pas préciser, « ils étaient trois pour s’occuper des encombrants d’une résidence et emportant tous les trois immeubles très gros, le magnat a tourné brusquement et Monsieur [P] est parti avec le meuble et a fait un faux mouvement. Il s’est plaint de s’être fait mal mais a continué sa journée. Monsieur [Y] ajoute avoir quitté l’entreprise car les employés qui sont mal considérés».
ll convient néanmoins observer que le certificat médical a été établi le 14 juin 2021, soit trois jours après l’accident allégué, et que ce certificat mentionne un lumbago, lésion dont le siège ne correspond pas à la déclaration de maladie professionnelle, qui est relative à une douleur au genou.
En outre, la date d’établissement du certificat médical apparaît correspondre à celle de la notification d’un courrier de convocation à un entretien préalable avant licenciement, assorti d’une mise à pied conservatoire.
Enfin, l’enquêteur a relevé que Monsieur [P] n’a pas répondu à ses sollicitations formalisées dans de messages téléphoniques pendant le cours de l’instruction de l’affaire, ce qui a empêché l’organisme social de poursuivre ses investigations et d’établir le caractère professionnel des faits invoqués.
Force est ainsi de constater que ces différentes circonstances créent un doute sur l’imputabilité des lésions médicalement constatées à l’accident allégué du 11 juin 2021, celles-ci ayant pu survenir entre le 11 et le 14 juin 2021, à un moment où l’intéressé n’était plus sous la subordination de son employeur.
Il conviendra donc de rejeter le recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 15 février 2022, la matérialité de l’accident n’étant pas établie.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [H] [P] du recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 15 février 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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