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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 8 déc. 2025, n° 25/02432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02432 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DCI
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 08/12/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 Décembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] dont le siège social social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son Syndic, Monsieur [D] [E], domicilié à la même adresse.
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 10]
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La S.C.I. HUNI
demeurant :
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 novembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 8] a fait assigner AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de le voir condamné au paiement d’une provision de 9.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 8] et la SCI HUNI, intervenante volontaire, ont demandé au Juge des référés de :
— Rejeter les moyens d’irrecevabilité soulevés par AQUITANIS,
— Déclarer l’intervention volontaire de la SCI HUNI recevable et bien fondée,
— Condamner AQUITANIS à leur verser une provision de 9.000 €, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
— Condamner AQUITANIS à leur verser la somme de 2.000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à assumer les entiers dépens.
— Rejeter toute autre demande plus amples ou contraires à leur encontre.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions que dans le cadre de travaux de démolition sur ses parcelles, l’office public AQUITANIS a diligenté une procédure de référé-préfentif à l’encontre des riverains à l’issue de laquelle Messieurs [Z] et [N], désignés en remplacement de Monsieur [P], ont déposé trois rapports, les 19 novembre 2013, février 2014 et janvier 2015. Ils ajoutent qu’une fois la démolition réalisée, et dans la mesure où il était titulaire d’un permis de construire, l’office public AQUITANIS a diligenté le 30 septembre 2019, une procédure de référé-préventif dans la perspective du démarrage des travaux de construction, notamment à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 8], demande à laquelle il a été fait droit selon ordonnance de référé du 9 décembre 2019 ayant commis Monsieur [S] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [G]. Ils expliquent que lors des opérations d’expertise, Monsieur [G] a sollicité de la société ID BATIMENT qu’elle réalise une étude complète relative à la dépose des étais provisoires et au coût et à la pérennité des réparations préconisées, ce qui a donné lieu a la saisine du juge chargé du contrôle des expertises aux fins d’obtenir une consignation complémentaire de 9.000 euros, demande à laquelle il a été fait droit selon ordonnance du 14 août 2025, cette consignation ayant été mise à la charge d’AQUITANIS, ou à défaut toute autre partie. Ils indiquent que l’office public AQUITANIS n’a pas réglé le montant de la consignation puisqu’il conteste qu’il relève de la mission de l’expert de définir les travaux réparatoires nécessaires. Ils précisent en outre que l’expert avait jusqu’au 31 octobre pour déposer son rapport et que le Syndicat des copropriétaires n’est pas en mesure de régler le montant de la consignation complémentaire. Ils font ainsi valoir que les travaux de reprise préconisés par l’expert s’agissant des dommages causés à l’immeuble litigieux en raison des travaux réalisés par AQUITANIS n’ont pas pu être chiffrés, faute pour cette dernière d’avoir réglé le montant du devis complémentaire de la société ID BATIMENT et le montant de la consignation complémentaire fixée par le magistrat chargé du contrôle des expertises. Ils en concluent que la responsabilité de l’office public AQUITANIS sur le fondement du trouble anormal du voisinage est clairement engagée, raison pour laquelle ils sollicitent une provision de 9.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice du SDC afin de lui permettre de régler la consignation complémentaire fixée par le Juge Chargée du contrôle des expertises.
L’office public AQUITANIS a demandé au Juge des référés de :
— Déclarer le SDC 354 et [Adresse 5] irrecevable pour défaut de capacité à agir.
— Déclarer le SDC 354 et [Adresse 5] irrecevable pour défaut de qualité à agir.
— Le déclarer irrecevable pour atteinte à l’autorité de la chose jugée par le Juge en charge du contrôle des opérations d’expertise.
— Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la SCI HUNI.
— En toute hypothèse dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse sur le trouble anormal du voisinage dont prétend se plaindre le SDC 354 et [Adresse 5].
— Le débouter en conséquence de sa demande de provision.
— Le condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que le Syndicat des copropriétaires est irrecevable, d’une part pour défaut de capacité à agir car il ne justifie pas de son existence légale et d’autre part, pour défaut de qualité à agir puisqu’elle n’a pas qualité de propriétaire de l’immeuble litigieux. Il précise que la SCI HUNI en sa qualité de propriétaire n’a pas été autorisée à assigner d’heure à heure de sorte qu’elle n’est pas non plus recevable à agir. Il fait enfin valoir que le Syndicat des copropriétaires est irrecevable pour cause d’autorité de la chose jugée attachée à la décision du magistrat chargé du contrôle des expertises. Sur le fond, il soutient que l’immeuble était déjà dans un état structurel défaillant avant même que les opérations de démolition et de construction ne commencent et que la demande de provision est dès lors un pur détournement de procédure qui vise non pas à obtenir une provision sur un préjudice, mais à obtenir le préfinancement par AQUITATNIS d’une étude structurelle de l’immeuble litigieux.
Évoquée à l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SCI HUNI qui y a intérêt en qualité de propriétaire de l’appartement situé aux droits des parties communes et concerné par les désordres allégués.
Sur l’exception de procédure :
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice.
En l’espèce, l’office public AQUITANIS soulève le défaut de capacité du SDC DU [Adresse 7] [Adresse 6] en affirmant que celui-ci ne justifie pas de son existence légale.
Il convient toutefois de relever que l’exception de procédure soulevée par AQUITANIS n’est étayée par aucun moyen de fait ou de droit et qu’au demeurant, le SDC produit son règlement de copropriété.
Il convient dès lors de la rejeter.
Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l’article 122 du code civil, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’office public AQUITANIS soutient que le Syndicat des copropriétaires est irrecevable en ses demandes, d’une part pour défaut de qualité à agir et d’autre part, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises du 14 août 2025.
Il convient toutefois de relever d’une part, le Syndicat des copropriétaires a qualité à agir en réparation des désordres affectant les parties communes de l’immeuble concerné et d’autre part, que la demande formée par le Syndicat des copropriétaires n’a pas le même objet que celle ayant donné lieu à l’ordonnance précitée dès lors qu’elle tend à la réparation de désordres allégués et non à l’obtention d’une consignation supplémentaire.
Il convient en conséquence de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par l’office public AQUITANIS.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le SDC DU [Adresse 7] [Adresse 6] et la SCI HUNI sollicitent une provision de 9.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice. Ils font valoir que la responsabilité de l’office public AQUITANIS est engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, à raison des dommages au niveau de la loggia, lesquels n’ont pas pu faire l’objet de réparation, faute pour AQUITANIS d’avoir réglé le montant de la consignation complémentaire et le devis de la société ID BATIMENT.
Il convient toutefois de relever qu’il résulte des débats que l’état structurel défaillant de l’immeuble litigieux avait déjà été relevé par Monsieur [Z], désigné au titre du référé préventif “démolition” de sorte que les requérants ne rapportent pas la preuve d’un trouble anormal du voisinage qui serait imputable à l’office public AQUITANIS.
Faute pour eux de justifier d’une obligation de paiement de l’office public AQUITANIS dépourvue de contestation sérieuse, leur demande de provision de ce chef ne peut prospérer en référé.
Sur les autres demandes :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et les demandes formées de part et d’autre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SCI HUNI,
DEBOUTE AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 10] de son exception de procédure,
DEBOUTE AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 10] de ses fins de non-recevoir,
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 8] et la SCI HUNI de leur demande de provision,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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