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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 20 oct. 2025, n° 25/09105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/09105 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5EM
Le 20 Octobre 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 mars 2023 par le préfet du [Localité 15] faisant obligation à Monsieur X se disant [W] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 août 2025 par le M. LE PRÉFET DE L'[Localité 12] à l’encontre de M. X se disant [W] [R], notifiée à l’intéressé le 21 août 2025 à 10h10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 août 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 27 août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [R] pour une durée de trente jours à compter du 19 septembre 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE L’AUBE datée du 19 Octobre 2025, reçue le 19 octobre 2025 à 14h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 19 octobre 2025, la rétention de :
M. X se disant [W] [R]
né le 29 Juin 1994 à [Localité 19] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 19 octobre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maxime PERREY, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [W] [R] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, M. X se disant [R] est en rétention administrative depuis sa levée d’écrou le 21 août 2025 en vue d’exécuter un arrêté du 21 mars 2023 du Préfet du [Localité 15] lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte du dossier que M. X se disant [W] [R] présente une menace pour l’ordre public en ce que le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire présente 3 condamnations par :
— le tribunal correctionnel d’Alès le 26 juin 2020 à la peine de 5 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis en état de récidive légale,
— le tribunal correctionnel d’Alès le 19 septembre 2023 à la peine de 1 an d’emprisonnement et mandat d’arrêt pour des faits de violences conjugales,
— la chambre des appels correctionnels de [Localité 16] le 5 novembre 2024 à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour exhibition sexuelle.
Il s’agit pour les deux dernières condamnations d’atteintes graves à la personne qui ont été punies de peines d’emprisonnement ferme à l’encontre de l’intéressé dont une avec mandat d’arrêt qui a été décerné à son encontre et la fiche pénale produite par l’administration fait état d’une incarcération de l’intéressé juqu’au 21 août 2025.
Par ailleurs, la Préfecture justifie de diligences anciennes et régulières à l’endroit des autorités algériennes en vue dobtenir les documents de voyage. En effet, une demande de reconnaissance a été effectuée le 21 juillet 2025 auprès du consulat Algérien et des relances ont été adressées les 14, 19 et 22 août 2025, les 12, 15 et 17 septembre 2025 puis les 8 et 17 octobre 2025. Il convient de souligner qu’une copie du passeport périmé et d’un extrait d’acte de naissance de l’intéressé ont pu être envoyés aux autorités consulaires et que par ailleurs, la Préfecture a le 8 octobre 2025 demandé l’assistance de la direction générale des étrangers en France afin d’obtenir un appui poor débloquer la délivrance de ce laisser passer consulaire. Compte -tenu de ces éléments et de l’état évolutif des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, il reste raisonnable d’envisager que la délivrance du laisser-passer consulaire faisant défaut pourra intervenir dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’un départ effectif de M. X se disant [R] d’ici la fin de la ériode maximale de rétention .
A l’audience, M. X se disant [R] a fait valoir les difficultés psychologiques et familiales qu’il rencontrait à la suite du décès de son père et de l’état de santé de sa mère. La réalité de ces difficultés ne peut toutefois pas faire obstacle au maintien de M. X se disant [R] en rétention administrative, l’état de santé de ce dernier n’étant pas incompatible avec la rétention.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE L'[Localité 12] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [W] [R] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 octobre 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 20 octobre 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 20 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 octobre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L'[Localité 12], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 20 Octobre 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
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