Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 22/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00067 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HJ5J
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [D] [M]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218-2023-003830 du 23/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET
CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Representée par Monsieur [P] [K], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 20 février 2025.
Par jugement du 16 août 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de l’affaire le tribunal de céans a dit que l’accident de trajet dont a été victime Monsieur [D] [M] le 18 janvier 2019 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle et a renvoyé ce dernier devant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux fins de liquidation de ses droits et a ordonné l’exécution provisoire.
La Caisse primaire ayant interjeté appel de cette décision l’affaire est pendante devant la cour d’appel de LYON.
Monsieur [M] a été indemnisé au titre de l’assurance maladie du 19 janvier 2019 jusqu’au 03 mars 2021.
Par courrier notifié le 26 février 2021 la Caisse primaire, sur avis du médecin conseil, l’a avisé que les indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter du 4 mars 2021, l’arrêt de travail n’étant plus justifié.
Contestant cette décision une expertise médicale a été réalisée le 21 août 2021 par le Docteur [L] lequel a conclu que l’état de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque le 4 mars 2021.
La commission de recours amiable sur contestation de l’assuré a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête reçue le 06 février 2022, monsieur [D] [M] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire notifiée le 17 septembre 2021.
A l’audience du 06 janvier 2025 monsieur [D] [M] et la CPAM de la Loire ont été représentés.
Monsieur [D] [M] demande au tribunal :
— Constater que son état clinique présente des contre -indications à la reprise d’une activité au 4 mars 2021,
— Constater que Monsieur [D] [M] a effectué des démarches auprès de la médecine du travail,
— Constater que Monsieur [D] [M] a été licencié pour inaptitude, s’est vu reconnaitre le statut de travailleur handicapé, s’est vu attribuer la carte mobilité inclusion priorité,
— Ordonner la mise en place d’une expertise médicale,
— Condamner la CPAM de la Loire aux entiers dépens,
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande de constater que le recours est devenu sans objet suite au versement d’indemnités journalières et à la fixation d’une date de consolidation avec séquelles indemnisables identique à celle de la date de reprise.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des conclusions.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue pour le 20 février 2025 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.141-1 du code de la sécurité sociale dispose que les contestations d’ordre médical relatives à l’état de santé de la victime d’un accident du travail donnent lieu à une procédure d’expertise médicale technique dans les conditions prévues par l’article R.141-1 du même code ;
L’article L321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Il est admis que la notion de reprise d’activité professionnelle au sens de la sécurité sociale s’entend d’une activité professionnelle quelconque (cassation 28 mai 2015 pourvoi n°14-18830).
En l’espèce il ressort de l’avis très motivé du médecin désigné dans le cadre de l’expertise technique diligentée par la caisse qu’à la date du 4 mars 2021 Monsieur [M] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque confortant ainsi la décision de la Caisse primaire notifiée le 17 septembre 2021 ;
Pour combattre cet avis Monsieur [M] produit l’avis d’inaptitude sans reclassement possible de la médecine du travail, d’une prise en charge par la Caisse d’actes de kinésithérapie de 2020 à aout 2021, de la reconnaissance de travailleur handicapé du 4 janvier 2022 au 31 décembre 2026 avec attribution d’une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 4 janvier 2022 au 31 décembre 2026 ; Il verse l’avis du docteur [C] rhumatologue du 12 juillet 2021 ;
Ainsi qu’il en est fait état, la reconnaissance de travailleur handicapé dont bénéficie Monsieur [M] n’entraine pas une impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque ; d’autant plus qu’il ressort de l’examen clinique de monsieur [M] effectué par le médecin conseil le 24 janvier 2021 , une mobilisation spontanée d’allure normale, l’absence de boiterie à la marche et de douleur apparente et qu’il se levait et s’asseyait sans difficulté apparente ; le docteur [L] confirmait cet examen clinique qualifié « d’extrêmement rassurant » conforté par la prise d’anti inflammatoire à la demande ;
Monsieur [D] [M] ne produit aucun élément médical nouveau qui n’aurait pas été pris en considération par le service médical de la Caisse primaire, l’avis du Docteur [C], ne contredisant pas les autres avis médicaux et concluant qu’il devait « arriver au bout de ses démarches socio professionnelles qui sont toujours un frein à la guérison ».
La demande d’expertise de Monsieur [M] sera rejetée.
Monsieur [M] qui perd sera condamné aux entiers dépens ;
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions ;
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DIT qu’à la date du 04 mars 2021 Monsieur [D] [M] était en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
DEBOUTE Monsieur [D] [M] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
La présente décision a été signée par Madame Fabienne COGNAT BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [D] [M]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA LOIRE
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Finances ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Témoin ·
- Meubles ·
- Certificat médical ·
- Recours ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Sollicitation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Audit ·
- Siège ·
- Architecture ·
- Partie ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Moyen de transport
- Mutuelle ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Enlèvement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserver
- Réparation ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Loyers impayés ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Contentieux ·
- Dégradations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Défaut
- Divorce ·
- Roumanie ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Assignation
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Consulat
- Consorts ·
- Permis de construire ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Conformité ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Assurances ·
- Obligation de délivrance ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Personnes ·
- Peine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.