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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 18 févr. 2025, n° 23/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
N° RG 23/00947
N° Portalis DBXS-W-B7H-HVN7
N° minute : 25/00082
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL FRANCON BURILLE
— la SELARL CABINET JP
— la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, avocats au barreau de la Drôme
Madame [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [D] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de la Drôme
Madame [M] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de la Drôme
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 27 mai 2021, Monsieur [O] [J] et Madame [V] [G] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4], consistant en une maison d’habitation, comprenant, notamment, un garage de 21 m² entièrement isolé et divisé en deux par une cloison et une porte telle quel : un dressing de 15 m² et un petit débarras de 5 m², au prix de 270000 €, vendu par Madame [M] [Y] et Monsieur [D] [S].
En annexe 13 et 14 dudit acte de vente figurent respectivement le permis de construire n° PC 026 099 15 N0005 en date du 22 mai 2015 et la déclaration attestant de l’achèvement des travaux et leur conformité déposée le 1er février 2016.
Monsieur [O] [J] et Madame [V] [G] ont procédé à une déclaration de changement d’affectation du garage afin de le transformer en pièce de vie, qui a fait l’objet d’un arrêté d’opposition de la mairie de [Localité 4] en date du 22 août 2022.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 27 octobre 2022, le conseil de Monsieur [O] [J] et Madame [V] [G] a adressé aux vendeurs un courrier recommandé afin de trouver une solution amiable pour remédier à la non-conformité résultant de l’absence de vide-sanitaire sous le garage contrairement à ce qui était indiqué dans les plans annexés au permis de construire.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 29 mars 2023, Monsieur [O] [J] et Madame [V] [G] (ci-après dénommés les acquéreurs) ont assigné Madame [M] [Y] et Monsieur [D] [S] (ci-après dénommés les vendeurs) aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1602 et 1604 et suivants du code civil et 1610 du code civil, de :
A titre principal :
Dire et juger que Monsieur [D] [S] et Madame [M] [Y] n’ont pas satisfait à l’obligation de délivrance conforme à laquelle ils étaient tenus à l’égard de Monsieur [O] [J] et Madame [V] [G], en application de l’acte de cession signé entre ces derniers le 27 mai 2021.
En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [M] [Y] à payer à Monsieur [O] [J] et Madame [V] [G] la somme suivante 31 977,48 € à titre de dommages et intérêts pour la mise en conformité du garage.
Condamner solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [M] [Y] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à procéder aux déclarations et démarches administratives afin d’obtenir les documents d’urbanisme conformes pour la piscine, la terrasse, la cuisine d’été et la pergola bioclimatique.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que Monsieur [D] [S] et Madame [M] [Y] n’ont pas respecté l’obligation de délivrance conforme à laquelle ils étaient tenus à l’égard de Monsieur [O] [J] et Madame [V] [G], en application de l’acte de cession intervenu entre le 27 mai 2021.
En conséquence,
Prononcer la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [D] [S] et Madame [M] [Y], ès qualité de vendeurs et Monsieur [O] [J] et Madame [V] [G], ès qualité d’acquéreurs, en date du 27 mai 2021.
Condamner solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [M] [Y] à payer à Monsieur [O] [J] et Madame [V] [G] la somme de 270.000 € au titre de la restitution du prix de cession.
Condamner solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [M] [Y] à payer à Monsieur [O] [J] et Madame [V] [G] la somme de 3.914,60 € au titre du remboursement des droits payés par les acquéreurs dans le cadre de l’acte de cession.
Condamner solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [M] [Y] à supporter les frais afférents à l’acte notarié à établir suite à la résolution de vente.
Condamner solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [M] [Y] à payer à Monsieur [O] [J] et Madame [V] [G] la somme de 18043, 88€ au titre des dommages et intérêts pour le remboursement des travaux réalisés.
En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [M] [Y] à payer à Monsieur [O] [J] et Madame [V] [G] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [D] [S] et Madame [M] [Y] aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, Madame [M] [Y] et Monsieur [D] [S] (ci-après dénommés les vendeurs) ont assigné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la SARL BATI YLMAZ, au visa des dispositions des articles 1147, 1603, 1604 et 1610 du code civil, notamment, d’ordonner la jonction de la procédure avec l’instance principale et de la condamner à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leurs encontre.
La jonction entre ces deux instances a été prononcée le 22 décembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024, les acquéreurs ont maintenu leurs demandes, y ajoutant, sollicité du tribunal de :
Débouter Monsieur [D] [S] et Madame [M] [Y] de leurs entières demandes,
Déclarer la procédure commune et opposable la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Condamner solidairement la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir Monsieur [D] [S] et Madame [M] [Y] des condamnation mises à leur charge.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les vendeurs n’ont pas respecté leur obligation de résultat de délivrance, ce qu’ils ont admis dans leur assignation d’appel en cause délivrée contre la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la SARL YILMAZ, qui a réalisé la construction du bien, en indiquant que celle-ci n’était pas conforme aux plans déposés dans le permis de construire qui a été réalisé par cette même entreprise.
Ils ajoutent que la réalité de la non-conformité n’est pas contestable d’autant qu’ils ont fait établir un procès-verbal de constat le 27 mai 2024, établissant l’absence de vide-sanitaire de 80 cm sous le garage.
Ils déclarent que le garage était déjà transformé en pièce à vivre, comme indiqué dans l’acte de vente qui précise qu’il était entièrement doublé, séparé en deux, et destiné à un dressing ainsi qu’un débarras, et qu’ils ont souhaité mettre en conformité les documents administratifs.
Ils répliquent à l’argumentation soulevée par les vendeurs selon laquelle Madame [G], ayant le statut d’agent commercial dans le secteur de l’immobilier, ils ne seraient pas recevables en leur action, qu’elle n’est devenue mandataire immobilier qu’en septembre 2021, soit après l’achat du bien litigieux, et que le fait qu’ils aient créé une SCI à titre exceptionnel pour gérer leur patrimoine et a été radiée le 10 août 2021, ne sauraient leur conférer le statut de professionnel de l’immobilier de nature à dédouaner les vendeurs.
Ils ajoutent que Monsieur [S] était pour sa part conseiller municipal à la mairie de [Localité 4] et avait donc une parfaite connaissance des procédures administratives en matière de permis de construire et des règles d’urbanisme.
Ils sollicitent la réparation de leur préjudice correspondant au montant des travaux à réaliser pour rendre le garage conforme, ainsi qu’à la réalisation par les vendeurs des formalités administratives afin d’obtenir les documents d’urbanisme conformes pour la piscine, la terrasse, la cuisine d’été et la pergola bioclimatique, et, qu’à défaut, ils sollicitent, à titre subsidiaire, la résolution de la vente, outre le remboursement des travaux qu’eux-mêmes ont réalisés, le remboursement du prix de vente ainsi que les frais afférents tant lors de la cession que lors de la résolution de la vente.
A l’égard des sociétés MMA IARD, ils opposent l’absence de communication des conditions générales correspondant à l’extrait qu’elles citent dans leurs écritures, et qu’elles ne justifient donc pas de l’exclusion de leur garantie, d’autant que ce n’est pas l’ouvrage ou les travaux qui ont subis le dommage, mais plutôt que c’est l’ouvrage ou les travaux qui a occasionné un dommage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Monsieur [D] [S] et Madame [M] [Y] ont sollicité du tribunal de :
Sur l’obligation de délivrance conforme et la garantie de MMA IARD
A titre principal,
Débouter les consorts [J]-[G] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
Condamner la compagnie d’assurance MMA IARD, pris en sa qualité d’assureur de la SARL BATI YILMAZ exerçant sous l’enseigne MAISON DIRECT, à relever et garantir les consorts [Y]-[S] de toutes condamnations éventuelles prononcées à leur encontre,
Sur le rejet des demandes subsidiaires des consorts [J]-[G]
A titre principal,
Débouter les consorts [J]-[G] de leur demande de résolution formulée à titre subsidiaire,
Débouter les consorts [J]-[G] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires au titre des travaux réalisés et des afférents à la cession et à l’établissement de l’acte notarié,
A titre subsidiaire,
Condamner la compagnie d’assurance MMA IARD, pris en sa qualité d’assureur de la SARL BATI YILMAZ exerçant sous l’enseigne MAISON DIRECT, à relever et garantir les consorts [Y]-[S] de toutes condamnations éventuelles prononcées à leur encontre,
Débouter les consorts [J]-[G] de leurs demandes indemnitaires au titre des travaux réalisés et des afférents à la cession et à l’établissement de l’acte notarié.
En tout état de cause,
Débouter les consorts [J]-[G] de leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les consorts [J]-[G] ainsi que la compagnie d’assurance MMA IARD à régler aux consorts [S]-[Y] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le bien délivré est conforme à ce qui est stipulé dans l’acte de vente qui indique l’existence d’un garage, sans qu’il ne soit indiqué qu’il pouvait faire office de pièce à vivre, et, qu’en fait, les acquéreurs leur reprochent de ne pouvoir transformer le garage en pièce à vivre, ce qui ne relève en rien de leur responsabilité au titre de leur obligation de délivrance, d’autant plus que, selon l’arrêté d’opposition, le plancher des constructions accueillant des personnes (pièce à vivre) ou des équipements sensibles devait se situer à 0,70 m au-dessus du terrain naturel, ce qui ne s’impose donc pas pour un garage, et que le refus résulte de l’incohérence et de l’incomplétude de la demande, et nullement en raison du non-respect des prescriptions du PPRI.
Ils leur opposent l’absence de preuve que le garage ne serait pas conforme au permis de construire, et que, en leur qualité de conseiller immobilier et de loueur de logements, ils disposaient d’une certaine expérience, et il leur appartenait en conséquence de se renseigner sur la faisabilité du projet avant de se porter acquéreur alors que les plans du permis de construire leur avait été remis.
Ils leur font grief de ne pas davantage rapporter la preuve que l’absence des documents d’urbanisme leur cause un préjudice.
Ils sollicitent, à titre subsidiaire, la garantie de l’assureur responsabilité civile de la SARL BATI YILMAZ qui a procédé, selon le contrat de marché de travaux, à la réalisation du permis de construire et de la construction, dont les plans font expressément mention de l’existence d’un vide-sanitaire de 80 cm alors que, selon l’arrêté d’opposition du 22 août 2022, il est constaté, à la vue de la photographie permettant de visualiser l’accès au garage, que celui-ci est faiblement surélevé par rapport au terrain naturel au droit de la construction, relevant ainsi une incohérence entre les pièces fournies ne permettant pas d’apprécier la prise en compte et le respect des dispositions du PPRI.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont sollicité du tribunal, au visa des articles 2224,1353 et 1231-1 du Code civil, de :
À titre principal,
Déclarer recevable l’intervention volontaire de MMA IARD (SA) ;
Prononcer la mise hors de causes des MMA car le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle ne couvre pas les travaux ;
En conséquence,
Débouter toute demande dirigée à l’encontre des MMA ;
À titre subsidiaire,
Juger que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la SARL BATI YILMAZ ne sont pas remplies ;
En conséquence,
Débouter toute demande dirigée à l’encontre des MMA ès qualité d’assureur ;
En tout état de cause,
Débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes fins et prétentions contraires formulées à l’encontre des MMA ;
Condamner in solidum toute partie succombante à payer aux MMA la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 CPC ;
Condamner in solidum toute partie succombante aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que, selon l’article 33 du contrat d’assurance responsabilité civile de son assuré, leur garantie n’est pas mobilisable pour les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré ou ses sous-traitants.
Elles opposent également l’absence des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la responsabilité de leur assuré, ne rapportant pas la preuve d’une faute, à savoir que le garage ne reposerait pas sur un vide-sanitaire de 80 cm, rappelant que la commune a délivré une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux, qu’aucune réserve n’a été levée par les requérants et qu’aucun changement d’affectation du garage n’a été contractualisé.
Elles déclarent qu’il n’est pas davantage établi la preuve d’un lien de causalité entre le manquement reproché à son assuré et l’opposition de la mairie, ni même du préjudice allégué dans la mesure où pour être indemnisable, le préjudice doit être prévisible, alors que le constructeur ne pouvait prévoir le changement d’affectation du garage.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, à savoir une demande en justice, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 15 novembre 2024, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 décembre 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire
L’intervention volontaire de la SA MMA IARD sera déclarée recevable.
Sur la délivrance non conforme
Selon les dispositions de l’article 1604 du code civil :
« La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. ».
Ainsi, la non-conformité implique que la chose livrée soit sans vice tout en étant matériellement différente de la commande eu égard à ses spécifications précises et s’apprécie au moment de la délivrance du bien.
L’article 1610 du même code dispose :
« Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. ».
L’ article 1231-1 du Code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1231-3 du même code dispose :
« Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
— Sur la délivrance conforme relative au garage
En l’occurrence, il ressort de l’acte de vente du 27 mai 2021, que le bien vendu consistait en une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4], comprenant, notamment, « un garage de 21 m² entièrement isolé et divisé en deux par une cloison et une porte telle quel : un dressing de 15 m² et un petit débarras de 5 m² » et que, la clause relative à la construction figurant en page 14 de l’acte, stipule qu’un permis de construire a été délivré par la mairie de [Localité 4] sous n° PC 0269915N0005 figurant en annexe n° 13, une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux déposée le 1er février 2016 figurant en annexe n° 14, et précise qu’aucune attestation de conformité n’a été délivrée par la mairie selon courriel du 16 février 2021, figurant en annexe n° 16, précisant qu’en l’absence de contestation par la commune dans un délai de 3 mois, la conformité était acquise.
Il ressort des plans pour lesquels le permis de construire a été délivré que le garage devait être construit sur un vide sanitaire de 80 cm.
Dès lors, les vendeurs ne peuvent raisonnablement soutenir, sans se contredire selon qu’ils répliquent aux acquéreurs ou recherchent la responsabilité du constructeur, que la preuve de la non-conformité du garage aux normes en vigueur exigeant un vide sanitaire de 0,70 m, pour l’aménagement du garage en pièce à vivre, n’est pas établie, et que le garage n’a pas été construit sur un vide sanitaire de 80 cm, contrairement à ce qui était mentionné sur les plans établis par le constructeur.
A ce stade de l’examen des moyens, il est en effet indifférent que le garage ait été vendu ou non comme une pièce à vivre, l’obligation de délivrance ne concernant pas ce fait, dans la mesure où c’est uniquement à l’occasion de la déclaration préalable pour transformer le garage en pièce à vivre que les acquéreurs ont découvert que le vide-sanitaire de 0,80 m, contractuellement prévu et figurant sur les plans fournis au soutien du permis de construire, n’a pas été réalisé.
En effet, la preuve de l’absence de vide-sanitaire de 0,80 m est rapportée, non seulement par l’arrêté d’opposition de la mairie du 22 août 2022, qui relève une incohérence entre, d’une part, une coupe avec un premier plancher utile à 0,80 m du terrain naturel et, d’autre part, une photo proche permettant de visualiser l’accès au garage faiblement surélevé en rapport au terrain naturel au droit de la construction, mais aussi par le procès-verbal du commissaire de justice dressé le 27 mai 2024 qui constate que le seuil de la porte de garage est surélevé d’environ 17 cm par rapport au terrain naturel.
Les vendeurs ne peuvent s’exonérer de leur obligation en alléguant la qualité de professionnel des acquéreurs qui ne s’applique pas en matière d’obligation de délivrance conforme, contrairement à la garantie des vices cachés, et, où, surabondamment, le fait qu’ils aient créé une SCI et que Madame [G] ait exercé la profession de conseiller immobilier, au surplus à une date postérieure à l’acquisition litigieuse, ne leur confère pas de compétence technique en matière de construction, surtout lorsque la non-conformité n’est pas visible à l’œil nu, s’agissant, en l’espèce, de la hauteur d’un vide-sanitaire.
Ainsi, le manquement des vendeurs à l’obligation de délivrance d’un garage construit sur un vide-sanitaire de 80 cm étant établi, il convient d’apprécier le préjudice réparable en lien avec ce défaut de conformité.
Le dommage réparable du fait de la violation de la conformité doit être prévisible.
En l’occurrence, il ressort de l’acte de vente que, si le garage était d’ores et déjà aménagé en dressing et débarras, et n’était donc pas affecté à son usage initial, il a toutefois été vendu comme un garage et non comme une pièce de vie, d’autant plus qu’aucun élément ne permet d’établir que l’acquisition était déterminée par la possibilité d’en changer la destination et d’en modifier sa façade.
Dès lors, le préjudice réparable ne saurait être équivalent au coût des travaux nécessaires pour avoir un bien dont le plancher est surévalué, qui est la seule demande formée par les acquéreurs.
Par conséquent, il y a lieu de débouter les consorts [J]-[G] de leur demande de règlement des travaux selon les devis produits.
— Sur la demande de résolution de la vente
Les consorts [J]-[G] ne justifient pas de la publication dans les trois mois de sa délivrance, et ce à peine d’irrecevabilité, de l’assignation en résolution de la vente immobilière résultant des dispositions des articles 28-4 C, 30.5 et 33 c du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
Surabondamment, ils ne justifient pas d’une mise en demeure préalable à la demande de résolution de la vente, le courrier adressé aux vendeurs comportant uniquement une demande de prise en charge des frais de reconstruction d’un garage.
Enfin, les acquéreurs ne démontrent pas, ni ne soutiennent, la gravité de l’inexécution, en l’occurrence, résultant de l’absence de vide-sanitaire de 0,80 m sous le garage, alors qu’il n’est pas établi que le changement de destination de celui-ci en pièce de vie, et donc de la nécessité d’avoir un vide-sanitaire conforme aux règles d’urbanisme, était une condition déterminante à l’acquisition du bien immobilier.
Par conséquent, les consorts [J]-[G] seront déboutés de leur demande de résolution de la vente et de la demande subséquente de paiement de dommages et intérêts.
— Sur la délivrance de certificats de conformité relatifs à la terrasse, la piscine, la cuisine d’été et la pergola bioclimatique
Les consorts [J]-[G] ne fondent pas juridiquement, ni factuellement, ce chef de demande, dans la mesure où aucun élément n’est produit s’agissant du remblai, de la construction d’une piscine non conforme au permis, à l’installation d’une pergola et d’une cuisine d’été.
De plus, l’acte de vente ne mentionne aucun de ces aménagements et constructions, ni même de réserves à ce titre, alors qu’ils ont accepté de faire l’acquisition du bien présentant ces aménagements et constructions nouvelles, qui sont apparents, sans avoir exigé la remise des documents administratifs afférents à la déclaration de travaux, ou au dépôt de permis de construire modificatifs ainsi qu’aux déclarations d’achèvement et de conformité des travaux ainsi réalisés.
Par conséquent, ils seront déboutés de ce chef de demande.
Sur la responsabilité du constructeur et la garantie des sociétés MMA IARD
Suivant contrat de marché de travaux (non daté), les consorts [Y]/[S] ont confié à la société BATI YILMAZ la construction de leur maison et du garage, précisant qu’elle se composait d’un vide sanitaire.
Ainsi, la société BATI YLMAZ n’a pas respecté son obligation contractuelle de résultat, faute d’avoir créé un vide-sanitaire sous le garage d’une hauteur de 80 cm conformément aux plans annexés au permis de construire.
Cependant, selon les dispositions de l’article 1231-3 du code civil susvisé, le dommage n’est indemnisable que s’il était prévisible lors de la conclusion du contrat et a constitué une suite immédiate et directe de l’inexécution de ce contrat.
En l’occurrence, les consorts [Y]/[S] ne rapportent pas la preuve que le changement de destination du garage en pièce à vivre était prévisible lors de la signature du contrat de marché de travaux.
Dès lors, la responsabilité de la société BATI YILMAZ ne peut être retenue.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter toute demande de garantie à l’encontre des sociétés MMA IARD sans qu’il soit nécessaire d’apprécier si les conditions contractuelles de mise en œuvre de sa garantie étaient réunies.
Sur les mesures accessoires
Les consorts [J]-[G], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et déboutés de leur demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des consorts [Y]/[S] et des sociétés MMA IARD et de les débouter de ce chef de demande.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable aux sociétés MMA IARD qui ont constitué avocat et conclu.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;
Déboute Monsieur [O] [J] et Madame [V] [G] de l’intégralité de leurs demandes ;
Déboute Monsieur [O] [J] et Madame [V] [G] ainsi que Monsieur [D] [S] et Madame [M] [Y] de leurs demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Déboute Monsieur [D] [S] et Madame [M] [Y] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que Monsieur [O] [J] et Madame [V] [G] de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [O] [J] et Madame [V] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LARUICCI
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