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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 11 août 2025, n° 25/02636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 19]
DÉCISION DU 11 AOUT 2025
Minute N°
N° RG 25/02636 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HER6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [17], dont le siège social est sis : [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 20], Représentée par Mme [X], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [H], né le 3 Septembre 1987 à [Localité 16] (YOUGOSLAVIE), demeurant : [Adresse 9] – (Dossier 125005339 MD. [Adresse 15]) – [Localité 3], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [13], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 21] – (réf dette 6 018 651 134 [C] [H]) – [Localité 6] [Adresse 25] [Localité 22] [Adresse 10], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [14], dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (réf dette 220563205 [C] [H]) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [24], dont le siège social est sis : [Adresse 11] – (réf dette 4803632444 [C] [H]) – [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 20 juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 6 février 2025, Monsieur [C] [H], né le 3 septembre 1987 à [Localité 16] (YOUGOSLAVIE), a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 17 avril 2025, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 25 avril 2025, la [23] a contesté les mesures imposées. Le créancier a indiqué qu’il s’agit d’un premier dossier de surendettement, que le débiteur est actuellement âgé de 38 ans et en capacité de retrouver un emploi et qu’un moratoire semble plus adapté.
Le dossier de Monsieur [C] [H] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 29 avril 2025 et reçu le 6 mai 2025.
Monsieur [C] [H] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2025 pour l’audience du 20 juin 2025.
A cette audience, la [23], représentée avec pouvoir par Madame [U] [X], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation en indiquant que le débiteur a un métier qui est recherché et qu’il devrait adhérer à une assistance [8]. Elle a remis à l’audience un décompte faisant état d’une créance de 19.359,39 euros.
Monsieur [C] [H], dont la lettre recommandée avec accusé de réception est revenue avec la mention pli avisé, non réclamé, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
La question de la recevabilité de la contestation principale a été mise d’office dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu ou écrit avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SAEM [18] a été réalisée le 24 avril 2025.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 25 avril 2025, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, aucun élément ne justifie que la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [C] [H] soit remise en cause.
Monsieur [C] [H] n’a pas comparu et n’a transmis aucun élément au Tribunal permettant d’actualiser sa situation de sorte que les ressources et charges retenus par la Commission de surendettement seront repris.
Monsieur [C] [H] est célibataire. Il n’a pas d’enfant à charge.
Au titre de ses ressources, il perçoit le RSA.
Une somme de 230 euros a été retenue par la commission au titre de la pension alimentaire due par le débiteur au-delà du forfait de base, le débiteur n’ayant pas de logement.
Monsieur [C] [H] ne paie pas d’impôts sur ses revenus.
Le forfait de base regroupe l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Ce forfait a été actualisé au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
RSA : 636 euros ;
=> TOTAL : 636 euros.
CHARGES :
forfait de base : 632 euros ;
Pension alimentaire : 230 euros ;
=> TOTAL : 862 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [C] [H] n’a pas de capacité de remboursement.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 00,00 euros.
Il convient donc de déterminer si malgré cette absence de capacité de remboursement, la situation de Monsieur [C] [H] et ou non irrémédiablement compromise.
Il ressort du dossier de surendettement que le débiteur a la qualification d’employé de ménage. Monsieur [C] [H], âgé de seulement 36 ans, n’a pas transmis d’élément susceptible de justifier de son incapacité à travailler de sorte qu’il est possible d’espérer qu’il obtienne un emploi, son secteur d’emploi étant par ailleurs porteur.
Par ailleurs le débiteur n’a pas comparu à l’audience de sorte que sa situation personnelle et financière n’a pas pu faire l’objet d’une actualisation.
En outre, il s’agit du 1er dossier de surendettement de Monsieur [C] [H] et il peut encore bénéficier d’une suspension de l’exigibilité des créances.
Il y aura donc lieu d’infirmer la décision prise par la Commission, la situation de Monsieur [C] [H] n’étant pas irrémédiablement compromise.
La société [18] a ainsi actualisé sa créance à la somme de 19.359,39 euros, cette somme étant la même que celle figurant dans l’état des créances établi par la Commission de surendettement le 29 avril 2025, il n’y a pas lieu de procéder à l’actualisation de la créance.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAEM [18] à l’encontre des mesures imposées par la [12] dans sa décision du 17 avril 2025 au profit de Monsieur [C] [H], né le 3 septembre 1987 à [Localité 16] (YOUGOSLAVIE), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Monsieur [C] [H] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [C] [H] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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