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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 4 févr. 2025, n° 21/03051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 04 Février 2025
DOSSIER : N° RG 21/03051 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QG2I / JAF Cab 4
AFFAIRE : [I] / [P]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 Février 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Novembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [L], [X] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 9], [Localité 5]
ayant pour avocat Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [U], [G] [P]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
ayant pour avocat Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 13 août 2021 ;
PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [U], [G] [P] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (Haute-Garonne),
et de
Madame [L], [X] [I] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (Roumanie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 6] (Haute-Garonne) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [P] à verser à Madame [I] la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à raison d’une semaine chez chacun d’entre eux les années paires, semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père et les années impaires semaines paires chez le père et impaires chez la mère avec transfert le vendredi à la sortie de l’école y compris pendant les petites vacances scolaires sauf Noël et partage par moitié des vacances scolaires de Noël et d’été, les années paires 1ère moitié pour la mère et 2nde moitié pour le père et les années impaires 1ère moitié pour le père et 2nde moitié pour la mère étant précisé que les vacances scolaires d’été sont fractionnées par période de quinze jours (les années paires 1ère et 3ème pour la mère et 2ème et 4ème pour le père et les années impaires 1ère et 3ème pour le père et 2ème et 4ème pour la mère) ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront chaque année chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à l’établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers digne de confiance désigné par lui ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT le père doit verser à la mère la somme de 220 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation des enfants augmentée des majorations résultant de l’indexation telle que prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 23 novembre 2021 du juge aux affaires familiales de Toulouse (minute n° 21/7201) et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende » ;
DIT que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile;
DIT que les frais scolaires des enfants sont partagés par moitié entre les parties et au besoin CONDAMNE les parties à leur paiement ;
DIT que les frais de santé des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin CONDAMNE les parties à leur paiement ;
DIT que les frais extrascolaires des enfants sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable et au besoin CONDAMNE les parties à leur paiement ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (entendus comme toute dépense supérieure à 50 euros) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable et au besoin CONDAMNE les parties à leur paiement ;
DIT que les enfants seront couverts par la mutuelle de leur père ;
CONDAMNE Monsieur [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] à verser à Madame [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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