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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 13 janv. 2026, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00711 – N° Portalis DB22-W-B7J-TK3L
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2026
MINUTE : /2026
DEMANDEUR :
[M] [T]
DEFENDEURS :
[X] [W], [P] [W]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 13 Janvier 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TREIZE JANVIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
ET :
DEFENDEURS :
M. [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me DJORDJEVIC, avocat au barreau de susbtitué par Me Juliette FERRE, avocate au barreau de PARIS
Mme [P] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me DJORDJEVIC, avocat au barreau de susbtitué par Me Juliette FERRE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 28 novembre 2024, [M] [T] a acquis de [X] et [P] [W] un véhicule Renault espace immatriculé 61 CLJ 78 et pour la première fois le 14 mai 2002, totalisant 250 959 km, pour le prix de 1500 €.
Soutenant que ce véhicule serait affecté de vices cachés tenant à la direction et aux freins, [M] [T] a, par requête reçue au greffe le 12 juin 2025, sollicité la résolution de la vente et la condamnation de [X] et [P] [W] à lui en restituer le prix et à lui payer la somme de 581 € au titre des divers frais engagés inutilement par elle.
À l’audience, bien qu’ayant été convoquée par le greffe par une lettre du 12 septembre 2025, [M] [T] n’a pas comparu ni été représentée.
Représentés par leur avocat, les consorts [W] ont requis un jugement sur le fond, sollicitant le rejet des demandes principales aux motif que le véhicule vendu n’est pas affecté de vices cachés et que les défauts qui lui sont reprochés résultent en réalité de sa vétusté.
MOTIFS
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de ce texte et de l’article 1642 du même code que la garantie des vices cachés due par le vendeur ne s’applique pas aux vices apparents, ni aux défauts de la chose résultant de sa vétusté ou de son usure normale.
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile font ensuite peser sur la partie qui émet une prétention la charge d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de celle-ci.
L’usure des pneumatiques constitue un vice apparent pouvant être décelé par tout acquéreur normalement diligent par la simple palpation des témoins d’usure, et ces éléments constituent, avec les plaquettes de freins, des pièces dont l’usure résulte de l’utilisation normale du véhicule et est d’ailleurs mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique établi le 11 juillet 2024.
La matérialité de la corrosion importante, nécessitant un remplacement, des deux étriers avant et de leurs supports, et de la fuite d’huile sur la crémaillère de direction ne peut être établie par la seule mention portée sur la facture du 11 décembre 2024 et n’est corroborée par aucun autre élément de preuve. Ces défauts résultent, en l’état des pièces communiquées par [M] [T], de la vétusté d’un véhicule âgé de plus de vingt-deux années et ayant parcouru 250 959 km au moment de la vente, sur lequel il est inéluctable que des réparations doivent être engagées à plus brève échéance et de manière plus fréquente que sur un véhicule moins ancien et ayant parcouru moins de kilomètres.
Il y a en conséquence lieu de rejeter les demandes d'[M] [T].
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [M] [T] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes d'[M] [T] ;
CONDAMNE [M] [T] aux dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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