Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 1, 24 septembre 2025, n° 24/02148
TJ Bobigny 24 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance et de jouissance paisible

    La cour a estimé que l'association n'a pas prouvé que les troubles étaient imputables au bailleur et que les demandes ne pouvaient être formées que dans le cadre de la poursuite du bail.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance

    La cour a jugé que l'association n'a pas justifié le bien-fondé de sa demande de remboursement des loyers indus.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que l'association n'a pas prouvé que les désordres étaient imputables au bailleur, entraînant le rejet de la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a constaté que l'association n'a pas justifié le non-paiement des loyers dus, confirmant ainsi la demande de la SCI.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 24 sept. 2025, n° 24/02148
Numéro(s) : 24/02148
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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