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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 22/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret |
|---|
Texte intégral
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 22/535
JUGEMENT DE CADUCITE DU 6 JANVIER 2025(article 468 du code de procédure civile)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : Eva FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : [G] [D]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : [Z] [V]
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : Jean-Mathias BOUILLY
DEMANDEUR :
Mme [S] [N]
5 square Claude Debussy, appartement 613, 45300 Pithiviers
Non comparante ni représentée ;
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MISE EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée
Vu l’article 468 du code de procédure civile ;
Attendu que par requête en date du 17 décembre 2022, Madame [S] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours à l’encontre de la décision de la CDAPH du 22 novembre 2022, ayant rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision de la MDA du Loiret en date du 5 septembre 2022 ayant rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’allocation adulte handicapé ;
Attendu que Mme [S] [N] a été convoquée régulièrement par lettre recommandée en date du 30 octobre 2024, revenue au secrétariat avec la mention « non réclamé », puis par lettre simple en date du 26 novembre 2024 ;
Attendu qu’à l’audience, la requérante ne se présente pas, ni personne pour elle ; qu’elle n’a pas fait connaître de motif légitime la mettant dans l’impossibilité de se déplacer pour répondre à la convocation du tribunal ;
Que, compte tenu de ce défaut de comparution, il y a lieu de prononcer d’office la caducité du recours en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible de rétractation ;
DÉCLARE CADUQUE le recours de Madame [S] [N] à l’encontre de décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret le 22 novembre 2022 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Ainsi jugé en audience publique le 16 décembre 2024 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2024.
Le Greffier, Le Magistrat,
Jean-Mathias BOUILLY E.FLAMIGNI
Jugement INVAL
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