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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 13 mai 2025, n° 23/07334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/07334
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTDU
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 13 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Elisa ABOUCAYA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1988
DEFENDEUR
Monsieur [K] [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Henri KELLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0134
NOUS, Caroline ROSIO, Vice-Présidente
assistée de Sophie PILATI, Greffière
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [M], dont le dernier domicile était à [Localité 6], est décédée le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder:
[Z] [P], son fils issu d’un premier mariageYves [W], son fils issu d’un second mariage.
Estimant que son frère a régulièrement emprunté des liquidités à sa mère avant son décès qu’il n’a pas totalement remboursé, par exploit du 26 mai 2023, [Z] [P] a assigné [K] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 12 juin 2023,aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, de:
“Vu les articles 1342, 1342-2 du Code civil
Vu les articles 1343 et 1343-1 du Code civil,
Vu l’article 1376 du Code civil,
Vu les articles 1905 et 1907 du Code civil,
Vu les articles 1900 et 1901 du Code civil
Il est demandé au Tribunal,
A titre principal
— DEBOUTER Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— JUGER que la dette de Monsieur [W] à l’égard de la succession de madame [M] s’établit à 421.456 € (ou 423.598 €), outre les intérêts légaux, sous déduction de sa part successorale ;
— CONDAMNER Monsieur [W] au règlement de cette dette entre les mains de l’étude Notariale de Maître [F], Notaire en charge de la succession, à charge par l’Étude de répartition entre les héritiers ;
— CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Monsieur [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 1240 du code civil ;
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’un plan d’apurement présenté par le défendeur
— DONNER ACTE au défendeur, de son plan d’apurement de son passif et l’homologuer le cas échéant, en cas d’accord des parties ;
En tout état de la cause,
— CONDAMNER Monsieur [K] [W] à verser à Monsieur [Z] [P] la sommede 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024, [K] [W] sollicite du tribunal de céans de:
IN LIMINE LITIS
Voir dire et juger irrecevables les demandes de Monsieur [Z] [P] au visa des articles 1343 et 1343-1 du code civil
Voir dire et juger que seule l’acte au visa des articles 815-1 et suivants du code civil pourraient lui être ouvertes
SUBSIDIAIREMENT et pour autant que le tribunal estime que l’action de Monsieur [Z] [P] est recevable
Voir surseoir à statuer jusqu’à ce que le notaire chargé de la succession ait dressé un procès-verbal de difficulté
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT et pour le cas où le tribunal estime la demande de Monsieur [P] recevable et ne fasse pas droit à la demande de sursis à statuer
Débouter Monsieur [Z] [P] de ses demandes
S’entendre condamner Monsieur [Z] [P] à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral par application des dispositions de l’article 1240 du code civil outre 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 13 mai 2025.
Par conclusions notifiées le 28 avril 2025, [Z] [P] demande in limine litis au tribunal de:
Révoquer l’ordonnance de clôture datée du 16 septembre 2024
Renvoyer à telle audience de mise en état qu’il plaira au juge de céans pour permettre à Monsieur [W] de répliquer aux présentes conclusions.
Par message RPVA du 13 mai 2025, le conseil de Monsieur [W] a indiqué ne pas s’opposer à la demande de révocation de clôture.
A l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de clôture
En application de l’article 802 du code de procédure, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite après l’ordonnance de clôture. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut éventuellement être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue comme en dispose l’article 800 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de révocation de clôture est motivée par le fait que le demandeur s’est rapproché des autres héritiers, [N] [P] et [I] [E], sous administration de l’UDAF de la SARTHE, dans la perspective d’un règlement du litige et qu’un protocole d’accord a été signé avec ces derniers après l’ordonnance de clôture.
Afin que le défendeur puisse répliquer aux propositions de règlement de la dette contenu dans ce protocole, il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer à l’audience de mise en état du 23 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2024;
Renvoie l’affaire à l’audience du 23 juin 2025 à 13h30 pour conclusions en défense avant le 20 jui 2025 au plus tard.
Fait à [Localité 6], le 13 Mai 2025
LA GREFFIERE, LA VICE-PRESIDENTE,
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