Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 9 déc. 2025, n° 23/05107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/05107 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICST
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
ENTRE:
Monsieur [H] [D] [X]
né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 16] (42)
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 16] (42)
demeurant [Adresse 11]
représenté par maître eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 16] (42)
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [M] [N] [I]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16] (42)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [Y] [X] (Décédé)
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 04 Novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date mariage 7] 1960, Monsieur [Y] [X] et Madame [A] [F] ont contracté mariage en la mairie de [Localité 18] ([Localité 17]) sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— [H] né le [Date naissance 8] 1961,
— [B] né le [Date naissance 2] 1963,
— [L], né le [Date naissance 4] 1966,
— [M] [N], née le [Date naissance 1] 1967.
Le [Date décès 6] 2020, [A] [F] est décédée, laissant pour lui succéder Monsieur [Y] [X] et les quatre enfants issus de son union avec lui.
Le règlement de la succession de [A] [F] a été confié à l’étude de Maître [Z] [O], notaire à [Localité 16].
Le 6 octobre 2022, Monsieur [H] [X] a assigné ses cohéritiers devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne, et demande, au visa des articles L 321-13, L 321-14, L 321-17, L 321-18, L 321-19 du code du travail, de :
— CONDAMNER Monsieur [Y] [X], Monsieur [J] [X], Madame [M] [N] [I] née [X], Monsieur [K] [X] à lui payer au titre du salaire différé qui lui est dû la somme de 119 699,38 €.
SUBSIDIAIREMENT,
— FIXER le montant du salaire différé au passif de la succession de Madame [A] [X] à la somme de 119 699,38 €.
— CONDAMNER Monsieur [Y] [X], Monsieur [J] [X], Madame [M] [N] [I] née [X], Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître Sylvain NIORD de la SELAS [15], sur son affirmation de droit.
A la première audience de mise en état, le président du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne a proposé une mesure de médiation, que toutes les parties ont acceptée.
Le 5 mai 2023, les parties sont parvenues à l’accord suivant :
Article 1 :
« Les parties sont convenues de fixer la créance de salaire différé de Monsieur [H] [X] à la somme forfaitaire et définitive de 100.000 € (cent-mille euros)»
Article 2 :
« Les parties sont convenues d’abandonner toutes réclamations au titre des loyers et fermages qui étaient dus par Monsieur [H] [X] à la succession. »
Article 3 :
« Les parties s’engagent à mettre en vente, sous le délai d’un mois de la signature des présentes, les terrains et bâtiments dépendant de la succession et de la communauté ayant existé entre Monsieur [Y] [X] et Madame [A] [F]. Les parties s’engagent à signer l’acte utile à la réalisation de cette vente dans le cadre de laquelle un droit d’usage et d’habitation sera réservé, sa vie durant, à Monsieur [Y] [X] sur la partie habitation dépendant du tènement.
Les parties mandatent l’étude de Maître [O] à cet effet.
Article 4 :
« Pour permettre la réalisation de la vente prévue à l’article 3 des présentes, les parties conviennent de verser à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire de 40.000 € (quarante-mille euros) à Monsieur [H] [X] et une somme de 10.000 € (dix-mille euros) à Monsieur [L] [X] en contrepartie de leur expulsion des bâtiments. »
Article 5 :
« Les parties s’engagent à se désister de l’instance et de l’action pendante devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE, une fois la vente passée. Chaque partie conservera la charge de ses propres frais dépens. Dans l’attente de la vente, les parties sont convenues de solliciter un retrait du rôle. »
Les parties ont convenu de solliciter du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne, le retrait de l’affaire du rôle.
Par ordonnance du même jour, le juge de la mise en état a ordonné le retrait de l’affaire du rôle du Tribunal.
Le [Date décès 6] 2023, [Y] [X] est décédé.
Maître [Z] [O] a aussi été saisi du règlement de cette succession.
Monsieur [H] [X] a réinscrit l’affaire au rôle du Tribunal.
Dans leurs dernières conclusions d’incident, les défendeurs demandent de :
A – Vu l’article 131-1 du Code de Procédure Civile,
— ORDONNER la poursuite de la médiation,
— DESIGNER pour y procéder la [13], [Adresse 5] ;
— LUI CONFIER la mission d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue pour leur permettre d’exécuter le précédent protocole et plus globalement, de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
— DIRE que cette médiation devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter du versement de la consignation et qu’elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période maximum de trois mois à la demande du médiateur ;
B – A titre subsidiaire, vu les articles 143 et suivants du Code de Procédure Civile,
— ORDONNER une mesure d’expertise avec la mission ci-dessus indiquée,
C – En toute hypothèse, Vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile, ainsi que 789 du Code de Procédure Civile,
— DECLARER irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, les demandes de Monsieur [H] [X] tendant à voir ses frères et sa sœur condamnées à la somme de 119.699,38 € au titre de sa créance de salaire différé, ou encore à ce que cette somme soit révisée et complétée en fonction du taux du SMIC horaire applicable au jour du Jugement ;
— DECLARER irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, la demande de Monsieur [H] [X] tendant à voir, subsidiairement, fixé le montant du salaire différé au passif de la succession de [A] [X] à la somme de 119.699,38 € ;
D – Vu les articles 699 et suivants du Code de Procédure Civile,
— REJETER les demandes formées par Monsieur [H] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— EMPLOYER les entiers dépens de l’instance, distraits conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du Code de procédure Civile, en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions d’incident, Monsieur [H] [X] demande, au visa des articles 2044 et 2050 du code civil, L 131-1 du code de procédure civile, ainsi que 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— DEBOUTER de leur fin de non-recevoir, Monsieur [K] [X], [J] [X] et Madame [M] [N] [X] tirée de l’autorité de la chose jugée de l’accord de médiation valant médiation en date du 5 mai 2023 au motif qu’il est demeuré inexécuté, et, au titre de leur demande de médiation complémentaire, Monsieur [K] [X], [J] [X] et Madame [M] [N] [X] au motif qu’il s’y oppose.
— DEBOUTER, Monsieur [K] [X], [J] [X] et Madame [M] [N] [X] de leur demande de médiation complémentaire, au motif qu’il s’y oppose.
— STATUER ce que de droit sur la mesure d’instruction tendant à faire évaluer les biens dépendants de la succession qui excluront ceux étant sa propriété consistant dans partie des bâtiments d’exploitation et du matériel inventorié dans la convention de liquidation amiable du GAEC [X].
— CONDAMNER Monsieur [J] [X], Madame [M] [N] [I] née [X], Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne a statué comme suit :
— DECLARONS irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, les demandes de Monsieur [H] [X] tendant à voir ses frères et sa sœur condamnées à la somme de 119.699,38 € au titre de sa créance de salaire différé, et à ce que cette somme soit révisée et complétée en fonction du taux du SMIC horaire applicable au jour du jugement ;
— DECLARONS irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, la demande de Monsieur [H] [X] tendant à voir, subsidiairement, fixé le montant du salaire différé au passif de la succession de [A] [X] à la somme de 119.699,38 € ;
— REJETONS demande de poursuite de la médiation et la demande de mesure d’expertise;
— DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;
— DISONS que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
Dans leurs dernières conclusions, les défendeurs demandent de :
A –
— CONSTATER que l’accord de médiation a vidé la saisine de la juridiction de céans ; – Vu l’autorité de chose jugée attachée, en l’absence de toutes prétentions complémentaires ou additionnelles, METTRE un terme à l’instance ;
B – Vu les articles 699 et suivants du Code de Procédure Civile,
— Vu le protocole de médiation, REJETER les demandes formées par Monsieur [H] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DIRE que chaque partie conservera la charges de ses propres dépens d’instance.
MOTIFS
1- Sur les demandes de Monsieur [H] [X]
En l’espèce, le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 10 octobre 2024, a statué sur l’ensemble des demandes de Monsieur [H] [X] en les déclarant irrecevables car se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Néanmoins, il n’a pas mis un terme à l’instance.
Dans ces conditions, il convient de constater qu’il a été statué sur l’ensemble des demandes par le juge de la mise en état et que l’instance est devenue sans objet à l’exception de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2- Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de Monsieur [H] [X] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
DIT que chaque partie conservera la charges de ses propres dépens d’instance.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Ma Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
Me Sylvain NIORD de la SELAS [14]
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Assistant ·
- Données ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Information ·
- Débats ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Expédition ·
- Partie ·
- Assesseur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Vices ·
- Mission ·
- Réserver ·
- Référé ·
- Entrepreneur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropolitain ·
- Recours ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Régie ·
- Commission ·
- Transport ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Certificat
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Indépendant ·
- Contribution
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Consorts ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Montant ·
- Clause ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centrale ·
- Agence ·
- Sécurité sociale ·
- Sommation ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Reputee non écrite
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fixation du loyer ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Café ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Révision du loyer ·
- Date ·
- Demande
- Clôture ·
- Révocation ·
- Code civil ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Successions ·
- In limine litis ·
- Dette ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.