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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 25 avr. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 Avril 2025
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGSM
DEMANDERESSE :
Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00037 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGSM
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 14 septembre 1998, Madame [R] [X] a donné en location à Madame [L] [U] un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 2 010 [Localité 8] – 306,42 € –, outre 360,25 francs – 54,92 € – de provision sur charges.
Par acte d’huissier du 24 septembre 2021, Madame [X] a donné congé pour reprise à Madame [U] et ce pour le 31 mai 2022.
Par un jugement du 27 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur, a, notamment :
— constaté la validité du congé délivré,
— ordonné en conséquence à Madame [L] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les 15 jours de la signification du jugement,
— dit qu’à défaut Madame [X] pourra faire expulser Madame [U] au besoin avec le concours de la force publique,
— fixé à 483,02 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 31 mai 2022,
— condamné Madame [L] [U] à payer mensuellement la somme de 483,02 euros à Madame [R] [X] jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné Madame [L] [U] à payer à Madame [R] [X] la somme de 398,47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées arrêtés au 15 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— autorisé Madame [L] [U] à s’acquitter de sa dette par sept mensualités de 50 euros et une dernière mensualité correspondant au solde dû,
— condamné Madame [L] [U] à verser à Madame [R] [X] la somme de 250 euros au titre de l’article 700,
— condamné Madame [L] [U] aux dépens de l’instance,
— rappelé que le jugement était exécutoire par provision.
En suite de ce jugement, Madame [U] a reçu commandement de quitter les lieux le 21 juin 2023.
Par requête reçue au greffe le 14 mai 2024, Madame [U] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
L’affaire a été entendue à l’audience du 14 juin 2024.
Par jugement du 30 août 2024, le juge de l’exécution a accordé à Madame [U] un délai de 8 mois pour quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 30 janvier 2025, Madame [U] a de nouveau sollicité un délai pour repousser son expulsion.
Madame [U] et Madame [X] ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 14 mars 2025.
A cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame [U] sollicite un délai complémentaire de 4 mois pour quitter son logement.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame [X] sollicite le rejet de la demande de Madame [U] et la condamnation de cette dernière à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [U] explique notamment que suite au jugement du 30 août 2024 un logement social lui a été proposé mais qu’elle a rejeté cette proposition dès lors que ce logement n’était selon elle pas adapté à sa situation. La demanderesse fait en effet valoir que compte tenu de ses difficultés de santé elle doit pouvoir vivre à proximité du cabinet médical qui la suit de longue date et de plusieurs de ses proches.
Or, les délais de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution sont réservés aux occupants qui justifient ne pouvoir être relogés dans des conditions normales.
Dans le cas présent, si Madame [U] justifie qu’elle rencontre des difficultés de santé et qu’il est aisément imaginable que son relogement à distance de son lieu de vie actuel pourrait être source de difficultés, la demanderesse qui ne donne pas plus de détails sur sa situation ne démontre pas concrètement que ces circonstances constituaient un obstacle insurmontable à son relogement dans le logement proposé.
Dans ces conditions, le fait que le relogement de l’intéressée ne soit à ce jour pas assuré lui est imputable et il serait inéquitable que Madame [X] supporte les conséquences de l’octroi d’un nouveau délai à Madame [U].
Il y a lieu par conséquent de rejeter la demande de Madame [U].
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, Madame [U] versera à Madame [X] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai Madame [L] [U] ;
CONDAMNE Madame [L] [U] à verser à Madame [R] [X] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [L] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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