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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 janv. 2025, n° 24/07938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry DOUËB ; Monsieur [I] [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07938 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WC5
N° MINUTE :
7-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 janvier 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public national à caractère administratif AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1272
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2024
Délibéré le 16 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07938 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WC5
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 31/ 05/ 2000 à effet au 17/ 06/ 2000, la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE COMPENSATION DE L’ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE a donné à bail à M. [P] [I] et Mme [D] [R] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 1] pour un loyer de 13000 francs et 1030 francs de provisions sur charges mensuelles pour 6 ans .
L’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ( ACOSS) est venue aux droits de la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE COMPENSATION DE L’ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE.
Un constat d’état des lieux de sortie a été établi par Me [O] le 12/11/2020 .
Une mise en demeure de payer la somme de 22834.01 euros de solde locatif a été adressée le 20/01/2022 par LRAR revenue non réclamée.
Une sommation de payer la même somme a été signifiée le 19/05/2022, déposée en étude d’huissier en l’absence de M. [P] [I] .
Par acte de commissaire de justice en date du 21/ 08/ 2024, l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS) a fait assigner M. [P] [I] aux fins de :
— voir constater que M. [P] [I] n’a pas réglé ses loyers et charges
— voir condamner M. [P] [I] au paiement :
— d’une somme de 22834,01 euros, au titre de l’arriéré dû au 17/ 12/ 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 19/05/2022, date de la sommation de payer
— d’une somme de 2283.40 euros au titre de la clause pénale
— d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 04/11/2024, le bailleur maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 22834,01 euros au 17/ 12/ 2021 et toutes ses autres demandes. Il précise que la dernière mise en demeure par son conseil est demeurée vaine. Il ajoute que Mme [D] lui a transmis le justificatif de la transcription du jugement de divorce sur le livret de famille, en date du 20/04/2018.
Bien que régulièrement assigné selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile, M. [P] [I] n’a pas comparu ni été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile ,
Sur la recevabilité et l’assignation :
Aucune autre adresse de M. [P] [I] n’est mentionnée sur le constat d’état des lieux de sortie , si bien que l’assignation au [Adresse 2] , qui figure sur la mise en demeure est la dernière adresse connue . L’assignation est régulière.
L’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ( ACOSS) est recevable à agir en qualité de propriétaire bailleur.
Sur la demande en paiement du solde locatif :
En vertu de l’article 7 de la loi du 06/07/89, le locataire qui quitte les lieux est redevable des loyers et charges jusqu’à la fin du délai de préavis, des menues réparations locatives ou des réparations d’entretien courant des lieux sauf vétusté , et des dégradations de son fait.
Selon l’état des lieux de sortie , les lieux ont été libérés le 04/11/2020 et le décompte de solde locatif reprend cette date de sortie des lieux pour les loyers et charges jusqu’à cette date .
Il a été provisionné 20% sur le dépôt de garantie pour les charges 2020, régularisées en décembre 2021 au crédit de M. [P] [I] .
Les frais de remise en état de 816 euros sont notés au 05/01/2021 au débit de M. [P] [I] .
Cependant aucun justificatif n’est apporté des frais de remise en état, le seul état des lieux de sortie étant insuffisant à caractériser le montant d’une éventuelle retenue à ce titre, au regard de la durée d’occupation de 20 ans et de la vétusté.
Par ailleurs la dette locative débute avec un solde débiteur au 01/10/2020, d’environ 7 mois de loyer , soit postérieur au 20/04/2018.
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que M. [P] [I] reste devoir une somme de 22018.01 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 17/ 12/ 2021.
Il convient en conséquence de condamner M. [P] [I] au paiement de cette somme , avec intérêts au taux légal à compter du 19/05/2022, date de la sommation de payer.
Sur la demande au titre de la clause pénale :
En application de l’article 4i de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi ALUR du 24/03/2014 , la clause pénale au bail est réputé non-écrite.
Par conséquent depuis la reconduction tacite du bail du 17/06/2018 , la clause pénale de 10% des sommes dues est réputée non écrite . l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ( ACOSS) sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner M. [P] [I] à payer à l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ( ACOSS) la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [P] [I] aux dépens, incluant le coût de la sommation de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONSTATE que l’assignation est régulière
DECLARE l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ( ACOSS) recevable à agir
CONDAMNE M. [P] [I] à payer à l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ( ACOSS) la somme de 22018.01euros au titre des loyers et charges dus au 17/ 12/ 2021, après sortie des lieux au 04/11/2020, avec intérêts au taux légal à compter du 19/05/2022
DEBOUTE l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ( ACOSS) de sa demande au titre de la clause pénale réputée non écrite depuis le 17/06/2018
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [P] [I] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 19/05/2022
CONDAMNE M. [P] [I] à payer à l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS) la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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