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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 4 févr. 2025, n° 23/07982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/07982 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPCY
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEURS:
M. [N] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
S.A.R.L. VTL SARL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. EDILIANS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Septembre 2024.
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Février 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 2 février 2021, Monsieur [N] [J] et Madame [F] [M] ont confié à la SARL VTL exerçant sous l’enseigne Métropole Couverture des travaux de réfection des toitures de leur immeuble sis [Adresse 2], avec mise en œuvre de tuiles fabriquées par la société Edilians, moyennant la somme de 26.120,60 euros TTC.
Ils se sont acquittés de la somme de 15.672 euros suivant facture du 8 juin 2021, correspondant au premier acompte de 30% et au deuxième acompte de 30%.
Les travaux ont débuté le 28 juin 2021.
La SARL VTL a émis une nouvelle facture le 7 juillet 2021 pour un montant de 7.836 euros TTC correspondant au troisième acompte de 30%, non acquittée par Monsieur [N] [J] et par Madame [F] [M].
Les maîtres de l’ouvrage se sont plaints de l’inachèvement d’une partie des travaux et de désordres entachant les travaux exécutés qu’ils ont fait constater par huissier suivant procès-verbaux des 8 et 24 septembre 2021, et ont fait procéder à une expertise amiable au contradictoire de la SARL VTL par Monsieur [C] [W] qui a rendu son rapport le 24 septembre 2021.
Par ordonnance en date du 8 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à Monsieur [S] [Z].
L’expert a rendu son rapport le 1er juin 2023.
* * *
Par actes d’huissier en date des 31 août et 4 septembre 2023, Monsieur [N] [J] et Madame [F] [M] ont assigné en réparation la SARL VTL et la société Edilians devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 mai 2024 à la SARL VTL, ils demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 110, 1193 et 1604 et suivants du code civil, de :
— condamner, in solidum, la SARL VTL et la société Edilians à leur payer les sommes suivantes :
— 46.199,99 euros, ou subsidiairement à la somme de 42.308,12 euros TTC validée par l’expert, au titre du coût des travaux de réfection, revalorisée selon l’évolution de la série de prix du coût de la construction BT01 intervenue depuis l’évaluation à laquelle a procédé l’expert (juin 2023) et le jour du jugement à intervenir,
— 759,95 euros au titre d’un bâchage provisoire,
— 720 euros au titre du remboursement des frais acquittés auprès de Monsieur [W], expert qui a procédé à une analyse préalable des désordres,
— 941,63 euros au titre des frais d’huissier exposés dans le cadre des deux constats qui ont été réalisés,
— 273,20 euros au titre du constat d’huissier établi pour reprendre les mesures de la couverture contestées par la SARL VTL ;
— condamner in solidum la SARL VTL et la société Edilians au paiement des intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec une capitalisation au sens de l’article 1154 à compter de l’assignation, sur le montant des condamnations prononcées au titre du coût des travaux de reprise et des frais engagés ;
— débouter la SARL VTL de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre;
Subsidiairement,
— ordonner la compensation entre les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL VTL et les sommes mises à leur charge ;
— condamner in solidum, la SARL VTL et la société Edilians à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner in solidum, la SARL VTL et la société Edilians aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024 à Monsieur [N] [J] et à Madame [F] [M], la SARL VTL demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 1240 du code civil, de :
— débouter Monsieur [N] [J] et Madame [F] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur [N] [J] et Madame [F] [M] à lui payer la somme de 10.448,60 euros ;
— la condamner à payer à Monsieur [N] [J] et Madame [F] [M] la somme de 5.260,80 euros ;
— ordonner la compensation entre les créances réciproques ;
— condamner la société Edilians à la garantir et la relever indemne de toute condamnation ;
— condamner Monsieur [N] [J] et Madame [F] [M] au paiement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [N] [J] et Madame [F] [M] aux entiers frais et dépens, en ce compris de référé et d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Edilians n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 septembre 2024 suivant ordonnance du 30 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 3 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’article 16 du code de procédure civile impose au juge de respecter et faire respecter le principe de la contradiction.
En l’espèce, il apparaît à la lecture de la procédure que Monsieur [N] [J] et Madame [F] [M] :
— ont assigné la société Edilians par acte d’huissier du 4 septembre 2023 qui n’a pas constitué avocat,
— ont déposé de nouvelles conclusions aux termes desquelles ils ont formulé une nouvelle demande (condamnation in solidum de la SARL VTL et de la société Edilians au paiement de la somme de 273,20 euros au titre d’un nouveau constat d’huissier) et ont développé de nombreux autres moyens de droit et de fait au soutien de leurs demandes dans leurs motifs,
— ont notifié ces nouvelles écritures par voie électronique les 8 février et 23 mai 2024 à la SARL VTL,
— ne justifient pas en revanche les avoir signifiées à la société Edilians.
Par ailleurs, il ressort de ces mêmes éléments que la SARL VTL :
— s’est constituée avocat,
— a déposé des conclusions en réponse aux termes desquelles elle appelle notamment en garantie la société Edilians,
— a notifié ses écritures par voie électronique les 7 décembre 2023, 12 mars et 16 septembre 2024 à Monsieur [N] [J] et à Madame [F] [M],
— ne justifie pas en revanche les avoir signifiées à la société Edilians.
Aussi, en raison de l’absence de justification par les parties constituées des significations de leurs dernières écritures à la partie non constituée, diligence procédurale leur incombant et qui a été rappelée par le juge de la mise en état par message RPVA du 9 février 2024, le tribunal pouvait déclarer la nouvelle demande en paiement de Monsieur [N] [J] et de Madame [F] [M] et l’appel en garantie de la SARL VTL irrecevables, et ne pas tenir compte des nouveaux moyens de droit et de fait évoqués par les maîtres de l’ouvrage.
Toutefois, au regard des enjeux de la présente affaire pour les parties et pour s’assurer du respect du principe du contradictoire, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [N] [J] et à Madame [F] [M] et à la SARL VTL de justifier de la signification de leurs dernières écritures à la société Edilians.
L’affaire sera par conséquent renvoyée à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 30 septembre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Monsieur [N] [J] et Madame [F] [M] à justifier de la signification de leurs dernières écritures à la société Edilians ou à procéder à ladite signification ;
INVITE la SARL VTL à justifier de la signification de ses dernières écritures à la société Edilians ou à procéder à ladite signification ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mars 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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