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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 13 nov. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 15 ], Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 17]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEDM
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 13 novembre 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Monsieur [W] [U] à l’encontre des mesures imposées par la [11]
concernant le dossier de :
DÉBITEUR :
Monsieur [W] [U]
Né le 08/09/1992 à [Localité 14] (CAMEROUN)
[Adresse 4] [Adresse 8]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
Société [19]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [18]
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [10]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [16]
[Adresse 5]
représentée par Monsieur [S]
S.A. [15]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 16 décembre 2024, M. [W] [Y] [M] a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 février 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 17 mai 2025, puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection, M. [Y] [M] a contesté les mesures imposées le 24 avril 2025 par la commission pour le traitement de sa situation de surendettement et notifiées au débiteur le 30 avril 2025.
Ces mesures prévoient : une mensualité de remboursement de 822,17 euros, correspondant au maximum légal, un plan de remboursement sur la durée de 74 mois, au taux maximum de 3,71%, cette durée permettant de payer l’ensemble des dettes.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 2 octobre 2025, M. [Y] [M] indique que sa situation a changé car il a désormais deux personnes à sa charge, son épouse et sa fille âgée d’un an, lesquelles l’ont rejoint sur le territoire national dans le cadre du regroupement familial. Ses charges sont donc plus importantes car, même s’il leur envoyait de l’argent précédemment, le coût de la vie était moins élevé au Cameroun qu’en France. Il demande que le montant de ses charges soit révisé, ainsi que la mensualité de remboursement en découlant.
Il a produit un extrait de son acte de mariage, l’acte de naissance de sa fille et les visas obtenus par son épouse et sa fille.
Il a ajouté avoir reçu, postérieurement au dépôt de son dossier, des amendes de stationnement pour un montant total de 2.117,37 euros. Cette créance n’est pas déclarée au dossier et, en toute hypothèse, elle est par nature exclue de tout aménagement.
Parmi les créanciers, seul l’OPHIS était comparant et a indiqué ne pas être opposé au décalage des paiements, rappelant que sa créance est de 2.950,43 euros, somme non contestée par le débiteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
M. [Y] [M] est âgé de 32 ans, travaille en CDI, est marié et a un enfant à charge. Son épouse doit également être considérée comme étant à charge car elle est actuellement sans emploi et sans ressources.
Ses ressources sont constituées de son salaire de 2.388 euros.
S’agissant de ses charges, elles s’établissent comme suit :
— forfait de base pour 3 personnes : 1.074 euros
— forfait chauffage : 211 euros
— forfait habitation : 205 euros
— logement : 483 euros
— impôts 137 euros
soit un total de 2.110 euros.
La capacité réelle de remboursement est de 278 euros.
Le montant de cette quotité saisissable est de 555,16 euros.
Les nouvelles mesures seront établies en tenant compte de la capacité réelle de remboursement. Cette capacité ne permettant pas de payer l’ensemble des créances sur la durée maximum de 84 mois, il y aura un effacement partiel à l’issue de cette durée. En outre, la créance du bailleur sera réglée en priorité et sa créance sera actualisée à la somme de 2.950,43 euros.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers M. [W] [Y] [M], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 24 avril 2025, sauf la créance de l’OPHIS qui sera actualisée à la somme de 2.950,43 euros,
DIT que les dettes de M. [W] [Y] [M] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er décembre 2025,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [W] [Y] [M] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [W] [Y] [M] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de M. [W] [Y] [M],
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [W] [Y] [M] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que M. [W] [Y] [M] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :
— il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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