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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 28 mars 2025, n° 24/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM de la Sarthe, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 28 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00441 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IIJM
AFFAIRE : [N], [Z] [S]
c/ Caisse CPAM de la Sarthe, S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [N], [Z] [S]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cécile DROUET, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Caisse CPAM de la Sarthe, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 07 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 28 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 30 octobre 2021, [L] [I] et sa mère, madame [S] se sont rendus à la fête foraine située dans la [Adresse 10] au [Localité 8].
[L] [I], âgé de 13 ans, est monté dans l’attraction avec des proches dans le manège “Bateau pirate” et s’est installé dans une cage du bateau. Ce manège appartient à monsieur [X].
Lors de cette attraction, [L] [I] aurait perdu l’équilibre et ses deux chevilles se seraient coincées entre les barreaux. Ses proches auraient demandé d’arrêter le manège mais, compte tenu des bruits environnants, monsieur [X] ne les aurait pas entendus et ils ont attendu la fin de l’attraction (cinq minutes) pour solliciter la prise en charge de [L] [I].
Les secours sont arrivés et [L] [I] a été transféré aux urgences pédiatriques du centre hospitalier [Localité 6] où il est resté jusqu’au 15 novembre 2021, avant une prise en charge au centre de l’Arche.
Le certificat descriptif des lésions du 4 novembre 2021 fait état d’un traumatisme des deux chevilles avec une très grosse déformation au niveau de la cheville gauche. Le bilan radiographique a mis en évidence une fracture multi-fragmentaire du pilon tibial gauche et du péroné, ainsi qu’une fracture triplane de la cheville droite. L’ITT a été évaluée comme étant supérieure à 3 mois.
Il a ensuite bénéficié d’un suivi au centre de l’Arche pendant six mois et de séances de kinésithérapie jusqu’en avril 2024. Des douleurs persistent encore à ce jour.
Une enquête pénale a été diligentée et a été classée sans suite, les constatations ayant permis de vérifier que les mesures de sécurité étaient bien en place et que l’attraction ne paraissait pas dangereuse dans le cadre d’un strict respect des mesures de sécurité.
Aussi, par actes des 17 et 18 septembre 2024, madame [S], en qualité de représentante légale de son fils [L] [I], a fait citer la SA ALLIANZ IARD, assureur de monsieur [X], et la CPAM de la Sarthe devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande de :
— Ordonner une expertise médicale ;
— Condamner la société ALLIANZ à lui verser la somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices de [L] [I], outre une provision ad litem de 2.000 € ;
— Condamner la société ALLIANZ à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Sarthe.
Par courrier reçu au greffe le 3 octobre 2024, la CPAM a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente procédure et a demandé de déclarer la décision commune et opposable à son encontre.
À l’audience du 7 mars 2025, madame [S], en qualité de représentante légale de son fils [L] [I], maintient ses demandes et soutient que :
— L’enquête pénale fait référence à la réglementation en vigueur et non aux obligations de sécurité d’un forain à l’égard d’un usager au sens des dispositions de la responsabilité civile de droit commun. L’absence de poursuite pénale n’empêche pas une responsabilité pour défaut de son obligation de sécurité ;
— En l’espèce, il s’agit de désigner un expert médical afin d’évaluer le préjudice corporel de [L] [I], à la suite d’un accident qui a eu lieu dans une attraction de fête foraine. Il était âgé de 13 ans lors de l’accident. Dès lors, les constatations réalisées dans le cadre de l’enquête pénale, par des enquêteurs adultes sont inopérantes, leur corpulence, leur densité osseuse et leur force n’étant pas celles d’un adolescent de 13 ans. Contrairement à des jeunes adolescents, un adulte ne peut pas perdre l’équilibre par l’effet de la force cinétique ;
— De plus, le forain a commis une faute en n’arrêtant pas immédiatement l’attraction alors que [L] était à terre dans la cage et avait déjà les deux jambes coincées. Il aurait dû surveiller et arrêter immédiatement l’attraction ;
— Le forain est également tenu à une obligation de sécurité de résultat lorsqu’il s’agit de jeunes enfants ou que l’usager n’a aucune participation active à l’attraction, ce qui est le cas en l’espèce puisque [L] était enfermé dans une cage située sur les extrémités d’un bateau pirate qui se balançait de gauche à droite. Il se trouvait debout et était soumis à la force centrifuge comme le décrivent parfaitement ses camarades. Il ne dirigeait pas la manœuvre, et son rôle est extrêmement limité puisqu’il consistait à se tenir à des barres sans autre sécurité. Il ne peut être retenu un défaut de maîtrise de la victime qui aurait dû résister à la force centrifuge alors qu’elle n’était âgée que de 13 ans ;
— Plusieurs témoins confirment qu’il était allongé au sol, les pieds bloqués par les barreaux ;
— Monsieur [X] était donc soumis à une obligation de sécurité et a commis une faute à l’origine d’un préjudice dont il peut être demandé réparation, et par conséquent l’octroi d’une provision.
La SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés de :
— Débouter madame [S], en qualité de représentante légale de [L] [I], de l’intégralité de ses demandes, en présence de contestations sérieuses ;
— Subsidiairement, donner acte à la SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves d’usage et débouter madame [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner madame [S] à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SA ALLIANZ IARD fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Sur la demande d’expertise :
— Il résulte de l’enquête pénale que les mesures de sécurité étaient bien en place et que l’attraction n’est pas dangereuse quant les règles de sécurité sont respectées. Il convient de rappeler que l’obligation de sécurité qui pèse sur le forain est différente selon que l’usager de l’attraction a un rôle passif ou actif ;
— En l’espèce et contrairement à ce qu’indique madame [S], l’usager n’a pas un rôle passif mais actif. En effet ce dernier doit bien s’accrocher au barreau de la cage afin d’éviter toute chute. L’usager aurait un rôle passif s’il était assis et attaché à son siège, ce qui n’était pas le cas dans cette attraction ;
— [L] [I] avait donc un rôle actif et il ne pèse pas sur le forain une obligation de résultat mais une obligation de moyens. Il appartient donc à madame [S] de rapporter la preuve que monsieur [X] n’a pas accompli toutes les diligences pour réaliser l’obligation de sécurité. Or, madame [S] ne rapporte pas la preuve de cette faute ;
— Selon l’enquête pénale, le manège est neuf, les consignes de sécurité à adopter dans le manège, notamment celle de s’accrocher lorsque l’on se trouve dans les cages, sont apposées de manière lisible et claire. De plus, tous les panneaux d’avertissement sont propres ;
— Une mise en situation a été faite par les enquêteurs qui sont montés dans la cage et ont remarqué qu’à aucun endroit, il n’est possible de faire passer entre les barreaux le pied jusqu’à la cheville. Les enquêteurs ont conclu que “les constations effectuées sur ce manège permettent d’affirmer que les précautions prises par son propriétaire, qu’elles soient visuelles ou matérielles, garantissent, si ces dernières sont effectivement respectées, l’absence de toute blessure éventuelle” ;
— En outre, il est impossible que l’accident se soit passé de la façon dont il a été décrit compte tenu de l’impossibilité de passer un pied à travers les barreaux ; l’écartement des barreaux est de 8 cm, un pied avec une chaussure ne peut pas passer. Monsieur [I] mesure 1,72 m pour 100 kg et a par conséquent des pieds d’adulte ;
— Monsieur [X] n’a donc commis aucune faute engageant sa responsabilité. Dès lors, des contestations sérieuses existent pour que soit ordonnée une expertise médicale ;
— Sur les demandes de provision :
— Du fait de ces contestations sérieuses, les demandes de provision seront rejetées ;
— Aucune expertise amiable n’a pu être diligentée puisque la compagnie ALLIANZ a eu connaissance de l’accident uniquement lors de la délivrance de l’assignation.
La CPAM de la Sarthe n’a pas comparu à l’audience. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, madame [S] démontre bien le caractère plausible et crédible du litige, sur le fondement notamment de la responsabilité contractuelle. S’il ressort de l’enquête pénale qu’un pied d’adulte ne peut totalement passer entre les barreaux, une partie des pieds de [L] a pu se coincer entre les barreaux et être à l’origine des fractures constatées lors de son admission au centre hospitalier.
Le débat quant au rôle actif ou passif de la personne montant dans l’attraction ne relève pas du juge des référés et devra éventuellement être examiné devant les juges du fond, afin que soit retenue ou non la responsabilité de monsieur [X] dans l’accident, et donc que son assureur soit tenu à réparer les préjudices subis.
Néanmoins, au vu des pièces produites, il ne peut être soutenu que la prétention est manifestement vouée à l’échec et qu’elle n’a ni objet ni fondement suffisamment déterminés.
Dès lors, madame [S] a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée sur son fils [L] [I] et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur les demandes de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier”.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En l’espèce, les pieds de [L] [I] peuvent potentiellement avoir été coincés entre deux barreaux de la cage du manège et il appartiendra à madame [S], sa représentante légale, d’en rapporter la preuve, en vue d’un éventuel procès.
Par ailleurs, le débat quant au rôle actif ou passif de [L] [I] dans l’attraction ne relève pas du juge des référés et devra éventuellement être examiné devant les juges du fond, afin que soit retenue ou non la responsabilité de monsieur [X] dans l’accident, et donc que son assureur soit tenu à réparer les préjudices subis.
Dès lors, des contestations sérieuses existent quant à la faute de monsieur [X] pouvant être à l’origine de l’accident et des préjudices subis par [L] [I].
En conséquence, les demandes de provision seront rejetées.
Sur la demande de déclaration de la décision commune et opposable à l’encontre de la CPAM :
Par acte du 18 septembre 2024, madame [S], en qualité de représentante légale de son fils, a fait citer la CPAM devant le juge des référés. De plus, par courrier reçu au greffe le 3 octobre 2024, la CPAM de Loire-Atlantique a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente procédure et a demandé de déclarer la décision commune et opposable à son encontre.
Dès lors, la CPAM de Loire-Atlantique était avisée de la présente procédure. La décision sera donc déclarée commune et opposable à son encontre.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
A ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. La SA ALLIANZ IARD sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de [L] [I] ;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le docteur [P] [G], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], demeurant CHU de [Localité 5] – [Adresse 9] avec mission de :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
— Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE:
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
CONSTATE que madame [S], agissant en qualité de représentante légale de [L] [I], bénéficie de l’aide juridictionnelle et le dispense du versement d’une avance sur la rémunération de l’expert ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DÉCLARE la décision commune et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique ;
REJETTE les demandes de provision formulées par madame [S], agissant en qualité de représentante légale de [L] [I] ;
REJETTE la demande formulée par la SA ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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