Confirmation 7 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 5 sept. 2025, n° 25/04911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/04911 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJBU
Minute N°25/01145
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 05 Septembre 2025
Le 05 Septembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assiste de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 16 mars 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 31 août 2025, notifié à Monsieur X se disant [J] [T] alias [L] [G], né le 23/12/2006 à [Localité 1] (ALGERIE) le 31 août 2025 à 13h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [J] [T] alias [L] [G], né le 23/12/2006 à [Localité 1] (ALGERIE) à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 03 septembre 2025 à 11h16
Vu la requête motivée du représentant de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 03 Septembre 2025, reçue le 03 Septembre 2025 à 16h19
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [J] [T] alias [L] [G], né le 23/12/2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
né le 22 Octobre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
Assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [J] [T] alias [L] [G], né le 23/12/2006 à [Localité 1] (ALGERIE) n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Jean michel LICOINE en ses observations.
M. X se disant [J] [T] alias [L] [G], né le 23/12/2006 à [Localité 1] (ALGERIE) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [J] [T] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 31 août 2025.
Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur l’absence de pièces judicatives utiles
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Il revient ainsi au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655).
Le conseil de Monsieur [J] [T] soutient que les pièces justificatives utiles de la procédure n’auraient pas fait l’objet d’un envoi concomitant à la saisine relative à une demande de première prolongation.
En l’espèce, la préfecture du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de Monsieur [J] [T] en rétention administrative par demande adressée le 3 septembre 2025.
Après étude du dossier, il ressort de l’examen des 35 pièces versées que la préfecture n’a pas produit le procès-verbal d’interpellation de Monsieur [J] [T] le 30 août 2025.
Dans ces conditions, le juge ne peut être en mesure de contrôler la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention de l’intéressé.
La requête de la préfecture du Finistère sera en conséquence déclarée irrecevable et il sera prononcé la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [J] [T] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
Déclarons irrecevable la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [T] formée par la préfecture du Finistère.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/4914 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04911 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04911 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJBU ;
Déclarons irrecevable la requête de la préfecture du Finistère ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [T] alias [L] [G], né le 23/12/2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 05 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Septembre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 – PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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