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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 14 janv. 2026, n° 25/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.C.I. GUILA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Hervé CASSEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01268 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IEH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS JEAN-CHARPENTIER-SOPAGI, dont le siège social est sis SAS JEAN-CHARPENTIER-SOPAGI – [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
DÉFENDERESSE
S.C.I. GUILA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 14 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01268 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IEH
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 27 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] PARIS 3ème, représenté par son syndic, la SAS JEAN CHARPENTIER-SOPAGI a fait citer la Société ( SCI) GUILA aux fins de la voir condamnée au paiement:
— de la somme de 5204,49€ au titre des charges et travaux impayés arrêtés au 23 décembre 2024 inclus, après répartition des charges de l’exercice 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— de la somme de 201,60€ au titre des frais de recouvrement,
— de la somme de 1500€ à titre de dommages-intérêts,
— de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— des entiers dépens,
et sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 12 novembre 2025, le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil réitère ses demandes et actualise selon conclusions d’actualisation signifiées le 20 octobre 2025 à la défenderesse en étude de Commissaire de Justice, le montant de sa créance à hauteur de 4676,50€ au 18 septembre 2025 inclus, après répartition des charges de l’exercice 2024, tandis que la Société GUILA, régulièrement citée en étude de Commissaire de Justice, ne comparait pas et ne fait pas connaître le motif de sa carence.
MOTIVATION :
Sur les demandes principales:
Attendu qu’au vu des pièces produites, et notamment des procès-verbaux d’assemblée générale des 15 décembre 2022, 11 décembre 2023 et 3 juin 2024, des attestations de non recours, des appels de fond et décompte ainsi que du relevé de propriété ( lots n° 64, 65 et 81), la demande formulée au titre des charges impayées arrêtées au 18 septembre 2025 inclus, à hauteur de 4676,50€ est entièrement fondée; qu’il y a lieu en conséquence de condamner la Société GUILA au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, date de l’assignation;
Qu’au titre des frais de recouvrement est également due la somme de 162€ pour la mise en demeure par avocat en date du 22 juillet 2024, les autres frais sollicités n’étant soit, pas justifiés, soit pas nécessaires;
Sur les autres demandes:
Attendu qu’il n’y a pas lieu en revanche d’allouer des dommages intérêts complémentaires faute de justifier d’un préjudice spécifique et indépendant du simple retard de paiement;
Attendu qu’il y a lieu d’allouer en revanche au demandeur une somme de 1200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Attendu que la société GUILA succombe; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
Condamne la Société ( SCI) GUILA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à PARIS 3ème, représenté par son syndic, la SAS JEAN CHARPENTIER-SOPAGI, la somme de 4676,50€ au titre des charges et travaux de copropriété impayés, suivant décompte arrêté au 18 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025; et la somme de 162€ au titre des frais de recouvrement.
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] du surplus de ses demandes;
Condamne la Société GUILA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] la somme de 1200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Condamne la Société GUILA aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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