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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, jex, 17 déc. 2025, n° 25/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI, société coopérative de Crédit Mutuel inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 305 |
Texte intégral
DECISION DU 17 Décembre 2025
N° RG 25/01178 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DLLW
[T] / S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
Jugement du Juge de l’Exécution
en date du 17 DECEMBRE 2025
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
M. [S] [T]
né le 18 Octobre 1993 à CAMBRAI
1 rue de Corinthe – Résidence Millésime – 34340 MARSEILLAN
représenté par Me Jérémy DAVID, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI,
ET :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI
société coopérative de Crédit Mutuel inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 305 814 527,
24 rue du Général de Gaulle – 59400 CAMBRAI
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
Nous, Geoffroy HILGER, Magistrat, Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge de l’Exécution par délégation de la Présidente du Tribunal judiciaire de CAMBRAI, assisté de Christian DELFOLIE, prononce par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction le 17 DECEMBRE 2025, le jugement contradictoire, en premier ressort,
après que l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2025 où il était assisté de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier, et après qu’il en a été délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI a notamment :
— prononcé la nullité des contrats de prêt personnel n° 156290269500044592507, prêt personnel n° 156290269500044592510, prêt personnel affecté n° 156290269500029530803, prêt personnel n° 156290269500044592528, et prêt personnel affecté n° 156290269500029530806 ;
— dit que Monsieur [S] [U], désormais Monsieur [S] [T] devra restituer à la Caisse de Crédit mutuel de CAMBRAI (ci-après la Caisse) le montant du capital emprunté correspondant aux prêt personnel n° 156290269500044592507, prêt personnel n° 156290269500044592510, prêt personnel affecté n° 156290269500029530803, prêt personnel n° 156290269500044592528, et prêt personnel affecté n° 156290269500029530806 ;
— dit que la Caisse de Crédit mutuel de CAMBRAI devra restituer à Monsieur [S] [U] l’ensemble des mensualités de remboursement versées par lui correspondant aux prêt personnel n° 156290269500044592507, prêt personnel n° 156290269500044592510, prêt personnel affecté n° 156290269500029530803, prêt personnel n° 156290269500044592528, et prêt personnel affecté n° 156290269500029530806 ;
— condamné la Caisse de Crédit mutuel de CAMBRAI aux entiers dépens, outre à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais non répétibles ;
— écarté l’exécution provisoire de la présente décision.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la Caisse a fait rendre indisponible le certificat d’immatriculation du véhicule PORSCHE MACAN immatriculé GW-643-HH appartenant à Monsieur [S] [T].
Par ordonnance sur requête en date du 5 décembre 2024, le juge de l’exécution a autorisé la Caisse à faire procéder à la saisie du véhicule PORSCHE MACAN immatriculé GW-643-HH appartenant à Monsieur [S] [T], au domicile d’un tiers.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, la Caisse a fait procéder à l’immobilisation et à l’enlèvement du véhicule PORSCHE MACAN immatriculé GW-643-HH appartenant à Monsieur [S] [T], au domicile d’un tiers.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la Caisse a fait commandement à Monsieur [S] [T] d’avoir à payer la somme de 80 520,06 euros.
Selon procès-verbal de dépôt d’une déclaration d’opposition en date du 26 décembre 2024, Monsieur [S] [T], « par courriel émis le 13 décembre 2024, puis par deux lettres recommandées en ligne reçues le 16 décembre 2024, puis par une lettre recommandée en ligne reçue le 20 décembre 2024, contre l’ordonnance sur requête rendue le 5 décembre 2024 portant le numéro RG 24/43 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAMBRAI, autorisant notamment la Caisse de Crédit mutuel de CAMBRAI à faire procéder à une saisie du véhicule PORSCHE MACAN immatriculé GW-643-HH ».
L’affaire, enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/113, a été fixée à l’audience du 5 mars 2025 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 2 avril 2025 puis à l’audience du 21 mai 2025.
A cette date, aucune des parties n’ayant comparu, le juge de l’exécution a procédé à la radiation de l’affaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, le conseil de Monsieur [S] [T] a demandé la réinscription de l’affaire et celle-ci a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/1178.
Appelée à l’audience du 3 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de renvois à la demande des parties à l’audience du 1er octobre 2025 puis du 5 novembre 2025 où elle a été retenue.
A l’audience du 5 novembre 2025, Monsieur [S] [T], représenté par son conseil, qui a déposé ses conclusions visées par le greffier à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
— in limine litis, juger recevable et bien fondé son opposition ;
au fond,
— annuler tous les actes d’exécution effectués postérieurement à la décision devenue définitive le 11 janvier 2024 ;
— juger irrégulière et abusive la procédure d’exécution ayant conduit à la vente forcée du véhicule PORSCHE MACAN ;
en conséquence,
à titre principal,
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 39 500 euros au titre de la valeur argus du véhicule PORSCHE MACAN ;
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le caractère abusif de la saisie opérée ;
à titre subsidiaire,
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 28 500 euros en remboursement du prix perçu suite à la vente abusive de son véhicule PORSCHE MACAN ;
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le caractère abusif de la saisie opérée ;
en tout état de cause,
— débouter la Caisse de ses demandes ;
— condamner la Caisse aux dépens, outre à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son opposition n’encourt pas la nullité pour vice de forme faisant grief à la Caisse puisque son domicile est connu sans ambiguïté. Il ajoute qu’elle n’encourt pas non plus de nullité pour vice de fond puisque l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution statue sans représentation obligatoire sauf disposition contraire. Il en conclut qu’il pouvait valablement former opposition à ladite ordonnance.
Il conteste ensuite la validité du procès-verbal d’immobilisation du 5 décembre 2024, du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 5 décembre 2024 et celui d’immobilisation avec commandement du 12 décembre 2024 en ce qu’il avait déposé un dossier de surendettement et qu’il avait demandé la suspension de toute exécution forcée conformément aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de la consommation, indiquant que son refus du plan de surendettement n’a pas mis fin à la protection légale de la suspension et de l’interdiction des poursuites. Il précise que son dossier a été déclaré recevable le 11 mars 2025. Il ajoute que le commissaire de justice poursuivant avait connaissance de son opposition à l’ordonnance du 5 décembre 2024 l’ayant autorisé à saisir le véhicule litigieux, ce qui ne l’a pas empêché de lui faire signifier une date de vente aux enchères au 29 janvier 2025. Il ajoute qu’il n’a pas bénéficié de l’opportunité de pouvoir vendre lui-même son véhicule dans le délai d’un mois.
La Caisse, représentée par son conseil, qui a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience par le greffier, demande au juge de l’exécution :
principalement,
— annuler la déclaration d’opposition faite par Monsieur [S] [T] pour vice de forme faisant grief, à savoir le défaut d’indication du domicile exact, manquement destiné à tromper et égarer son créancier ;
subsidiairement,
— annuler la déclaration d’opposition faute d’avoir été présentée par un avocat du ressort de la cour et faute d’assignation devant la formation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire ;
plus subsidiairement,
— déclarer irrecevable l’opposition de Monsieur [S] [T] par sa déclaration au greffe sans avocat, l’assignation étant le seul mode de saisine ;
plus subsidiairement encore,
à titre d’incident et avant débat au fond,
— enjoindre à Monsieur [S] [T] :
* de s’expliquer sur l’usage quotidien de son véhicule PORSCHE détenu à MASNIERES près de CAMBRAI quand il se déclare domicilié à MARSEILLAN ;
* de produire les justificatifs de l’usage « essentiel » du véhicule à titre professionnel ;
* les causes de sa dette fiscale de 144 500 euros que poursuit le pôle de recouvrement spécialisé ;
* de produire l’emploi des prix de vente des 19 biens de son patrimoine immobilier locatif qu’il a certifié sincère et véritable le 25 juillet 2019 ;
* de produire la preuve de la transmission de son accord à la Commission de surendettement pour se voir imposer les mesures de remboursement ;
après incident et au fond,
— le débouter,
— le déclarer abusif en son recours,
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros pour recours abusif,
— le condamner aux dépens, outre à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse fait valoir que l’adresse du domicile de Monsieur [S] [T] n’est pas identifiable avec certitude, de sorte qu’en application de l’article 112 du code de procédure civile, la déclaration d’opposition doit être sanctionnée d’une nullité de forme avant tout autre débat en l’absence d’adresse exacte et par volonté de tromper son créancier. Elle soutient ensuite une nullité de fond dans la mesure où le ministère d’avocat, conformément à l’article L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution, est obligatoire pour les actions relatives à une créance ou tendant au paiement d’une somme supérieur à 10 000 euros, ce qui est le cas en l’espèce. Elle avance encore que Monsieur [S] [T] conteste non pas l’ordonnance qui a autorisé la saisie, mais la saisie en elle-même. Il en conclut que la déclaration d’opposition est nulle ou à défaut irrecevable faute pour le demandeur d’avoir élevé une contestation par voie d’assignation conformément aux articles R. 121-1, L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécutions et 122 du code de procédure civile.
Elle soutient ensuite que la saisie est régulière en ce que les délais des articles R. 221-30 et R. 221-31 ont été respectés, qu’elle agit de bonne foi pour obtenir le recouvrement de ses créances, que le jugement du 11 janvier 2024 est définitif à défaut d’avoir été frappé d’appel. Elle souligne qu’il a disposé des délais prévus par la loi pour vendre le véhicule et que son opposition est abusive et elle rappelle que c’est la recevabilité du dossier de surendettement qui conditionne l’interdiction et la suspension des voies d’exécution, et non le dépôt du dossier. Elle estime donc que la vente forcée pouvait avoir lieu. Elle précise enfin que son décompte tient compte des sommes qu’elle doit au requérant au titre des mensualités impayées.
MOTIFS
1. Sur la nullité de l’acte d’opposition de Monsieur [S] [T] pour vice de forme
En application de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Il résulte de l’article 114 du même code que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la Caisse allègue que Monsieur [S] [T] se domicilie « trompeusement à MARSEILLAN » « quand physiquement il habite avec son épouse à MASNIERES », et qu’il commet une irrégularité de forme dans sa déclaration d’opposition destinée à tromper son créancier et la justice.
Pour autant, Monsieur [S] [T] a l’occasion de sa déclaration d’opposition et de la présente procédure s’est domicilié 1 rue de Corinthe, résidence Millésime, 34340 MARSEILLAN, cette circonstance ressortant tant de la déclaration d’opposition que des pièces qui y sont annexées.
Les différentes pièces communiquées, notamment celles relatives à son dossier de surendettement établissent aussi une domiciliation à MARSEILLAN.
S’il n’est pas sérieusement contestable, au vu des pièces produites par la Caisse, que Monsieur [S] [T] dispose de plusieurs adresses connues, l’indication dans l’acte d’opposition d’une adresse à MARSEILLAN n’est pas inexacte, compte tenu des éléments communiqués au juge de l’exécution, et il ne ressort pas des pièces de la procédure qu’il a cherché à dissimuler ses changements d’adresse ou à donner une adresse erronée.
Enfin, quand bien Monsieur [S] [T] aurait cherché à donner une adresse inexacte ou à dissimuler des changements d’adresse, il n’en résulte pas de grief pour la Caisse dès lors que cette irrégularité, à supposer qu’elle soit établie, n’a pas entraîné une désorganisation de ses moyens de défense, ce dont il résulte l’absence d’atteinte aux principes d’un procès équitable et de l’égalité des armes.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception de nullité pour vice de forme.
2. Sur la nullité de l’acte d’opposition de Monsieur [S] [T] pour vice de fond
Constituent, en application de l’article 117 du code de procédure civile, des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Seules ces irrégularités constituent des vices de fond, toutes les autres constituant des vices de forme.
En l’espèce, la Caisse argue d’une nullité de fond résultant d’une contestation d’une saisie de plus de 80 000 euros et que Monsieur [S] [T] n’a pas la capacité ni le pouvoir pour agir en justice sans la représentation obligatoire d’un avocat, de sorte qu’il devait agir par voie d’assignation présentée par un avocat.
Pour autant, le moyen tiré de ce que Monsieur [S] [T] a agi sans la représentation d’un avocat est inopérant en ce que ce dernier a constitué avocat, de sorte que la nullité de fond tirée de ce qu’il a agit sans la représentation d’un avocat a été couverte conformément à l’article 121 du code de procédure civile.
S’agissant ensuite du moyen tiré de l’absence d’assignation délivrée par ministère d’avocat pour saisir le juge de l’exécution, celui-ci n’est pas constitutif d’une nullité de fond, de surcroît non prévue par l’article 117 du code précité, mais d’une cause d’irrecevabilité.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception de nullité pour vice de fond.
3. Sur la recevabilité de la contestation de Monsieur [S] [T]
En application de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
Cette exigence est posée à peine d’irrecevabilité de la demande.
Seules deux exceptions à cette exigence de la saisine du juge de l’exécution par voie d’assignation sont prévues :
— la procédure suivie pour régler les difficultés d’exécution (articles R. 151-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution) ;
— les demandes de délai d’expulsion, ainsi que toutes les autres demandes relatives à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion (articles R. 442-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, selon procès-verbal de dépôt d’une déclaration d’opposition en date du 26 décembre 2024, Monsieur [S] [T] a formé opposition, « par courriel émis le 13 décembre 2024, puis par deux lettres recommandées en ligne reçues le 16 décembre 2024, puis par une lettre recommandée en ligne reçue le 20 décembre 2024, contre l’ordonnance sur requête rendue le 5 décembre 2024 portant le numéro RG 24/43 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAMBRAI, autorisant notamment la Caisse de Crédit mutuel de CAMBRAI à faire procéder à une saisie du véhicule PORSCHE MACAN immatriculé GW-643-HH ».
Monsieur [S] [T] explique dans les différents courriers et courriels repris dans la déclaration d’opposition « faire opposition à la saisie par immobilisation effectuée par l’étude PLICHON, le mercredi 4 décembre 2024, au sein de la propriété privée de […], avec intervention des services de la gendarmerie sans justification, et sans réquisition du préfet » et indique qu’ « en date du mercredi 4 décembre, vous avez saisi et immobilisé mon véhicule au sein de la propriété de […], propriété privée, dont je ne demeure pas ».
Il convient de relever que l’ordonnance du 5 décembre 2024 du juge de l’exécution s’est borné à autoriser la Caisse à faire pratiquer une saisie du véhicule litigieux au domicile d’un tiers et à y procéder avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, à défaut des personnes prévues à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution.
A cet égard, Monsieur [S] [T] indique dans le corps de ses écritures qu’il conteste l’irrégularité du procès-verbal d’immobilisation du 5 décembre 2024, du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 5 décembre 2024 et celui d’immobilisation avec commandement du 12 décembre 2024.
Il s’ensuit que ces éléments montrent que Monsieur [S] [T] a élevé une contestation sur la régularité de la saisie par immobilisation de son véhicule, cette procédure étant prévue aux articles R. 223-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Précisément, Monsieur [S] [T] a contesté la validité de la saisie pratiquée et la saisissabilité du son véhicule.
Il pouvait donc saisir le juge de l’exécution, mais il devait le faire par voie d’assignation à la prochaine audience utile en ayant recours au ministère d’avocat conformément aux articles L. 121-4, R. 121-6 et R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sa contestation est donc irrecevable pour n’avoir pas été faite dans les formes prescrites par la loi.
4. Sur la demande de dommages et intérêts de la Caisse pour recours abusif
En application des dispositions combinées des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute et l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, la Caisse ne rapporte pas la preuve que Monsieur [S] [T] aurait agi avec malice ou mauvaise foi, voire avec une intention procédurière.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande en paiement.
5. Sur les frais du procès
Monsieur [S] [T] qui succombe sera condamné aux dépens, outre à payer à la Caisse, en considération de l’équité la somme de 750 euros au titre des frais non répétibles.
6. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
La présente décision du juge de l’exécution bénéficie donc de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité de la Caisse de Crédit mutuel de CAMBRAI pour vice de forme :
REJETTE l’exception de nullité de la Caisse de Crédit mutuel de CAMBRAI pour vice de fond ;
DECLARE IRRECEVABLE la contestation de Monsieur [S] [T] en date du 26 décembre 2024 ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit mutuel de CAMBRAI de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux dépens, outre à payer à la Caisse de Crédit mutuel de CAMBRAI la somme de 750 euros au titre de ses frais non répétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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