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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 17 sept. 2025, n° 24/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAAF ASSURANCES SA, CAISSE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société d'assurances mutuelles à cotisations variables, Société d'assurance à forme mutuelle immatriculée sous le numéro 778 847 319 du |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
Contentieux civil
_____
Ordonnance du Juge de la mise en état du 17 septembre 2025
_____
N° RG 24/00384 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DXW3
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Défendeurs à l’incident, demandeurs au principal :
Monsieur [J] [W], né le 15 Mars 1984
Madame [L] [U], née le 22 Janvier 1987
demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Christophe HENRY de la SELARL DURLOT HENRY, avocats au barreau de BESANCON
Demandeur à l’incident, défendeur au principal :
CAISSE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Société d’assurances mutuelles à cotisations variables,immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 778 847 319 00150, dont le siège social est [Adresse 13] [Localité 8] [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit es qualité audit siège.
représentée par Maître Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTBELIARD
Défendeur :
MAAF ASSURANCES SA
Société d’assurance à forme mutuelle immatriculée sous le numéro 778 847 319 du registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG ayant son siège [Adresse 12] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de BESANCON
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Jean-Louis CIOFFI, Président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du : 14 mai 2025
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice (n° RG 24-384) en date du 07 mai 2024, Monsieur [J] [W] et Madame [L] [U] auquel il est expressément renvoyé pour le détail de leurs moyens et argumentations, ont fait assigner la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics – CAMBTP, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L. 242-1 et suivants du code des assurances, devant le tribunal judiciaire de Montbéliard, aux fins de :
— juger que la CAMBTP doit sa garantie au titre des désordres objets de la déclaration de sinistre régularisée par M. [J] [W] et Madame [L] [U] en date du 09 mai 2022,
— condamner la CAMBTP à leur payer la somme de 46 363.02 TTC au titre des travaux de reprise, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, outre demande de capitalisation des intérêts,
— condamner la CAMBTP à leur payer une somme de 5 000 € au titre des travaux de l’indemnisation de leur préjudice, tant immatériel que moral, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, outre demande de capitalisation des intérêts,
— condamner la CAMBTP à leur payer une somme de ……… (sic) au titre des frais exposés envers M. [C], cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, outre demande de capitalisation des intérêts,
— condamner la CAMBTP à leur payer une somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024 (n° RG 24-813), la CAMBTP auquel il est expressément renvoyé pour le détail de leurs moyens et argumentations, a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de M. [H] [R] devant le tribunal judiciaire de Montbéliard, aux fins essentielles, de :
— condamner la société MAAF ASSURANCES SA à garantir la société CAMBTP, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre à la demande des consorts [A], dans le cadre de l’instance RG 24-384,
— ordonner préalablement la jonction de la présente instance avec l’instance n° RG 24/384.
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, auxquelles il est expréssement renvoyé pour le détail de ses moyens et de son argumentation, sur le fondement de l’article 455 al., 1 du code de procédure civile, la CAMBTP sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire aux fins essentielles de constater désordres de la construction d’une maison individuelle sise [Adresse 5].
Par conclusions en défense à l’incident, régulièrement notifiées par RPVA du 17 février 2025, Monsieur [J] [W] et Madame [L] [U] sollicitent de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par la CAMBTP aux termes de ses conclusions d’incident,
— juger que la mesure d’expertise à intervenir le sera aux frais avancés de la CAMBTP,
— sursoir à statuer sur les demandes principales dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport définitif,
— réserver les entiers dépens,
Par conclusions en défense à l’incident, la SA MAAF ASSURANCES sollicite de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par la CAMBTP,
— juger que la mesure d’expertise à intervenir le sera aux frais avancés de la CAM BTP, demanderesse à l’expertise,
— surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport définitif,
— réserver les entiers dépens.
***
A l’audience d’incident, Monsieur [J] [W] et Madame [L] [U], représentés par la SELARL DURLOT-[E], la CAM BTP, représentée par la SCP [N]-GUY, et la SA MAAF ASSURANCES, représentée par Me [S], maintiennent leurs prétentions respectives.
SUR CE,
— Sur la jonction des procédures RG 24-384 avec le RG 24-813 :
Attendu que l’on rappellera que selon ordonnance rendue le 22 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire n° RG 24-813 avec l’affaire portant le n° RG 24-384 ;
Que dès lors, l’actuelle procédure portera le n° RG 24-384 ;
— Sur l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire :
Attendu qu’il résulte de l’article 789, code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…)
5° ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction,
(…),
Qu’au cas d’espèce, il est constant que Monsieur [J] [W] et Madame [L] [U] ont régularisé un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan avec la société [Adresse 16], sise [Adresse 6], pour une somme de 247 845 € ;
Qu’il est constant que la CAM BTP a consenti au profit de la société [Adresse 16] une police de type RC/RCD, ainsi qu’une police dommages-ouvrage ;
Qu’il est constant que lors de la réception de l’ouvrage le 1er octobre 2015, une série de désordres ont été constatés par les maitres de l’ouvrage de sorte qu’une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 22 février 2017 et qu’un jugement sur le fond a été rendu le 25 août 2021, à la suite du dépôt du rapport d’expertise ;
Qu’il est constant que de nouveaux désordres sont apparus de sorte que les consorts [A] ont établi une déclaration de sinistre le 9 mai 2022 ;
Qu’il est constant qu’une expertise amiable a été diligentée,laquelle a constaté dans un rapport daté du 27 juin 2022 une série de désordres tout en concluant que des investigations complémentaires étaient nécessaires afin de vérifier le dommage allégué;
Qu’à la suite, la CAM BTP a pu, dans un courrier daté du 05 juillet 2022 adressé au consorts [A], indiquer que sa garantie dommage-ouvrage ne sera pas mobilisée à leur bénéfice ;
Que les requérants ont, alors, fait diligenter une expertise amiable concluant à la non conformité à la réglementation parasismique ;
Que dès lors, le motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile apparaît dès lors caractérisé de sorte que l’expertise judiciaire sollicitée par la CAM BTP sera ordonnée à ses frais avancés.
— Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats à l’audience non publique, par ordonnance mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2025,
RAPPELLE la jonction de l’affaire n° RG 24-813 avec l’affaire portant le n° RG 24-384 ;
RAPPELLE que l’actuelle procédure portera le n° RG 24-384 ;
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder [V] [M] demeurant [Adresse 9] [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 11] – tél : [XXXXXXXX02] – port : [XXXXXXXX03] – E.mail : [Courriel 14]
qui aura mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils ; les entendre ainsi que toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements,
— se faire mettre tous documents et pièces en rapport avec l’objet du litige et utiles à la solution dudit litige,
— se rendre sur les lieux, [Adresse 4],
— décrire les différents désordres allégués par la requérante, dans son acte introductif d’instance,
— faire un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants concernés par les faits,
— décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux,
— détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminerà quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— indiquer si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
— dans la négative, préciser si les désordres relevés sont constitutifs d’une faute aux règles de l’art ou des normes réglementaires applicables,
— décrire et chiffrer les moyens propres à supprimer les désordres,
— préciser les modalités de reprise nécessaires, le coût de leur remise en état,
— décrire et chiffrer les préjudices de jouissance et le préjudice d’exploitation et en évaluer les montants,
— plus généralement, faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l’information du Tribunal quant au présent litige,
— donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti, avant d’établir son rapport définitif,
— faire application de l’article 276 al., 2 du Code de Procédure Civile (dires récapitulatifs),
DIT que les parties devront remettre sans délai à l’expert tous les documents produits aux débats, ainsi que ceux qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet, et qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord,
DIT que la CAM BTP fera l’avance des frais d’expertise,
DIT que la CAM BTP devra déposer à la Régie du Tribunal judiciaire de Montbéliard, avant le 18 octobre 2025, la somme de 2 500 € TTC, à valoir sur la rémunération de l’expert,
DIT qu’à défaut de ce faire, la désignation de l’expert sera caduque sauf décision contraire du Juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert devra communiquer au Juge chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires et solliciter la consignation d’une provision complémentaire,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises rendu sur requête ou d’office,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Montbéliard en deux exemplaires et en adresser copie à chacune des parties avant le 30 avril 2026,
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE la présente affaire à l’audience de mise en état électronique du 03/12/25 ;
DIT que les dépens seront réservés.
Fait en notre cabinet à [Localité 15] le 27 septembre 2025.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le Juge de la mise en état,
Jean-Louis CIOFFI
Copie délivrée par voie électronique le
à :
Maître [T] [E] de la SELARL DURLOT [E]
Maître [K] [S] de la SELASU [S] – CABINET D’AVOCATS
Maître [I] [N] de la SCP [N] GUY – AVOCATS ASSOCIES
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