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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 janv. 2026, n° 25/04017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04017
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDYJ
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/01/2026
S.A. SEQENS, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré,
C/
Madame [X] [B] [T]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL CABINET SALLARD CATTONI
— Madame [B] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. SEQENS, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré,
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [B] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SA SEQUENS a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 11].
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, la société SEQUENCS sollicite de constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, autoriser l’expulsion de Mme [X] [B] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues. La dette locative, actualisée selon le décompte arrêté au 12 novembre 2025 (échéance du mois d’octobre incluse), s’élève à 1213,67 €. La société SA SEQUENS reconnaît la reprise du paiement du loyer courant par la locataire et ne s’oppose pas à l’octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Mme [X] [B] [T] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement et propose de régler la dette par mensualités de 50 € en plus du loyer courant. Une enquête sociale indique que la locataire est en capacité de reprendre le paiement du loyer et d’apurer sa dette avec au minimum 40 € par mois en plus.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire produit effet après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, la somme de 4008,47 € n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement du 5 mars 2025, et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai. La résiliation du bail intervient donc le 6 mai 2025.
Cependant, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire si le locataire a repris le paiement du loyer courant avant l’audience.
En l’espèce, cette condition est réputée satisfaite, et il convient d’accorder à Mme [X] [B] [T] des délais de paiement de 24 mois par mensualités de 50 €.
La locataire est condamnée à payer à la société SA SEQUENS la somme de 1 213,67 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2025, échéance du mois d’octobre incluse. L’exigibilité de cette somme est différée selon les modalités prévues ci-dessus.
En cas de reprise des effets de la clause résolutoire et de maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation, une indemnité d’occupation sera due, fixée au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des locaux.
Sur les frais de l’instance
La défenderesse succombant principalement, il convient de la condamner aux dépens, incluant, le cas échéant, le coût des actes.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la bailleresse la somme de 100 €, compte tenu de sa situation financière et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE que le contrat conclu le 1er décembre 2015 entre la société SA SEQUENS et Mme [X] [B] [T] concernant le logement au [Adresse 5], est résilié depuis le 6 mai 2025 ;
CONDAMNE Mme [X] [B] [T] à payer à la société SA SEQUENS la somme de 1 213,67 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2025 ;
AUTORISE la locataire à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 €, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 6 mai 2025, et la bailleresse pourra faire procéder à l’expulsion ;
CONDAMNE Mme [X] [B] [T] à payer à la société SA SEQUENS la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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