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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 12 févr. 2026, n° 23/15958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Me LACHACINSKI #E730
— Me BAUDOUIN-THIERREE #G734
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/15958
N° Portalis 352J-W-B7H-C3OT4
N° MINUTE :
Assignation du :
08 décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 12 février 2026
DEMANDERESSE
FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Thibault LACHACINSKI de la SCP FAJGENBAUM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0730
DÉFENDERESSE
S.A.S. PRINTEMPS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence BAUDOUIN-THIERREE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0734
Décision du 12 Février 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 23/15958 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OT4
__________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 24 novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
La Fédération française de tennis (FFT), qui organise chaque année le tournoi de tennis [N], est titulaire de la marque semi-figurative française n°4290616, déposée le 29 juillet 2016 et enregistrée en classes 3, 4, 6 à 9, 11, 12, 14, 16, et 18 à 45.
Reprochant à la société Printemps, qui exploite le grand magasin éponyme sis à [Localité 1] et une boutique en ligne, d’avoir lancé débuté juin 2023 une opération commerciale de type “Live Shopping” faisant apparaître des extraits des éditions 2014 et 2015 du tournoi [N], diffusé sur le site internet printemps.com et sur les comptes Facebook, Instagram et Twitter associés, la FFT l’a mise en demeure de retirer les contenus correspondants et de cesser tout acte de rattachement aux manifestations sportives, aux termes d’un courriel en date du 6 juin 2023.
Se plaignant de la publication d’autres contenus sur les réseaux sociaux les 9 et 11 juin 2023 et du refus opposé à sa mise en demeure le 14 juin 2023, la FFT a assigné la société Printemps en réparation de l’atteinte à son monopole d’exploitation sur ledit tournoi, en contrefaçon de marque et en parasitisme devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris, par exploit de commissaire de justice signifié le 8 décembre 2023.
Selon ordonnance en date du 8 avril 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions récapitulatives n°2”) notifiées le 9 janvier 2024 par voie électronique, la Fédération française de tennis entend voir :“Vu l’article L.333-1 du code du sport,
Vu les articles L.713-3 et L.716-4 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
[…]
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en son action et en ses demandes à l’encontre de la société Printemps ;
— débouter la société Printemps de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— condamner la société Printemps à verser à la FFT la somme de 300.000 euros pour avoir pour avoir porté atteinte à son droit exclusif d’exploitation sur le Tournoi de [N] en utilisant cet événement sportif comme support de sa communication et d’une animation publicitaire, en violation des dispositions de l’article L.333-1 du code du sport ;
— condamner la société Printemps à verser à la FFT la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice de manque à gagner et 10.000 euros au titre de son préjudice de perte subie pour avoir porté atteinte à ses droits sur la marque de renommée "RG [T] [W]" n°4290616, en violation des dispositions de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
— condamner la société Printemps à verser à la FFT la somme de 200.000 euros pour avoir usurpé sa notoriété et s’être rendue coupable d’actes distincts de parasitisme au préjudice de la FFT, sanctionnés sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner la société Printemps à verser à la FFT la somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral subi par cette dernière ;
— interdire à la société Printemps toute exploitation commerciale sans autorisation, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, du Tournoi de [N], notamment au travers de messages publicitaires ayant pour support cette manifestation sportive, dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction nouvellement constatée, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir, sous huit jours à compter de sa signification et pendant sept jours, en entier ou par extraits au choix de la FFT, sur la page d’accueil française du site Internet de la société Printemps accessible à l’adresse https://www.printemps.com/fr ou tout site qui y serait substitué, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard (dans la limite de deux mois), le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— ordonner que cette publication intervienne en partie supérieure de la page d’accueil de ce site Internet et en toute hypothèse au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères "Times New [Localité 4]« de taille »12« , droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre »PUBLICATION JUDICIAIRE" en lettres capitales de taille 16 ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extraits au choix de la FFT, dans trois journaux maximum, au choix de la FFT, mais à la charge et aux frais avancés de la société Printemps , sans que le coût global de l’ensemble de ces publications n’excède la somme de 30.000 (trente mille) euros hors taxes ;
— condamner la société Printemps à verser à la FFT la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Printemps aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Nfalaw en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais et de délivrance ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution”.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions en réplique et récapitulatives n°2”) notifiées le 24 mars 2025 par voie électronique, la société Printemps entend voir :“A titre préliminaire,
— écarter des débats la pièce n°16 produite par la FFT comme étant incomplète ;
Sur le fond,
— débouter la FFT de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— minorer ses demandes de dommages et intérêts ;
— rejeter la demande d’interdiction et la demande de publication formulées par la FFT ;
— écarter l’exécution provisoire de droit incompatible avec la nature de l’affaire ;
En tout état de cause,
— la condamner à verser à la société Printemps la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Florence Baudouin-Thierree, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile”.
En application des articles 455 et 791 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
Sur la demande de rejet de la pièce n°16 de la FFT
Moyens des parties
En demande, la société Printemps conclut, au visa des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile, que la pièce n°16 est incomplète malgré ses remarques, ce qui ne lui permet pas de la discuter de manière contradictoire et justifie de l’écarter des débats.
En défense, la FFT fait valoir ne pas être tenue de communiquer l’intégralité du contrat qu’elle a conclu avec son partenaire commercial dans la mesure où certaines informations ne peuvent être divulguées en raison de secrets d’affaires.
Réponse du tribunal
Il résulte des articles 780 à 797 du code de procédure civile que la formation de jugement peut écarter des débats une pièce (en ce sens : Civ. 2e, 25 mars 2021, pourvoi n° 19-16.216).
L’article 15 du code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu’elles produisent, et selon l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats la pièce qui n’a pas été communiquée en temps utile.
En application des articles 9 et 16 du code de procédure civile, une pièce peut être écartée des débats lorsqu’elle a été obtenue de manière illicite ou lorsqu’elle est produite en violation du principe de la contradiction.
Au cas présent, dans la mesure où la pièce visée au bordereau de la demanderesse sous le numéro 16 est constituée d’extraits d’un contrat, et que la demanderesse ne s’appuie sur aucune information ou donnée qui n’est pas mentionnée dans ces extraits, cette pièce n’est pas incomplète, de sorte que le moyen soulevé par la défenderesse n’est pas fondé.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Printemps de ce chef.
Sur les demandes en réparation de l’atteinte au monopole d’exploitation
Moyens des parties
En demande, la FFT conclut, au visa de l’article L.331-1 du code du sport, qu’en diffusant, sans autorisation préalable, deux extraits du tournoi [N], l’un de la finale femmes 2014, l’autre de la finale hommes 2015, lors d’un “Live shopping” sur son site internet et relayé sur les réseaux sociaux, la société Printemps, qui n’a pas pour activité l’information, a porté atteinte à son monopole d’exploitation sur ladite compétition sans pouvoir se prévaloir de l’exception d’information, pas plus que de l’absence d’identification du tournoi dans la mesure où des signes distinctifs sont visibles sur les extraits – logos “BNP Paribas” et “[D]” qui sont ses partenaires historiques, fraction de son propre logo, et court en terre battue.
S’agissant du préjudice, elle explique son calcul à hauteur de 300.000 euros en faisant valoir que le tarif minimum pour devenir partenaire officiel du tournoi s’élevait à 3,5 millions d’euros, et celui pour devenir fournisseur officiel à 1,5 million d’euros en 2015 ; et que le préjudice doit prendre en compte le fait que la société Printemps appartient à un fonds d’investissement qatari, le chiffre d’affaires d’environ 1,7 milliard d’euros qu’elle a réalisé en 2018, la multiplication des supports de communication et le nombre d’utilisateurs associés – 520.000 pour Instagram, 161.000 pour Facebook et 23.300 pour Twitter –, et le trafic quotidien nonobstant les 224 interactions avec les deux contenus, et les 39.000 internautes sur le site. Elle estime que l’échec commercial que s’est révélée être la campagne litigieuse est inopérant sur la détermination du préjudice.
En défense, la société Printemps réfute l’argumentation adverse selon le moyen qu’aucune référence au tournoi n’est visible sur les extraits incriminés qui ne durent que quelques secondes. Elle se prévaut de l’article L.333-7 du code du sport, estimant avoir nommé le tournoi en usant de sa liberté de faire référence à l’actualité, et que le monopole d’exploitation dont bénéficie son adversaire ne saurait, sans être disproportionné, faire obstacle à une telle référence d’un événement d’actualité. Elle souligne ne pas s’être prétendue partenaire de l’événement, et n’avoir dès lors porté aucune atteinte en lien avec les deux contrats de partenariat qui lui sont opposés, le premier étant incomplet et non pertinent sur la période, le second signé le lendemain de la mise en demeure qui lui a été adressée. Elle souligne le caractère disproportionné des sommes demandées par rapport à la matérialité des faits dont s’agit.
Réponse du tribunal
En application de l’article L.333-1 alinéa 1er du code du sport, les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5, sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent.
Constitue l’exploitation d’une manifestation sportive au sens de ce texte, toute forme d’activité économique ayant pour finalité de faire naître un profit et qui n’aurait pas d’existence si la manifestation sportive qui en est le prétexte ou le support n’existait pas, et l’atteinte à la propriété des droits visés par ce texte suppose une appropriation ou l’exploitation d’une compétition sportive (en ce sens : Com. 20 mai 2014, pourvoir n°13-12.102).
En application de l’article 4 du code civil, le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser d’évaluer le montant du dommage dont il constate l’existence en son principe (en ce sens : Civ. 3e, 15 septembre 2016, pourvoi n°15-10.848 ; Civ. 2e, 4 janv. 2006, pourvoi n° 04-15.280).
L’article L.333-7 du code du sport instaure toutefois une exception au bénéfice des services de communication au public par voie électronique. Les quatre premiers alinéas de ce texte disposent :“La cession du droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique ne peut faire obstacle à l’information du public par les autres services de communication au public par voie électronique.
Le vendeur ou l’acquéreur de ce droit ne peut s’opposer à la diffusion, par d’autres services de communication au public par voie électronique, de brefs extraits prélevés à titre gratuit parmi les images du ou des services cessionnaires et librement choisis par le service non cessionnaire du droit d’exploitation qui les diffuse.
Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours des émissions d’information.
Leur diffusion s’accompagne dans tous les cas d’une identification suffisante du service de communication au public par voie électronique cessionnaire du droit d’exploitation de la manifestation ou de la compétition.”
Au cas présent, en sa qualité de fédération et d’organisateur du tournoi de tennis [N], qui est une compétition sportive au sens de l’article L.333-1 du code du sport, la FFT est titulaire du droit d’exploitation exclusif sur ce tournoi.
Par la production de diverses impressions d’écran, la demanderesse justifie de la diffusion, par la société Printemps, d’un contenu audiovisuel dit “Live Shopping”, intitulé “Episode 43 : Jeu, Set & Match”, le 7 juin 2023 sur le site internet printemps.com, et de ce que cette diffusion a été annoncée la veille sur ce même site ainsi que les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter.
Or, dès lors qu’il n’est pas contesté que ce contenu audiovisuel comporte des extraits du tournoi précité, et a été diffusé pendant le déroulement même de l’édition 2023 de ce tournoi qui en constitue donc le prétexte, le seul fait que la défenderesse a publié et diffusé ce contenu sur le site marchand qu’elle exploite et ses comptes Facebook, Instagram et Twitter qui sont des moyens d’attraction et de fidélisation de sa clientèle, suffit à caractériser des actes d’exploitation.
En outre, ces extraits ne sont pas destinés à l’information du public mais à une opération marketing de la société Printemps qui n’a pas la qualité de service de communication au public en ligne, de sorte que les dispositions de l’article L.333-7 susvisé ne lui sont pas applicables.
Ainsi, dans la mesure où il n’existe aucune exception légale générale dispensant les tiers d’obtenir une autorisation de la fédération pour l’exploitation des tournois passés, la circonstance que ces images sont extraites de la retransmission d’éditions du tournoi antérieures à celle qui se déroulait au moment de la diffusion des contenus est inopérante, de sorte que, faute de justifier d’une telle autorisation, la défenderesse a porté atteinte au droit d’exploitation de la demanderesse.
S’agissant du préjudice, rien ne permet de considérer que la FFT aurait pu accorder une autorisation d’exploitation gracieuse pour cette opération commerciale, de sorte que les gains qu’elle aurait dû en retirer sont constitutifs d’un préjudice.
Néanmoins, alors qu’il lui incombe de rapporter la preuve du quantum de son préjudice, la FFT se borne à alléguer de dommages à hauteur de 300.000 euros, sans qu’aucune antériorité entre les parties ou contrat comparable ne rende vraisemblable un tel montant, étant observé que les contrats de partenariat “Les Galeries Lafayette” ne mentionnent pas le prix convenu. Le tribunal ne peut par ailleurs que constater que les critères subjectifs – origine du fonds d’investissement qui détiendrait la défenderesse et le chiffre d’affaires que celle-ci a généré en 2018 –, sur lesquels le montant sollicité est en partie calculé, n’ont aucune incidence sur le prix qui aurait pu être négocié pour l’opération commerciale dont s’agit. Quant aux critères d’appréciation pertinents, en particulier la nature et la durée de l’exploitation ainsi que les canaux de diffusion et leur audience, les impressions d’écran produites font ressortir que cette opération a été relayée sur le compte Twitter @Printemps qui totalisait 23.400 abonnés le 6 juin 2023, et sur les comptes Instagram et Facebook @Printemps dont le nombre d’abonnés ne figure pas dans les pièces, pas plus que le trafic sur la page du site internet sur laquelle le contenu a été publié. Cette carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve n’est pas suppléée par le document statistique produit en défense qui fait correspondre des hyperliens à une audience sans indication sur l’unité de mesure utilisée.
Nonobstant cette carence, il appartient au tribunal de fixer le montant de la réparation du préjudice dont l’existence est avérée. Ce faisant, compte tenu du caractère fugace et secondaire des images diffusées à l’arrière-plan de la présentatrice, du nombre de participants oscillant entre 45 et 60 sur la vidéo produite, du chiffre d’affaires d’un montant de 3.211,20 euros indiqué sur le document statistique, de l’intérêt réputationnel de ce type d’opération, mais également du fait que le contenu est demeuré accessible au public pendant plusieurs jours sur le site internet et les comptes de réseaux sociaux de la défenderesse, il y a lieu de fixer la réparation du préjudice subi à la somme de 12.000 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Printemps à payer à la FFT la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à son droit d’exploitation du tournoi [N].
Sur les demandes en contrefaçon de marque
Moyens des parties
En demande, la FFT soutient qu’en faisant usage du hashtag #[V] dans deux contenus publiés sur le compte Instagram @made_in_design, la société Printemps, qui a ainsi cherché à accroître sa visibilité en profitant de la notoriété, du prestige et de l’attractivité de la marque “RG [T] [W]” qu’elle reproduit en partie, ainsi que des investissements afférents, a porté atteinte à la renommée exceptionnelle de cette marque semi-figurative et à son caractère distinctif. Elle précise qu’il s’agit d’un usage commercial, et que l’élément verbal “[T] [W]” est dominant dans la marque. Elle estime que l’article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle n’est pas applicable dans la mesure où le signe est utilisé pour animer les ventes de son adversaire, et qu’il n’est ni nécessaire ni conforme aux usages loyaux du commerce puisqu’il donne au consommateur l’impression d’un partenariat. Elle soutient avoir subi un préjudice qu’elle évalue à la somme de 20.000 euros compte tenu de la valeur exceptionnelle de sa marque, soit 10.000 euros pour la contrefaçon et 10.000 euros pour la dilution du signe.
En défense, la société Printemps conteste toute contrefaçon, motif pris que la mention “[T] [W]” n’est pas utilisée à titre de marque, mais simplement comme référence au tournoi sportif qu’elle désigne sans aucun risque de confusion avec les activités de la FFT, ce qui est conforme à l’article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle. Elle souligne la contradiction entre le fait de se prévaloir d’une renommée exceptionnelle, et le fait de prétendre qu’un simple hashtag puisse générer la confusion alléguée au point de diluer la marque et d’en altérer la valeur.
Réponse du tribunal
Selon l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.
La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 14 septembre 1999 General Motors Corporation contre [I] SA, a dit pour droit que " […] pour bénéficier d’une protection élargie à des produits ou à des services non similaires, une marque enregistrée doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. Dans le territoire Benelux, il suffit qu’elle soit connue d’une partie significative du public concerné dans une partie substantielle de ce territoire, laquelle peut correspondre, le cas échéant, à une partie de l’un des pays le composant."
Une marque est ainsi considérée comme étant renommée lorsqu’elle est connue d’une fraction significative du public concerné par les produits visés à l’enregistrement et qu’elle exerce un pouvoir d’attraction propre indépendant des produits ou services qu’elle désigne, ces conditions devant être réunies au moment des atteintes alléguées. Sont notamment pris en compte l’ancienneté de la marque, son succès commercial, l’étendue géographique de son usage et l’importance du budget publicitaire qui lui est consacré, son référencement dans la presse et sur internet, l’existence de sondages ou enquêtes de notoriété attestant de sa connaissance par le consommateur, des opérations de partenariat ou de mécénat ou encore éventuellement, de précédentes décisions de justice. Ces critères ne sont pas cumulatifs mais appréciés dans leur globalité et le titulaire d’une marque enregistrée peut, aux fins d’établir le caractère distinctif particulier et la renommée de celle-ci, se prévaloir de preuves de son utilisation sous une forme différente en tant que partie d’une autre marque enregistrée et renommée, à condition que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant de la même entreprise (CJCE, 6 octobre 2009, PAGO international c/ Tirolmilchregistrierte Genossenschaft, C-301/07, point 25 ; TUE, 5 mai 2015, Spa Monopole c/ OHMI et Orly International T 131/12, point 33).
L’atteinte portée à la renommée, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, suppose ensuite "que le public concerné établisse un lien entre le signe et la marque en litige, alors même qu’il ne les confond pas, et que l’existence de ce lien doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et selon divers critères tirés du degré de similitude entre les marques, de la nature des produits et services visés à leur enregistrement, de l’intensité de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure ainsi que du risque de confusion” (en ce sens : Com., 7 juin 2016, pourvoi n°14-16.885).
Interprétant l’article 5, 2. de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, qui est assimilé à l’article 9 dudit règlement, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « L’utilisation du signe prétendument contrefaisant en tant que marque, c’est-à-dire aux fins de distinguer des produits ou des services, conditionne l’application de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104. Tel ne sera pas le cas lorsque ce signe est exclusivement perçu par le public concerné comme une décoration. » (CJUE, 23 octobre 2003, C-408/01, Adidas Salomon AG, points 58 à 61).
Selon cette cour, l’usage en tant que marque doit porter sur des produits et services commercialisés par le tiers, ou ceux d’une autre personne pour le compte de laquelle ce tiers agit (En ce sens : arrêts du 25 janvier 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. I-1017, points 28 et 29 ; du 12 juin 2008, O2 Holdings et O2 (UK), C-533/06, Rec. p. I-4231, point 34 ; et du 23 mars 2010, Google c. [Y] [Q] et autres, C-236/08 à C-238/08, point 60).
Au cas présent, par la production du certificat d’enregistrement correspondant, la demanderesse justifie être titulaire de la marque semi-figurative française n°4290616 déposée le 29 juillet 2016 et enregistrée notamment pour désigner les services d’organisation de compétitions sportives et d’informations relatives aux événements sportifs de la classe 41.
Pour justifier de la contrefaçon de cette marque, la FFT s’appuie sur des impressions d’écran dont il ressort que deux publications, mentionnant le signe “#[V]”, ont été publiées le 10 juin 2023 sur le compte Instagram @made_in_design.
Or, si l’usage de ce signe dans des publications d’un compte destiné à la communication externe de la société Printemps est effectué dans la vie des affaires, le tribunal ne peut que constater que ces publications ne renvoient nullement à l’achat ou à la promotion d’un produit en particulier, mais à un visuel d’ambiance dont le hashtag n’a pas vocation à indiquer l’origine mais à identifier le tournoi organisé par la demanderesse, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un usage à titre de marque pour des produits et services de la défenderesse, ce qui fait obstacle à la caractérisation de la contrefaçon et rend inopérant le surplus des moyens soulevés à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter la demanderesse de ce chef.
Sur les demandes en parasitisme
Moyens des parties
En demande, la FFT soutient que la communication adoptée par son adversaire, qui combine la mise en scène d’une joueuse devant un terrain en terre battue, et des références au vocabulaire, à l’univers visuel et aux émoticônes du tennis, quelques jours après le début de l’édition 2023 du tournoi de tennis [N], et en y associant l’animation publicitaire à des liens hypertextes renvoyant à la boutique, est constitutive de parasitisme. Elle souligne la notoriété exceptionnelle du tournoi connu dans le monde entier, et les investissements massifs qu’elle consent chaque année pour asseoir et renforcer l’attractivité du tournoi. Elle fait valoir un préjudice d’un montant de 200.000 euros au regard de l’avantage indu, en l’espèce le surcroît d’attractivité dont la société Printemps a bénéficié pendant une durée excédant sept jours sans aucun contrepartie. Elle estime avoir subi en outre un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 100.000 euros compte tenu du trouble causé par la diffusion de cette animation publicitaire.
En défense, la société Printemps fait valoir que la preuve d’une volonté de profiter gratuitement des efforts et des investissements de la FFT n’est pas rapportée, et en appelle à la liberté de communiquer autour d’un sport dans la mesure où les éléments incriminés sont en réalité génériques. Elle reproche également à son adversaire de ne pas produire de procès-verbal de constat, mais de simples captures d’écran. Elle souligne le caractère disproportionné des sommes demandées au regard des sept jours de publication et de l’absence de cohérence avec la réalité des faits dont s’agit.
Réponse du tribunal
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens : Com., 16 février 2022, pourvoi n°20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23.694, Bull. IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens : Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull.IV, n° 116), ainsi que de démontrer la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (en ce sens : Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull.IV, n° 132 ; Com., 4 février 2014, pourvoi n° 13-10.039 ; Com., 30 mars 2016, pourvoi n° 13-12.122 ; Com., 11 mai 2017, pourvoi n°14-29.717, Bull., IV, n°193).
En application de l’article 9 du code de procédure, il incombe à celui qui se prétend victime de parasitisme de rapporter, par tout moyen, la preuve de la faute et du préjudice en résultant.
Lorsque la preuve est libre, des captures d’écran de site internet ne sont pas dépourvues par nature de valeur probante (en ce sens : Com., 7 juillet 2021, pourvoi n° 20-22.048).
En matière de responsabilité pour concurrence déloyale, il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale (Com., 22 octobre 1985, pourvoi n°83-15.096, Bull. 1985, IV, n° 245 ; Com., 27 mai 2008, pourvoi n° 07-14.442, Bull. IV, n°105 ; 1re Civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 17-14.582 ; Com., 28 septembre 2010, pourvoi n°09-69.272 ; Com., 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-18.669).
Lorsque les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu, la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes (en ce sens : Com., 12 février 2020, pourvoi n°17-31.614).
Au cas présent, du fait du monopole légal dont bénéficie la FFT sur l’exploitation du tournoi [N] et de la notoriété de ce tournoi annuel, celui-ci constitue une valeur économique individualisée.
Aussi y a-t-il lieu de considérer qu’en publiant, sur son site internet et comptes Facebook, Instagram et Twitter, les neuf contenus promotionnels figurant sur les impressions d’écran versées aux débats et dont l’existence n’est au demeurant pas contestée en défense, lesquels reprennent un ensemble de caractéristiques visuelles permettant d’identifier ce tournoi – court en terre battue, présentatrice déguisée en joueuse de tennis, balles et raquettes, omniprésence de mots issus du champ lexical du tennis – , et ce, pendant le déroulement même dudit tournoi et sans avoir versé une quelconque contrepartie financière de la FFT, alors même que l’intérêt du public pour le tennis à cette période ne résulte que de la notoriété du tournoi et des investissements promotionnels afférents, que la société Printemps a tiré profit de cette valeur économique individualisée sans bourse délier.
En outre, le fait que ce tournoi soit un événement d’actualité, alors que la société Printemps n’exerce pas dans le secteur de l’information et de la communication, et ne fait pas état d’une identité visuelle ou communication constante en lien avec le tennis, ne prive pas ce profit de caractère fautif mais traduit au contraire la volonté de cette société de se placer dans le sillage de la FFT.
Le parasitisme est donc caractérisé.
S’agissant du préjudice, en profitant de la notoriété et des investissements afférents au tournoi sans contrepartie financière, la société Printemps a dévalorisé l’intérêt pour les tiers de conclure un partenariat officiel avec la FFT, ce dont il résulte un trouble commercial pour cette dernière.
Toutefois, dans la mesure où la société Printemps s’est affranchie de tout partenariat officiel avec la FFT sans pour autant faire usage des titres de propriété intellectuelle que cette dernière utilise d’ordinaire pour négocier ses partenariats, où la FFT ne dispose d’aucun élément sur les bénéfices réputationnels et matériels retirés par la défenderesse, et où il n’est fait état d’aucune antériorité partenariale entre les parties, la FFT ne peut quantifier le trouble économique résultant de cette atteinte avec les éléments de preuve à sa disposition.
Ceci étant, vu le faible nombre de publications parasitaires, l’absence de preuve de l’éventuel chiffre d’affaires résultant de ces publications qui n’ont pour la plupart pas pour objet la vente de produits ou services, et le nombre résiduel de “likes” obtenus, les bénéfices réputationnels et commerciaux se révèlent quasi inexistants, et à tout le moins sans commune mesure avec ceux que confère le statut de partenaire ou fournisseur officiel. Le préjudice subi est ainsi résiduel en comparaison à la somme de 200.000 euros demandée et doit être évalué à celle de 2.000 euros par contenu soit un total de 18.000 euros pour les neuf contenus relevés dans les pièces.
En revanche, en se bornant à alléguer avoir subi un préjudice moral, tout en reconnaissant que ses ressources sont en partie constituées de bénéfices issus de partenariats commerciaux, dont certains avec une société ayant le même positionnement et la même activité que la défenderesse, la FFT échoue à en rapporter la preuve.
S’agissant de la publication du jugement et de l’interdiction, le tribunal ne peut que relever qu’en présence d’une opération commerciale éphémère dont aucune pièce versée en procédure ne permet d’établir que tout ou partie des contenus visuels et audiovisuels associés sont toujours en ligne, ces mesures ne sont pas justifiées en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Printemps à payer à la FFT la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du parasitisme de la notoriété du tournoi [N], de débouter la FFT de ses demandes de publications, d’interdiction et de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse succombant à l’instance il y a lieu de la condamner aux dépens afférents ainsi qu’à payer à la demanderesse la somme que l’équité, tiré des demandes en contrefaçon infondées, commande de fixer à 20.000 euros au titre des frais irrépétibles correspondants.
La demanderesse en faisant la demande, il y a lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, et qu’il n’est pas justifié de ce que le montant des condamnations prononcées mettrait en péril la situation de la défenderesse, rien ne justifie de l’écarter.
Par ces motifs,
Le tribunal :
Rejette la demande formée par la société Printemps aux fins de voir écarter des débats la pièce n°16 de la Fédération française de tennis ;
Condamne la société Printemps à payer à la Fédération française de tennis la somme de 12.000 (douze mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte au droit d’exploitation du tournoi de tennis [N] ;
Déboute la Fédération française de tennis de ses demandes en contrefaçon de la marque semi-figurative française n°4290616 ;
Condamne la société Printemps à payer à la Fédération française de tennis la somme de 18.000 (douze mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du parasitisme de la notoriété du tournoi [N] ;
Rejette les demandes de publication du jugement et d’interdiction ;
Déboute la Fédération française de tennis de sa demande en réparation du préjudice moral ;
Condamne la société Printemps aux dépens dont distraction au profit de la SCP Nfalaw ;
Condamne la société Printemps à payer à la Fédération française de tennis la somme de 20.000 (vingt mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette les demandes formées par la société Printemps au titre des frais irrépétibles et du recouvrement des dépens ;
Rejette la demande formée par la société Printemps aux fins de voir écarter l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 février 2026
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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