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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 6 mai 2025, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
06 Mai 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/00628 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JPMD
DEMANDERESSE :
[Adresse 8] » Représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 01 Avril 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 06 Mai 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 06 Mai 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 janvier 2025, le [Adresse 9] a donné assignation à M. [Z] [F] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de TOURS, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 :
condamner ce dernier à lui payer :la somme de 2 850,04 € correspondant au montant des charges de copropriété impayés et fonds travaux arrêtées au 28 novembre 2024, incluant les frais exposés incluant les frais exposés, dont ceux en vertu du contrat de syndic ; la provision de 1 822,17 € correspondant au règlement par anticipation des trimestres à échoir de l’exercice en cours ;assortir ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure recommandée ; condamner ce dernier à lui payer à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens;rappeler que le jugement à intervenir aura autorité de la chose jugée au fond, et sera exécutoire à titre provisoire ;rappeler que les frais d’exécution forcée resteront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il fait valoir que le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété et qu’il reste devoir au 28 novembre 2024 la somme de 2 850,04 € ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance.
A l’audience du 01er avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence MORIER, représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
Le défendeur, régulièrement cité par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 » de la Loi.
Aucune pièce versée aux débats et visée dans le bordereau n’établit que le défendeur serait effectivement propriétaire des lots 6 et 26 dans l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5].
L’ensemble des demandes seront en conséquence rejetées.
— Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, la demanderesse sera tenue aux dépens.
Pour les mêmes raisons la demande fondée l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon les règles de la procédure accélérée au fond, réputé contradictoire rendu en premier ressort
REJETTE l’ensemble des demandes du [Adresse 7]Morier" ;
CONDAMNE le [Adresse 7][Adresse 6] aux dépens ;
REJETTE la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
C. BELOUARD
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