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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 1, 12 févr. 2026, n° 25/39924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/39924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 25/39924 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBBBV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 février 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aicha ZAKARIA, Avocat, #C806
ET
Madame [L] [F] [C] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Inès MALAVAL, Avocat, #P191
(A.J. Totale numéro 75056-2025-027108 du 05/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stéphanie HEBRARD
LE GREFFIER
Rita KALLAS
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 janvier 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 18 septembre 2025 et la requête conjointe réglant les conséquences du divorce régularisée le même jour,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DECLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce :
De Monsieur [H] [W],
Né le [Date naissance 1] 1976
À [Localité 4] (Bangladesh)
Et
De Madame [L] [F] [C]
Née le [Date naissance 2] 1994
À [Localité 5] (Bangladesh)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (Bangladesh) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à la date de dépôt de la requête ;
RAPPELLE que chacun des époux reprendra l’usage de son propre nom à l’issue du prononcé du divorce devenu définitif ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Fait à [Localité 1], le 12 Février 2026
Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD
Greffière 1ère vice-présidente
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