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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 8 nov. 2025, n° 25/06340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/06340 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HL67
Minute N°25/01451
ORDONNANCE
statuant sur une troisième demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
rendue le 08 Novembre 2025
Le 08 Novembre 2025
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 14 – PREFECTURE DU CALVADOS en date du 07 Novembre 2025, reçue le 07 Novembre 2025 à 09h55 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 29 août 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel d’Orléans le 31 août 2025,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 24 septembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel d’Orléans le 26 septembre 2025,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 24 octobre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel d’Orléans le 26 octobre 2025,
Vu les avis donnés à Monsieur [G] [J], à 14 – PREFECTURE DU CALVADOS, au Procureur de la République, à Me Wiyao KAO, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [G] [J]
né le 09 Décembre 1994 à NYALA (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 14 – PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [D] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 14 – PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Wiyao KAO en ses observations.
M. [G] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article en son dernier alinéa.
Par ailleurs, il ressort du dernier alinéa de l’article L.742-5 susvisé qu’il peut être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours.
S’agissant en premier lieu de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l’article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième ou une quatrième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d’une notion « d’obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l’étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. [Z] [O] [R] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, ou qu’il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement.
S’agissant de la preuve de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il convient de rechercher si les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement peuvent être surmontés à bref délai.
Pour vérifier la réalité de cette situation, la cour s’appuiera sur un faisceau d’indices prenant en compte la nationalité revendiquée par le retenu, l’existence d’éléments d’identification, de reconnaissances consulaires ou d’accords pour la délivrance d’un laissez-passer, les échanges entre l’administration et les autorités consulaires dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l’ambassade de délivrer le document de voyage, ainsi que les procédures d’identification actuellement diligentées, et notamment la prévision d’auditions consulaires.
En l’espèce, les services d’éloignement de la préfecture ont saisi les autorités consulaires soudanaises aux fins de délivrance d’un laissez-passer à de nombreuses reprises depuis le mois d’août 2025.
Force est de constater que les autorités soudanaises n’ont donné aucune réponse aux demandes de l’administration et ce malgré une reconnaissance effectuée en 2023.
Il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyage par un consulat devrait intervenir à bref délai.
En outre, la préfecture du Calvados a également invoqué, dans sa requête en prolongation du 7 novembre 2025, la menace que représente l’intéressé pour l’ordre public.
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
Dans le cadre d’une quatrième prolongation, ce risque de fuite devant la mise à exécution de la décision d’éloignement doit être caractérisé dans un contexte de menace à l’ordre public ou d’urgence absolue survenue au cours de la troisième prolongation. Ce qu’il convient de rechercher au cours de cette période, c’est bien la réalité du risque de fuite, et non pas l’existence d’un élément nouveau, indépendant et distinct des précédents événements.
Ainsi, pour l’examen du présent litige, la cour doit s’attacher à vérifier le caractère actuel, grave et réel de la menace à l’ordre public, et les conséquences sur la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire du 18 juillet 2024, peu important que cette menace résulte d’un acte survenu au cours de la troisième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [U] [X] ou d’un événement antérieur.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’Etat juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [L], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, le casier judiciaire de l’intéressé porte trace de plusieurs condamnations pour des faits de violences et notamment le 24 juillet 2020 pour des violences intrafamiliales, le 29 décembre 2022 pour des violences avec usage ou menace d’une arme et port d’arme, des faits de violences aggravées sur personne chargée d’une mission de service public le 19 avril 2024. Il est convoqué par ailleurs devant le tribunal correctionnel le 11 juin 2026 pour des faits de recel de vol.
Ces comportements, de nature à caractériser, de par la réitération d’actes délictueux, et non dénués de dangerosité, pour avoir été condamné essentiellement pour des passages à l’acte violents, une menace à l’ordre public, peuvent être mis en corrélation avec le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, étant précisé que M. [J] se s’est déjà soustrait à une mesure d’obligation de quitter le territoire français notifiée en 2021, et autoriser la prolongation de la rétention administrative sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Dans un arrêt de grande chambre rendu le 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rappelé qu’il ne saurait être admis que, dans les Etats membres ou les décisions de placement en rétention sont prises par une autorité administrative, le contrôle juridictionnel n’englobe pas la vérification par l’autorité judiciaire, sur la base du droit de l’Union et notamment de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 précitée, de la satisfaction d’une condition de légalité dont la méconnaissance n’a pas été soulevée par la personne concernée, alors que, dans les Etats membres ou les décisions de placement en rétention doivent être prises par une autorité judiciaire, cette dernière est tenue de procéder à une telle vérification d’office.
Le juge est donc tenu, d’office ou sur demande d’une des parties, d’apprécier in concreto l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, ces dernières devant se distinguer de la preuve de délivrance d’un laissez-passer à bref délai, qui concerne plus précisément la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt-dix jours sous réserve de l’appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l’examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
En l’espèce, c’est sans apprécier les perspectives de délivrance à brève échéance d’un document de voyage mais les perspectives raisonnables d’éloignement que le tribunal vérifiera si M. [J] a une possibilité d’être éloigné avant que sa rétention administrative n’arrive à forclusion.
Il convient de rappeler que les services d’éloignement de la préfecture ont saisi les autorités consulaires soudanaises aux fins de délivrance d’un laissez-passer à de nombreuses reprises depuis le mois d’août 2025. A cette demande de laissez-passer, il apparaît que les autorités soudanaises ont accusé réception de la demande de la préfecture et ont indiqué qu’elles feraient le nécessaire dans les plus brefs délais.
Compte-tenu de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés, il y a lieu de constater d’une part que la nationalité soudanaise de M. [J] peut être présumée et, d’autre part, que les autorités consulaires soudanaises ont répondu à l’autorité préfectorale et sont susceptibles de délivrer un laissez-passer avant la fin du délai légal de 90 jours.
Par conséquent, les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables dans ce cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Déclare la requête de la préfecture du Calvados recevable ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [G] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [G] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 08 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Novembre 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de14 – PREFECTURE DU CALVADOS, Me KAO et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [G] [J] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 08 Novembre 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [G] [J] [D] [O]
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