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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 23 déc. 2025, n° 25/02701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Isabelle CADET-COLLIN
Maître Halal EL JAAOUANI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Isabelle CADET-COLLIN
Maître Halal EL JAAOUANI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02701 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KCE
N° MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Isabelle CADET-COLLIN, avocat au barreau de l’Essonne
DÉFENDERESSE
Madame [O] [I]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Halal EL JAAOUANI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire D0620 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2025-010387 du 14/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 octobre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 23 décembre 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 23 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02701 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KCE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 décembre 2020 Monsieur [D] [P] a donné à bail à Madame [O] [I] un appartement meublé à usage d’habitation (comprenant une cave) situé [Adresse 2] gauche) à [Localité 7] pour un loyer mensuel de 1 250 euros outre 100 euros de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, Monsieur [D] [P] a fait délivrer à Madame [O] [I] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme principale de 15 500 euros au titre de l’arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Le 12 septembre 2024 la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] a déclaré la demande de Madame [O] [I] recevable puis, estimant sa situation irrémédiablement compromise, a le 21 novembre 2024 préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, Monsieur [D] [P] a fait assigner en référé Madame [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 10 juin 2024 et la résiliation de plein droit du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [O] [I] ainsi que de tous occupants de son chef si besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique dès le commandement de quitter les lieux la signification,
— ordonner la séquestration des effets personnels se trouvant sur place dans un garde-meuble de son choix aux frais et risques de la défenderesse,
— condamner par provision Madame [O] [I] au paiement de la somme de 29 000 euros correspondant aux arriérés de loyers et charges et aux indemnités d’occupation dus de mai 2023 à février 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance,
— l’autoriser à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 2 000 euros,
— condamner Madame [O] [I] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Après deux renvois accordés à la demande d’au moins une des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 octobre 2025.
Monsieur [D] [P], représenté par son conseil, a déclaré se désister de l’ensemble de ses demandes.
Madame [O] [I], représentée par son conseil, a refusé le désistement et a sollicité la condamnation de Monsieur [D] [P] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 décembre 2025.
MOTIFS
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, si Madame [O] [I] s’oppose au désistement, son acceptation n’est pas nécessaire puisqu’elle n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où Monsieur [D] [P] s’est désisté.
En effet, la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui a pour seul objet d’obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l’instance et non compris dans les dépens, ne constitue pas une demande au fond (Cass. civ. 2ème, 22 septembre 2005, n°04-13.036).
Ainsi, le désistement de Monsieur [D] [P] à l’encontre de Madame [O] [I] est parfait et l’extinction complète de l’instance peut dès lors être constatée.
Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En conséquence, Monsieur [D] [P] conservera la charge des dépens qu’il a exposés tels que visés par les articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en dépit du désistement, le défendeur peut toujours solliciter l’obtention d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
En effet, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et par extension en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne tend qu’à régler les frais d’instance éteinte auquel est tenu l’auteur du désistement par application de l’article 399 du code de procédure civile (Cass. civ. 2ème 5 mars 2009 n°08-11.240 ; Cass. civ. 2ème 10 janvier 2008 n°06-21.938).
Cependant, faire droit à la demande formulée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par l’avocat de Madame [O] [I], qui sera rémunéré au titre de l’aide juridictionnelle, et donc obtenir la condamnation financière de Monsieur [D] [P], ne serait pas équitable.
En effet, ce dernier a vu par l’effet de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire une partie conséquente de sa créance effacée pour un montant de 22 441,52 euros ; il ne pourra donc pas en obtenir le règlement.
En outre, il a fait le choix de renoncer à sa demande d’expulsion, bien que les effets de la clause résolutoire n’aient pas été paralysés par la demande de surendettement de sa locataire, déclarée recevable plusieurs mois après sa date d’acquisition.
Dans ces conditions, la demande formulée par Madame [O] [I] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATONS l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de Monsieur [D] [P] à l’encontre de Madame [O] [I],
RAPPELONS que les frais d’instance éteinte resteront à la charge de Monsieur [D] [P],
DÉBOUTONS Madame [O] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président.
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