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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 16 nov. 2024, n° 24/03478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Mélanie COSSU,
N° dossier: N° RG 24/03478 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRA7
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
AUTORISATION DE POURSUITE DE LA MESURE
Rendue le 16 Novembre 2024
Mélanie COSSU,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND en date du 01 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [M] [I]
née le 02 Juin 1980 à SENEGAL
représentée par Me Julia JACQUET, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [R] [J] en date du 13 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Madame [M] [I] à compter du 13 novembre 2024 à 12H19;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique accueillant le patient, enregistrée par le greffe le 16 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Madame [M] [I] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [E] [O] du 15 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Madame [M] [I] doit être prolongée ;
Vu le formulaire du 15 novembre 2024 mentionannt que Madame [M] [I] n’est pas en mesure de comprendre la notification qui lui est faite de la procédure de prolongation de garde à vue ;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 16 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Julia JACQUET, pour Madame [M] [I];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [I] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au [Adresse 1], depuis le 01 juillet 202.
Madame [M] [I] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 13 novembre 2024 à 12H 19.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Julia JACQUET représentant Madame [M] [I] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La décision initiale d’isolement vise le Dr [T] [G]. Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle car la décision est bien signée par le Dr [R] [J].
Par ailleurs, chaque décision des 13 novembre 2024 à 12h19, 14 novembre 2024 à 10h27 et 15 novembre 2024 à 10h19 indique 'je certifie que l’état de santé du patient et la nécessité de maintenir la mesure ont été évalués toutes les 12 heures depuis le début de cette mesure". Il n’est donc pas démontré d’irrégularité en termes de fréquence des évaluations.
D’autre part, il n’est effectivement pas démontré que l’information ait été délivrée au juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique. Toutefois, il n’est rapporté la preuve d’aucun grief en résultant.
Enfin, la motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
Les moyens d’irrégularité seront rejetés.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d’isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits. Il ressort en effet de la décision initiale que la patiente présente un discours délirant, est d’humeur fluctuante, est instable sur le plan psychomoteur, est agitée et risque de se mettre et de mettre autrui en danger. Aux termes de la dernière décision de prolongation, il est noté des comportements imprévisibles et le risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d’en déduire que la prolongation de la mesure d’isolement est nécessaire et tout à fait proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou de nullité ;
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [M] [I] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 16 Novembre 2024 à 23h23.
Le juge
Mélanie COSSU,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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