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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 11 déc. 2025, n° 25/04619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/04619 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CFU
Minute :
JUGEMENT
Du : 11 Décembre 2025
Monsieur [E] [Y] [V] [G]
C/
Monsieur [T] [J]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Y] [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par M. [C] [G], son père muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Monsieur [T] [J]
Monsieur [E] [Y] [V] [G]
Expédition délivrée à :
Par acte sous seing privé M. [G] [E] a pris à bail un logement auprès de M. [J] [T] et la location pour une période du 15-08-22 au 30-06-23 .
Le logement a été mis à disposition du bailleur le 17-06-23 et une date d’ état des lieux de sortie a été prise en accord entre les parties pour le 17-06-23.
A ce date , en l’absence du bailleur , un état des lieux de sortie n’ a pas été dressé contradictoirement .
Par courrier du 24-07-23 M. [G] [E] a mis M. [J] [T] en demeure de restituer le dépôt de garantie .
M. [G] [E] a saisi la Commission Départementale de Conciliation qui a rendu un avis lui étant favorable le 06-02-25 . M. [J] [T] n’a pas donné suite à cette décision et n’a pas restitué le dépôt de garantie .
Par requête reçue au greffe le 10-04-25 M. [G] [E] a fait convoquer devant le juge des contentieux de la protection M. [J] [T] en paiement de :
— la somme de 1320 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18-07-23 pour restitution du dépôt de garantie ;
— la somme de 66 euros au titre de la clause pénale par mois , soit la somme de 1386 euros pour 21 mois ;
— outre les dépens.
A l’audience du 16-06-25 M. [J] [T] n’était pas présent , ni représenté .
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20-10-25 et M. [G] [E] a fait citer par Me [P] en vain, M. [J] [T] n’était pas présent , ni représenté .
A l’audience du 20-10-25 M. [G] [E] , représenté par son père , M. [G] [C], maintient ses demandes et sollicite la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la restitution du dépôt de garantie
Attendu qu’ en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire ;
qu’il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée ;
qu’ à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ;
Attendu que le bailleur peut retenir une partie du dépôt de garantie que si des réparations locatives sont nécessaires ; que celles-ci doivent être consignées dans l’ état des lieux de sortie dressé contradictoirement ou éventuellement à court délai par procès-verbal de commissaire de justice ;
qu’en l’espèce M. [J] [T] n’a pas établi d’ état des lieux de sortie du fait de son absence et de son silence ultérieur et ne justifie pas de dégradations locatives ; que dès lors le bailleur est condamné à la restitution intégrale du dépôt de garantie d’un montant de 1320 euros;
Que le dépôt de garantie aurait donc dû être restitué le 18-07-23 , un mois après le 17-06-23 , date de la sortie et de la remise des clés ; Que des intérêts au taux légal sont dus à compter du 18-07-23 ;
Sur la pénalité de retard
Attendu qu’à défaut de restitution dans les délais une majoration égale à 10% du loyer principal est due pour chaque période mensuelle en retard ;
Attendu que le loyer mensuel était de 660 euros ; qu’une pénalité de retard de 66 euros par mois pendant 21 mois est due soit de juillet 2023 à mars 2025 soit une somme de 1386 euros ; que toutefois M. [G] [E] n’ayant pas actualisé la demande au titre de la clause de retard, celle-ci est limitée à la somme de 1386 euros ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
Attendu que l’équité et la situation économique des parties le justifient , il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique statuant par mise à disposition au greffe par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
condamne M. [J] [T] à payer à M. [G] [E] la somme de 1320 euros à titre de restitution du dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal à compter du 18-07-23 ,
condamne M. [J] [T] à payer à M. [G] [E] la somme de 1386 euros au 18-03-25 à titre de la clause de retard ,
condamne M. [J] [T] à payer à M. [G] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
déboute les parties du surplus de leur demande,
rappelle l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne M. [J] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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