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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 11 mars 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 11 Mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCBQ
Minute n° 25/00113
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU [Localité 6],
[Adresse 2],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [R] [P]
né le 23 Octobre 2003 à [Localité 3] (GUADELOUPE), demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 10 mars 2025.
Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du [Localité 6] [5] à [Localité 4].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [R] [P] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du [Localité 6] sans son consentement depuis le 1er mars 2025 à 23h50 sur décision du représentant de l’Etat.
Par requête du 06 mars 2025, le préfet nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical initial que Monsieur [R] [P] présentait un syndrome dépressif dans un contexte de conjugopathie, avec violences vis-à-vis de son ex-compagne l’ayant amené à se retrouver en garde à vue où il s’était tapé la tête sur le mur avec hématome important plus tentative d’auto-strangulation avec sa couverture.
Le certificat médical établi dans les 24 heures de l’hospitalisation relevait une tension psychique perceptible, évoquant un état dépressif évoluant depuis plusieurs semaines avec des idées suicidaires, évoquant être manipulé par son ex-compagne, n’exprimant aucune critique par rapport à son comportement auto-agressif et par rapport à son geste suicidaire.
Le certificat médical établi dans les 72 heures de l’hospitalisation relevait une présentation correcte, un contact de meilleure qualité, une amélioration thymique, sans expression d’idée suicidaire, exprimant des regrets sur son comportement en garde à vue, tenant un discours globalement adapté, sans élément délirant ou psychotique observé ; qu’il existe la persistance d’un doute sur des éléments évocateurs d’un trouble de la personnalité, à réévaluer à distance de l’épisode aigu et qu’un passage à l’acte auto ou hétéro-agressif ne peut être exclu.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 06 mars 2025, il est observé que Monsieur [R] [P] tient un discours cohérent, sans trouble du cours de la pensée, sans élément délirant verbalisé, sans attitude d’écoute, étant de bon contact, euthymique ; expliquant toutefois avoir besoin de l’hospitalisation, avançant beaucoup d’arguments pour justifier le maintien de son hospitalisation en évoquant le décès de différents proches, une relation sentimentale « toxique » et un environnement social également jugé comme étant « toxique », évoquant également la nécessité de reprendre le traitement antipsychotique qu’il a arrêté de son plein gré. La nécessité du maintien de l’hospitalisation pour observation restant nécessaire.
L’état de santé de Monsieur [R] [P] était considéré comme compatible avec son audition par le juge du tribunal judiciaire.
Monsieur [R] [P] ne s’oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant que cette hospitalisation dans un cadre contraint est une chance pour lui permettre de se sortir de ses addictions et d’être protégé des personnes toxiques qu’il rencontre à l’extérieur.
Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier, la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [R] [P].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 11 Mars 2025
Le greffier
Le Juge
Simon GUERIN
Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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