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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 mars 2025, n° 23/05513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 23/05513 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YFMD
Jugement du 17 Mars 2025
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à :
Me Laurelenn FLANDRINCK – 3542
Me Stéphanie LEON – 276
Copie Dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2025 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Président,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [F] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELAS Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), établissement public administratif pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉDU LITIGE
Le 31 août 2020, Madame [F] [C] épouse [S] a subi au sein de l’Infirmerie Protestante de [Localité 10] le remplacement d’un stimulateur cardiaque, ayant manifesté des difficultés respiratoires consécutivement à cette intervention.
Par une ordonnance de référé du 29 juin 2021, le Professeur [X] [P] a été désigné aux fins d’examen de Madame [S] et a conclu à une absence de consolidation.
Madame [S] a obtenu en référé selon une décision du 10 mai 2022 le bénéfice d’une provision de 6 000 € et l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise médicale exécutée par le même praticien dont le rapport déposé le 18 octobre 2022, constatant la consolidation de l’intéressée, a mis en évidence une paralysie diaphragmatique constitutive d’un aléa thérapeutique.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 17 juillet 2023 et 20 juillet 2023, Madame [S] a fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa de l’article L1142-1 du code de la santé publique, Madame [S] attend de la formation de jugement qu’elle condamne l’ONIAM à réparer son dommage comme suit :
— dépenses de santé avant consolidation = 77 €
— tierce personne avant consolidation = 98 640 €
— perte de revenus avant consolidation = 9 674 €
— tierce personne après consolidation = 1 562 411, 50 €
— incidence professionnelle = 50 000 €
— déficit fonctionnel temporaire = 12 827, 50 €
— souffrances endurées = 12 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 157 301, 13 €
— préjudice d’agrément = 8 000 €
— préjudice sexuel = 10 000 €,
outre le paiement d’une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
Le tout selon un jugement dont elle entend qu’il soit déclaré commun à l’organisme de sécurité sociale.
Aux termes de ses ultimes écritures, l’ONIAM fait savoir que Madame [S] a été victime d’un accident médical non fautif dont les conséquences sont indemnisables au titre de la solidarité nationale mais conclut à titre principal au rejet des demandes relatives à l’assistance par tierce personne temporaire et permanente en l’absence de justificatif détaillant les aides reçues par l’intéressée.
Subsidiairement, il propose que le poste en question soit réparé à hauteur de 20 602, 26€ ou à défaut de 30 903, 39 € s’agissant du dommage temporaire et à hauteur de 18 665, 29 € ou à défaut de 37 330, 59 € s’agissant des arrérages échus au 31 décembre 2024, avec le versement d’une rente annuelle réglée trimestriellement s’agissant des arrérages à échoir selon une indemnité de 8 034 € ou à défaut de 16 068 €.
Le défendeur s’oppose aux réclamations suivantes : dépenses de santé actuelles et futures, frais de médecin conseil ou à défaut 700 €, pertes de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle, et entend que les autres postes soient fixés ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire = 5 840€
— souffrances endurées = 3 600 €
— déficit fonctionnel permanent = 72 455 €
— préjudice d’agrément = 1 000 €
— préjudice sexuel = 2 500 €.
L’ONIAM réclame que l’exécution provisoire de droit soit en partie écartée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur le droit à indemnisation de Madame [S]
Dès lors que la responsabilité d’un professionnel de santé n’est pas engagée, l’article L1142-1 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM a vocation à indemniser les conséquences préjudiciables découlant d’un accident médical lorsque celles-ci sont directement imputables à l’acte thérapeutique et présentent un caractère anormal en considération de l’état du patient comme de son évolution prévisible.
En outre, l’un des seuils de gravité visés par ce texte et fixés selon l’article D1142-1 du même code doit être atteint, à savoir :
— un taux de déficit fonctionnel permanent d’au moins 24 %
— un arrêt temporaire des activités professionnelles ou un déficit fonctionnel temporaire d’au moins 50 % pendant 6 mois consécutifs ou 6 mois non-consécutifs sur une période de 12 mois
— de façon exceptionnelle, une inaptitude définitive à exercer l’activité professionnelle qui était celle de la victime avant les faits
ou l’existence de troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence.
En l’espèce, les renseignements médicaux figurant au dossier attestent que Madame [S] a subi le 31 août 2020 un geste opératoire aux fins de remplacement d’un stimulateur cardiaque implanté en 2009, par changement du boîtier et des sondes, s’agissant d’une intervention validée dans son principe par l’expert [P] qui retient en outre que les modalités d’exécution ont été conformes aux pratiques de l’époque.
Madame [S] a présenté dans les suites de cette prise en charge chirurgicale une dyspnée de l’effort que l’homme de l’art relie à une plaie du nerf phrénique occasionnée lors d’une tentative de retrait d’une ancienne sonde, ayant provoqué une paralysie diaphragmatique.
Le professeur [P] considère que la complication en question est constitutive d’un accident médical non fautif.
Il estime que cet aléa thérapeutique est à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de 40 %.
Cet avis expertal, non contesté par l’ONIAM, justifie de condamner celui-ci à supporter le coût du dédommagement de Madame [S].
Sur la réparation des dommages subis par Madame [S]
Il s’agit de compenser financièrement les préjudices endurés par la victime, sans perte ni enrichissement.
L’indemnisation donnant lieu à capitalisation sera fixée en considération du barème de la Gazette du Palais de 2022 au taux 0.
Les dépenses de santé avant consolidation
Madame [S] fait état d’un restant à charge s’élevant à la somme de 77 € au titre de franchises mentionnées sur un décompte arrêté par l’organisme de sécurité sociale à la date du 26 mai 2013.
L’ONIAM s’oppose à la satisfaction de la demande exprimée certes lapidairement, au motif que rien ne permet de démontrer que les dépenses en cause sont imputables à l’accident litigieux.
Néanmoins, un examen de la pièce justificative laisse apparaître que son objet est libellé ainsi : “Accident du 31/08/2020" et que les franchises sont relatives à une période courant du 9 septembre 2020, date de la première hospitalisation en lien avec le sinistre, jusqu’au 6 septembre 2022, date de la consolidation de la victime.
Il convient donc de considérer que les frais supportés par Madame [S] sont bien en relation avec l’aléa thérapeutique ouvrant droit à réparation et doivent lui être remboursés.
Les frais divers
Ce poste concerne les honoraires du médecin conseil réglés au Professeur [E] [Z] selon deux factures d’un montant global de 4 500 € dont la demanderesse réclamait initialement le paiement.
L’ONIAM fait valoir qu’il appartient à Madame [S] de justifier de ce qu’elle n’a perçu aucun versement de la part de son assureur, afin d’éviter le bénéfice indu d’une double indemnisation, et propose subsidiairement l’allocation d’une somme de 700 €.
Les dernières conclusions en demande portent finalement mention d’un rajout signalant que Madame [S] a été remboursée des frais en question au titre de sa protection juridique, de sorte qu’elle renonce à sa prétention qui ne figure effectivement pas dans son dispositif.
La tierce personne avant et après consolidation
Le rapport d’expertise médicale produit par la victime porte mention sans distinction d’une aide humaine nécessaire à raison de 2 ou 3 heures par jour pour le jardinage, le ménage, les courses, les lessives, etc.
L’ONIAM a inséré dans ses écritures un extrait d’un complément d’expertise dont le tribunal ne dispose pas, dans lequel le Professeur [P] précise après lecture d’une étude de l’INSERM transmise par la demanderesse que l’assistance par tierce personne s’élève à 3 heures par jour.
La partie défenderesse conteste le chiffrage de l’homme de l’art, qu’elle tient pour manifestement excessif, et entend que soit retenue une assistance de 2 heures par jour avant consolidation et de 1 heure 30 minutes par jour après consolidation.
Pour sa part, Madame [S] entend que l’aide humaine reçue soit évaluée à 4 heures par jour, avant et après consolidation. Elle atteste sur l’honneur ne pas avoir encaissé la moindre contribution financière relativement à ce préjudice.
La nature des tâches justifiant le recours à un tiers relève d’un entretien de la maison qui ne saurait incomber dans son intégralité à la victime qui vit en couple, de sorte qu’il convient de valider les volumes horaires proposés par l’ONIAM.
En l’absence d’intervention d’une structure spécialisée génératrice de frais supplémentaires, le tarif pris en compte sera de 17 € de l’heure avant consolidation et pour la période courant de la consolidation jusqu’au jugement puis de 23 € de l’heure à compter du jugement afin de permettre la rémunération future d’un professionnel dans l’hypothèse d’une aide familiale défaillante.
*période avant consolidation du 10 septembre 2020 au 2 janvier 2022 (480 jours) et du 5 janvier 2022 au 5 septembre 2022 veille de la consolidation (244 jours), soit une période globale de 724 jours et donc un volume de 1 448 heures justifiant une indemnité de 24 616 €.
*période comprise entre le 6 septembre 2022 et le jugement, soit une période de 924 jours (117 jours en 2022, 365 jours en 2023, 366 jours en 2024, 76 jours en 2025) et donc un volume de 1 386 heures justifiant une indemnité de 23 562 €.
*à compter du jugement, l’indemnité annuelle s’élevant à 12 604 € pour un volume de 548 heures, l’indemnité globale sera donc de 320 481,91 € en considération d’un prix de rente viangère de 25,427 € pour une victime âgée de 62 ans comme étant née le [Date naissance 3] 1962.
D’où un poste réparé dans sa totalité par une indemnité d’un montant de 368 659,91 €.
La perte de revenus avant consolidation
Le rapport du Professeur [P] mentionne ceci : “Pôle Emploi au moment des faits. Arrêt de travail 15.10.2020 au 30.06.2021. Classement en invalidité catégorie II depuis 1.07.2021".
Au moyen d’une attestation établie par LADAPT de [Localité 9], Madame [S] justifie avoir suivi une formation de remise à niveau puis de secrétaire assistance médico-sociale entre le 7 novembre 2017 et le 13 décembre 2019.
Elle fait par ailleurs état de diverses démarches de recherche d’un emploi sous forme de mails remontant à la fin de l’année 2019 et du début de l’année 2020.
Dès lors que la demanderesse ne démontre pas qu’elle percevait au temps du sinistre une rémunération quelconque dont elle aurait été totalement ou partiellement privée en raison de celui-ci, elle ne saurait valablement prétendre au bénéfice d’une indemnité réparatrice ayant seulement vocation à compenser la perte d’un revenu qui était effectivement encaissé avant le fait dommageable, de sorte que sa réclamation financière sera rejetée.
L’incidence professionnelle
Ce dommage recouvre la dimensions non-patrimoniale du préjudice professionnel, pour résulter entre autres d’une pénibilité accrue, d’une restriction du périmètre des emplois accessibles, de la nécessité d’occuper un poste de moindre intérêt.
Madame [S] affirme que l’expert judiciaire l’aurait “déclarée inapte” en raison des séquelles qui sont les siennes.
Il s’agit là d’une interprétation personnelle de l’avis expertal non dénuée d’audace si l’on observe que le Professeur [P] s’est contenté de constater au titre du dommage d’incidence professionnelle que “le projet professionnel de secrétaire médicale n'(avait) pas pu être débuté”.
Le praticien médical n’indique nullement que les conséquences physiques de l’aléa thérapeutique contre-indiquent de façon définitive l’emploi pour lequel la victime s’est formée.
En outre, ainsi que le fait remarquer l’ONIAM, plus de huit mois se sont écoulés entre la fin de sa prise en charge par LADAPT et le sinistre, durant lesquels Madame [S] n’est pas parvenue à décrocher un contrat, de sorte que l’existence d’une relation de causalité exclusive entre le fait dommageable et la situation professionnelle de l’intéressée est sujette à caution.
Par ailleurs, Madame [S] ne produit pas la décision de placement en invalidité qui permettrait de connaître le niveau retenu mais seulement un décompte de l’organisme de sécurité sociale portant mention d’un capital invalidité, outre des arrérages échus.
Elle ne démontre donc pas que son état séquellaire consécutif à l’accident médical survenu le 31 août 2020 induit une exclusion du monde du travail comme elle le prétend.
Dans ces circonstances, il n’y a pas matière à indemnisation.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le Professeur [P] distingue deux types de déficit qui seront réparés sur la base d’une indemnité quotidienne de 28 € fixée proportionnellement aux taux d’incapacité.
Il retient en premier lieu un déficit de 100% à la date du 9 septembre 2020 puis du 3 janvier 2022 au 4 janvier 2022, soit une période totale de 3 jours justifiant une indemnité de 84€.
L’expert judiciaire mentionne en second lieu un déficit de 50 % dont il ne précise pas les limites temporelles.
Les parties s’accordant néanmoins pour considérer que ce déficit partiel a couru entre les phases de déficit total et jusqu’à la consolidation fixée au 6 septembre 2022, il convient de prendre en compte les deux périodes suivantes : du 10 septembre 2020 au 2 janvier 2022, soit une période de 480 jours, et du 5 janvier 2022 au 5 septembre 2022 veille de la consolidation, soit une période de 244 jours, étant observé que Madame [S] n’a pas décompté la période de déficit total pour laquelle elle sollicite donc une double réparation.
D’où une période globale à prendre en compte de 724 jours justifiant une indemnité de 10 136 €, de sorte que le poste sera indemnisé dans son entièreté à hauteur de 10 220 €.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et psychiques ressenties par la victime jusqu’à la consolidation.
Leur intensité a été évaluée par le Professeur [P] à 3 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
Une indemnité de 8 000 € sera allouée de ce chef à Madame [S].
Le déficit fonctionnel permanent
L’état séquellaire de Madame [S] induit selon le Professeur [P] une invalidité de 40 % chez un sujet né le [Date naissance 3] 1962 et donc âgé de 59 ans lorsque la consolidation a été acquise le 6 septembre 2022.
Madame [S] aspire au bénéfice d’un dédommagement fixé par capitalisation d’une indemnité annuelle elle-même déterminée sur la base d’une indemnité quotidienne réparant l’atteinte fonctionnelle, les souffrances endurées et la perte de qualité de vie ainsi que les troubles dans les conditions d’existence. Outre le versement d’arrérages échus.
Cependant, les modalités de calcul préconisées en demande, usitées lorsqu’il s’agit de liquider des dépenses à venir récurrentes dont le volume est fonction de l’espérance de vie de la victime, ne sauraient être transposées au poste considéré qui, s’il prend lui aussi en compte l’âge de la victime, couvre en revanche un dommage définitif instantané requérant une réparation unique.
Avec une valeur du point qu’il convient de fixer à hauteur de 2 550 €, le préjudice sera compensé financièrement par une indemnité de 102 000 € sur laquelle il n’y a pas lieu d’imputer la rente invalidité.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou la difficulté médicalement constatée de se livrer à des activités sportives ou de loisirs spécifiques dont il est démontré qu’elles étaient régulièrement pratiquées antérieurement au fait dommageable.
Au cas présent, Madame [S] allègue un arrêt des activités auxquelles elle s’adonnait avant le sinistre : faire des randonnées pédestres les week-ends en famille ou entre amis, nager et jouer avec ses petits-enfants.
Elle fait état de huit attestations de son entourage dont plusieurs sont à peine lisibles tant leur qualité est médiocre et dont une a été produite en double exemplaire.
Il en ressort que Madame [S] avait effectivement l’habitude de marcher longuement et de pratiquer la natation.
Il y est aussi mentionné que l’intéressée gardait régulièrement ses petits-enfants : il ne s’agit pas là d’une activité d’agrément mais d’un service rendu à ses proches qui compte parmi les joies de la vie familiale dont l’interruption ou la moindre récurrence est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Pour sa part, le Professeur [P] conclut à une limitation des activités de natation, jardinage et randonnée.
Cette analyse médicale étant d’ailleurs en phase avec les explications fournies par sa belle-fille, Madame [U] [N], quant au fait que Madame [S] peut encore profiter d’activités physiques mais “à petites doses”.
Le préjudice à indemniser consiste donc en une restriction des activités physiques de la victime. Il justifie que soit allouée à Madame [S] une somme de 3 000 €.
Le préjudice sexuel
Le Professeur [P] conclut à l’existence d’un tel dommage, “en rapport avec limitation liée à la dyspnée”.
L’avis médical n’écarte donc pas la possbilité d’une vie intime mais consacre l’effectivité d’une gêne lors des ébats.
En considération de la nature du préjudice, une somme de 3 000 € sera accordée à Madame [S].
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage subi par Madame [S] sera fixé de la manière suivante:
77 €+ 368 659, 91 €+ 10 220 €+ 8 000 €+ 102 000 €+ 3 000 €+ 3 000 € = 494 956, 91€
dont il faut déduire la provision de 6 000 € déjà encaissée, d’où un reliquat de 488 956, 91 € mis à la charge de l’ONIAM.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’ONIAM sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de Madame [S] conformément à l’article 699 de ce même code.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter fût-ce partiellement.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le jugement commun à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à régler à Madame [F] [C] épouse [S] après déduction de la provision la somme de 488 956, 91 €
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Madame [F] [C] épouse [S]
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à régler à Madame [F] [C] épouse [S] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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