Confirmation 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 15 avr. 2025, n° 25/02172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/02172 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDW3
Minute N°25/00509
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 15 Avril 2025
Le 15 Avril 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4] en date du 14 Avril 2025, reçue le 14 Avril 2025 à 12h57 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 18 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 16 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [Y] [V], à PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4], au Procureur de la République, à Me Rajaa EL OUAFI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [Y] [V]
né le 23 Juin 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) ()
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Rajaa EL OUAFI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4], dûment convoqué.
En présence de Monsieur [K] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 6].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Rajaa EL OUAFI en ses observations.
M. X se disant [Y] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [Y] [V], né le 23 juin 2002 à [Localité 1] a été placé en rétention administrative le 14 février 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 5] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 18 février 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [Y] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 6] en date du 20 février 2025.
Par décision écrite motivée en date du 16 mars 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [Y] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours.
Par requête en date du 14 avril 2025, la préfecture d'[Localité 3]-et-[Localité 4] a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [V].
I – Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Le conseil de Monsieur [Y] [V] conteste la recevabilité de la requête préfectorale sollicitant la troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé au motif que la préfecture n’a pas transmis la délégation de signature concernant le signataire de la requête.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En l’espèce, après vérification des pièces transmises, la préfecture d'[Localité 3]-et-[Localité 4] a bien versé au dossier la délégation de signature concernant le signataire de la requête, Monsieur [J] [E] (page 47).
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du Code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [Y] [V] est en rétention administrative depuis le 14 février 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 18 février 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 16 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
Sur l’obstruction volontaire à l’exécution d’office de la décision d’éloignement
La préfecture d'[Localité 3]-et-[Localité 4] sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [Y] [V] a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La préfecture d'[Localité 3]-et-[Localité 4] sollicite une prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que Monsieur [Y] [V] aurait fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement en ne présentant aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il n’a fourni aucun élément sur sa réelle identité et notamment sur sa nationalité, ce qui constitue selon l’autorité préfectorale une obstruction continue à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il sera rappelé que si l’absence de document de voyage est assimilable à la perte de ce document (voir en ce sens Civ.1re, 20 octobre 2010, n° 09-69307), cette perte de document n’est nullement assimilable à une obstruction volontaire à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement au sens de de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 1° de l’article susvisé.
Sur la délivrance des documents de voyage à bref délai
Contrairement à ce que soutient le conseil de Monsieur [Y] [V], la préfecture d'[Localité 3]-et-[Localité 4], dans sa requête en date du 14 avril 2025, ne vise nullement ce fondement légal pour solliciter une demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [V] sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 15 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Avril 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Registre ·
- Ministère public ·
- Dépôt
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Charges ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Qualités ·
- Expulsion ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Région ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Magistrat
- État antérieur ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Traumatisme ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Rupture ·
- Chirurgien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Juge ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Défaillant ·
- Suppression ·
- Civil ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Profit ·
- Procédure ·
- Minute
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Marc ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Education ·
- Sénégal ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Coopérative agricole ·
- Citation ·
- Sociétés coopératives ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Assignation ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Acte ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Atlantique ·
- Détention ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.