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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 17 avr. 2025, n° 24/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01336 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2IV
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 avril 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [D],
né le 28 mai 1958 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [P] [C],
née le 15 mai 1974
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julie AUBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 97
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Inscription après disjonction
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 4 octobre 2023 M. [E] [D] a fait assigner Mme [P] [C] devant le juge chargé des contentieux de la protection, sollicitant du juge qu’il :
— déclare l’action recevable,
— déclare acquise la clause résolutoire prévue au bail consenti par le bailleur à Mme [P] [C] pourtant sur un appartement [Adresse 4] à [Localité 10],
— constate, à titre principal, la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire, prononce la résiliation du bail,
— condamner Mme [P] [C] à libérer les lieux ainsi que tous occupants de son chef et le cas échéant, ordonne son expulsion,
— condamne solidairement Mme [P] [C] à lui payer une somme de 5198.49€ au titre de l’arriéré de loyers et charges suivant décompte du 25 septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement Mme [P] [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle au mions égale aux sommes qui auraient dues au titre des loyers, charges, surloyers si le bail s’était poursuivi, et ce, jusqu’à libération complète des lieux, soit 1600€,
— dise que l’indemnité d’occupation sera réévaluée et révisée aux conditions du bail résilié,
— condamner solidairement Mme [P] [C] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constate l’exécution provisoire.
L’affaire a été initialement enrôlée sour le numéro RG 23/2537, instance à laquelle M. [O] [R] était partie.
Par décision du 7 juin 2024, le juge chargé des contentieux de la protection a ordonné la disjonction, mis l’affaire en délibéré pour M. [O] [R] au 20 septembre 2024.
L’affaire concernant Mme [P] [C] a été enrôlée sous le numéro RG 24/1336 et a été fixée à l’audience du 8 novembre 2024 pour être renvoyée et en dernier lieu retenue à l’audience du 6 décembre 2024.
A cette audience, M. [E] [D] reprend le bénéfice de son assignation, rappelant que Mme [P] [C] s’est engagée ès qualités de caution solidaire de M. [O] [R]. Il précise que la dette locative s’élève désormais à près de 30 000€ depuis juillet 2023.
En réponse à la fin de non recevoir soulevée, M. [E] [D] expose qu’il a fait délivrer une nouvelle assignation à l’égard de Mme [P] [C] ès qualités de caution et ce, à fin de régularisation.
Mme [P] [C] régulièrement représentée, demande au juge de déclarer M. [E] [D] irrecevable en ses demandes telles que formulées dans l’acte saisissant le tribunal.
Elle expose avoir été assignée ès qualités de locataire, l’assignation ne se référant en aucun cas à un engagement de caution. Mme [P] [C] souligne que la seconde assignation évoquée par M. [E] [D] n’a pas été déposée au greffe de sorte qu’elle est caduque et qu’il ne peut y avoir de jonction des procédures.
A titre subsidiaire, Mme [P] [C] rappelle que M. [O] [R] est incarcéré et qu’elle a été bernée par ce dernier, tout comme le bailleur. Selon elle, M. [O] [R] a géré plusieurs sociétés qui ont fait l’objet de liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025, prorogé au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, l’intégralité des mentions de l’assignation en ses motifs et en son dispositif qui cristallise les prétentions soumises à l’examen du tribunal, se rapportent à une action en résiliation du bail et à l’expulsion de Mme [P] [C] ès qualités de locataire de l’appartement appartenant à M. [E] [D].
Il est constant que seul M. [O] [R] était locataire de cet appartement. Une décision a été rendue le concernant le 20 septembre 2024.
M. [E] [D] expose avoir introduit une nouvelle instance à l’égard de Mme [P] [C] ès qualités de caution, par voie d’une nouvelle assignation en vue d’une régularisation. Cependant cette assignation qu’il expose avoir fait délivrer pour l’audience du 6 décembre 2024 n’a pas été placée.
La présente instance étant dirigée contre Mme [P] [C] ès qualités de locataire, alors que cette demande ne pouvait être dirigée que contre M. [O] [R], il en résulte que M. [E] [D] est irrecevable en son action.
M. [E] [D] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DECLARE M. [E] [D] IRRECEVABLE en l’action qu’il a introduite contre Mme [P] [C] ès qualités de locataire ;
CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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