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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 21/01313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Février 2026
N° RG 21/01313 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W3EZ
N° Minute : 26/00236
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE [Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent LHUISSIER substituant Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Fanny GABARD, Greffière.
Greffier lors du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement avant dire-droit du 10 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une consultation médicale judiciaire sur pièces a été ordonnée aux fins d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [B] [A] au 3 septembre 2020, date de consolidation, résultant de son accident du travail du 3 janvier 2019.
Le docteur [J] [K], consultant désigné par le tribunal, a rédigé son rapport le 7 novembre 2024 et l’a déposé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule la société [1] a comparu. La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-[Localité 2], au travers de son courrier électronique du 30 décembre 2025, a adressé ses conclusions et pièces accompagnées de sa dispense de comparution, à laquelle il est fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [1] sollicite du tribunal de déclarer que dans le cadre des rapports caisse/employeur, le taux d’IPP alloué à M. [B] [A], à la suite de son accident du travail du 3 janvier 2019 doit être réduit à 8 %.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire demande au tribunal de :
— homologuer le rapport du 7 novembre 2024 du docteur [K] ;
— confirmer la décision rendue par la [2] dans sa séance du 23 mars 2021, confirmant la décision prise par la caisse et la fixation du taux d’IPP à 12 %.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partiel
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente (IPP) de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
En l’espèce, selon les conclusions médicales notifiées le 3 décembre 2020 dans le cadre de la notification de la décision relative au taux d’IPP, le médecin-conseil de la caisse retient un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % fondé sur les éléments suivants : « séquelle d’un traumatisme de l’épaule gauche côté non dominant à type de limitation majeure de la fonction de cette épaule ».
Une décision explicite a été rendue par la commission médicale de recours amiable (CMRA) lors de sa séance du 23 mars 2021. Cette commission, composée de deux médecins indépendants, dont un expert judiciaire a rendu un avis par lequel le taux d’incapacité partiel de 12 % retenu par la caisse a été confirmé.
La société conteste le rapport du consultant et estime que le taux d’IPP doit être réduit à 8 %, compte tenu d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs et une lésion arthrosique acromio-claviculaire de M. [A], en se fondant sur les avis médicaux de son médecin-conseil, le docteur [D] [O] des 28 janvier 2021 et 15 avril 2024.
Il ressort de l’avis rendu le 28 janvier 2024 du docteur [O] que « compte tenu de l’existence d’un état antérieur très ancien (cf. imagerie du 29 avril 2019) et nécessairement révélé compte tenu de son stade d’évolution qui n’a pas permis la réalisation d’un traitement chirurgical, les séquelles fonctionnelles constatées à la suite de l’accident litigieux sur la base d’un examen dont les données n’ont pas été validées conformément aux règles de bonne pratique de l’évaluation du dommage corporel, rien ne saurait justifier l’attribution d’un taux d’incapacité partielle qui excéderait 8 % (huit pour cent) tous les éléments pris en compte dans le cadre de l’évaluation des séquelles de l’accident du travail du 3 janvier 2019 ».
Dans son deuxième avis du 15 avril 2024, faisant suite au rapport de la [2], le docteur [O] indique : « l’argumentaire de la commission médicale de recours amiable semble écarter des débats sans motivation, les deux importantes pièces suivantes qui constituent des éléments d’appréciation fiables et concordants :
— le compte rendu de radiographie de l’épaule gauche du 29 avril 2019 qui décrit une « lésion arthrosique acromio-claviculaire gauche évoluée (…) confirmant la rupture du tendon supra-épineux 2 cm (…) ».
— le courrier du docteur [W], chirurgien, du 26 octobre 2020 qui renonce à intervenir chirurgicalement en vue de procéder à une restauration de la coiffe des rotateurs du fait d’un « (…) risque trop important d’échec de cette intervention chirurgicale ».
En l’absence de toute pathologie scapulaire d’origine médicale (non traumatique) décrite du côté gauche, il est évident que si le chirurgien n’a pas voulu à prendre un risque important pour suturer la coiffe des rotateurs, il doit être considéré que celle-ci était rompue depuis très longtemps et que s’étaient développées des rétractions tendineuses importante rendant illusoire l’opportunité d’intervenir chirurgicalement.
La lésion arthrosique acromio-claviculaire évoluée confirme, en outre, une rupture ancienne du tendon supra-épineux avec rétraction, au-delà de toute possibilité chirurgicale ».
En conséquence, la réalité d’un important état antérieur scapulaire gauche ne paraît pas sérieusement discutable.
Les éléments de discussion ci-dessus rappelés sont à réintégrer dans le champ d’une discussion médico-légale objective du dossier qui permet d’affirmer que l’accident du travail dont Monsieur [B] [A] a été victime le 3 janvier 2019 a été responsable d’une simple activation traumatique qui a temporairement aggravé un état antérieur tendineux scapulaire gauche ancien et a retracté ».
Il en conclut que le taux d’IPP ne peut excéder 8 %.
La caisse, pour sa part, sollicite l’homologation du rapport de consultation judiciaire rendu par le Dr [K] qui a retenu le taux d’IPP de 12 %.
Le docteur [K], médecin consultant, relève que « Le certificat médical initial du 03/01/2019 établi à l’hôpital de [Localité 5] indique « Trauma épaule gauche ». Cet accident du travail est suite à une chute de sa hauteur en montant sur un chariot élévateur. Il est étonnant de n’avoir aucun examen complémentaire dans les suites immédiates de ce traumatisme et ce n’est que le 29 avril 2019, soit près de 4 mois après le traumatisme, qu’un examen radiographique et une échographie montrent une rupture du tendon supra-épineux et une arthrose acromio-claviculaire évoluée, alors qu’il est mentionné par le médecin-conseil une « rupture massive de la coiffe gauche ». Le refus d’intervention du chirurgien consulté en février 2020 confirme l’ancienneté de la rupture, possiblement due à la chute. L’état antérieur peut avoir fragilisé les tendons et facilité la rupture, de même que l’obésité de la victime. Le traitement n’a donc été que médical avec de la kinésithérapie. La consolidation a été décidée par le médecin traitant le 03/09/2020 avec reprise du travail le lendemain au même poste. L’examen du médecin-conseil révèle des discordances entre la limitation fonctionnelle notable (antépulsion, abduction) et la symétrie des épaules, sans amyotrophie bicipitale. Toutefois, l’examen est incomplet (mouvements passifs, testing non recherchés). La conclusion du médecin conseil est « séquelle d’un traumatisme de l’épaule gauche côté non dominant à type de limitation majeure de la fonction de cette épaule » assortie d’un taux d’IP de 12%.
Le barème prévoit pour une limitation moyenne de tous les mouvements du côté non dominant un taux de 15 %. Le taux attribué tient vraisemblablement compte de l’état antérieur bien que celui-ci ne soit pas mentionné dans le résumé des séquelles. Malgré les insuffisances de l’examen, nous estimons que le taux attribué correspond aux séquelles décrites.
A la date de la consolidation du 03/09/2020 le taux d’IPP est de 12 % ».
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, en son chapitre 1.1.2 concernant les « atteintes des fonctions articulaires » relatives aux cas de « blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause », en particulier celles de l’épaule, définit les degrés de limitation des mouvements (élévation, latérale, adduction, antépulsion, rétropulsion, rotations interne et externe) et les taux indicatifs correspondants selon que la limitation soit légère, moyenne ou totale, en distinguant les membres dominants et non dominants. Il est prévu pour le membre non dominant de l’épaule un taux de 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements.
En l’espèce, sont retenues des limitations majeures, allant donc au-delà des limitations « moyennes » prévues par le barème. Si l’état antérieur peut justifier une minoration du taux, l’expert indique que le taux inférieur au barème qui a été retenu tient surement compte de cet état antérieur, étant relevé que les séquelles sont plus importantes que des limitations moyennes.
La société ne justifie pas en quoi l’état antérieur est insuffisamment pris en compte, alors même que l’accident a provoqué une décompensation de cet état antérieur et que les séquelles sont donc en lien direct avec l’accident.
Au regard de ce qui précède, il convient d’entériner l’avis de l’expert en considérant que le taux d’IPP correspondant aux séquelles présentées par M. [A] d’un traumatisme de l’épaule gauche côté non dominant à type de limitation majeure de la fonction de cette épaule doit être fixé à 12 %. Ce taux sera déclaré opposable à la société.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société de ses demandes de révision du taux d’IPP.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais de l’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la SAS [3] de sa demande de révision à la baisse du taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [B] [A] le 3 septembre 2020, date de consolidation, résultant de son accident du travail du 3 janvier 2019 ;
Déclare opposable à la SAS [3] le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % présenté par M. [B] [A] le 3 septembre 2020, date de consolidation, résultant de son accident du travail du 3 janvier 2019 ;
Rappelle que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Rejette toutes les autres et plus amples demandes ;
Condamne la SAS [1] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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