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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 27 juin 2025, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00627 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSYK – décision du 27 Juin 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
N° RG 24/00627 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSYK
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [D]
né le 22 Novembre 1967 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [Z]
né le 28 Octobre 1975 à [Localité 5] (ESSONNE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 19 mars 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 Juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 27 juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, Monsieur [E] [D] a assigné Monsieur [G] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, outre demande que soit ordonnée la déconsignation à son profit des sommes versées auprès de la caisse des dépôts et des consignations à hauteur de 6370,88 euros, en exécution de l’ordonnance de référé du 11 mars 2022, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 3860,51 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel
— 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice financier et de jouissance
— 1000 euros au titre de son préjudice moral complémentaire
— 5500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [G] [Z] fait notamment valoir que :
— il est propriétaire de deux appartements destinés à la location
— les travaux de rénovation confiés au défendeur ont débuté le 30 avril 2019 et duré plus de quatre mois
— la fin des travaux est intervenue le 25 août 2019, date du procès-verbal de réception
— il a constaté de nombreuses malfaçons, sans remède apporté par le défendeur, avant et après la réception
— l’appartement est impropre à la location depuis plus de deux ans
— il ne perçoit aucun revenu locatif depuis octobre 2021
— le défendeur n’a pas respecté son obligation de résultat
— l’expertise judiciaire a relevé les désordres et retenu la responsabilité de Monsieur [Z]
— ce dernier a tenté d’obtenir le paiement d’une prestation qu’il n’a pas été en mesure de remplir correctement tout en majorant le montant initialement prévu à hauteur de 10,05%
— son préjudice matériel a été chiffré par l’expert judiciaire
— le plan de travail doit être entièrement refait
— il n’a pas les moyens financiers de reprendre l’ensemble des désordres en sus des loyers qu’il ne perçoit plus et du crédit qu’il continue de rembourser
— l’absence de locataire pendant une si longue période est source d’inquiétude
Monsieur [G] [Z] conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [E] [D] et sollicite, outre demande que soit ordonnée la déconsignation de la somme de 6370,88 euros à son profit, la condamnation de Monsieur [E] [D] à lui payer la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [Z] expose notamment que :
— il a débuté les travaux le 30 avril 2019 malgré versement de l’acompte le 15 mai 2019
— un procès-verbal de réception avec levée de toutes les réserves et valant accord transactionnel a été signé le 25 août 2019
— sa demande d’homologation de cet accord a été rejetée le 23 août 2021, Monsieur [D] l’ayant entre temps assigné en référé
— sa responsabilité contractuelle est recherchée car la garantie de parfait achèvement est forclose depuis le 25 août 2020
— les désordres apparents au moment de la réception sont couverts par la réception sans réserve, ce qui est le cas des désordres affectant le plan de travail
— l’expert judiciaire explique l’existence de désordres mais n’indique pas quelle faute il aurait commise
— le départ du locataire le 31 octobre 2021 n’est expliqué par aucun élément et le préavis court laisse supposer un congé pour mutation ou perte d’emploi
— les vacances de location sont courantes pour un appartement tel que celui en cause
— Monsieur [D] a attendu deux ans pour assigner en référé expertise puis un an et demi après le rapport d’expertise pour assigner au fond
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution et que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Deux devis, d’un montant respectif de 6600 euros HT et 581,18 euros HT, ont été établis le 23 mars 2019 par FC BIOPEINT, enseigne sous laquelle exerce Monsieur [G] [Z] en sa qualité d’autoentrepreneur, signés et acceptés par Monsieur [E] [D] le 15 avril 2019, portant sur des travaux de rénovation d’un appartement de 80m2 (travaux de peinture concernant la totalité des pièces). La date d’intervention des travaux mentionnée était le 23 mars 2019 et le versement d’un acompte de 20 (devis de 6600 euros numéro 19092.2) et 30% ( devis de 581,18€ numéro 19103) au démarrage du chantier était prévu, avec versement du solde à la livraison.
Une facture d’un montant de 6600 euros HT a été émise le 28 avril 2019 par Monsieur [G] [Z], avec mention du versement d’un acompte de 1320 euros, en référence au devis numéro 19092. Une facture d’un montant de 581 euros HT a été émise le 13 janvier 2020 par Monsieur [Z] au titre du devis numéro 19103, sans mention de versement d’un acompte.
Un procès-verbal de réception des travaux au [Adresse 3] a été signé par les parties le 25 août 2019, avec mention d’un début des travaux le 30 avril 2019 et du fait que "toutes les remarques mentionnées par M.[D] ont été levées le 25/08/2019".
Cette signature est postérieure aux échanges de courriers électroniques intervenus entre les parties entre le 4 et le 16 juillet 2019 aux termes desquels était évoquée une fin des travaux au 12 juillet 2019 puis au 19 juillet 2019, selon engagement manifestement non respectés au vu de la date du procès-verbal de réception des travaux.
Un procès-verbal de constat d’huissier de justice a été établi le 30 décembre 2021 à la demande de Monsieur [E] [D], soit plus de deux ans après la réception des travaux sans réserves, et avec notamment les constats suivants, photographies à l’appui : peinture craquelée au plafond de la cuisine avec écaillements de peinture, plan de travail non aligné avec le bord du meuble (cuisine) , fissures, raccords et craquelements de peinture (séjour, entrée, chambres).
Une assignation en référé expertise a été introduite le 6 août 2021, soit près de deux ans après le procès-verbal de réception des travaux sans réserves. L’ordonnance de référé du 11 mars 2022 a fait droit à cette demande d’expertise judiciaire et a également ordonné la consignation par Monsieur [D] de la somme de 6370,88 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations, au titre du solde que Monsieur [Z] estime lui rester dû et de la condamnation provisionnelle sollicitée en référé.
Le rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 18 octobre 2022 a, ainsi que le procès-verbal de constat du 30 décembre 2021 le préfigurait, retenu l’existence de défauts de pose (concernant le plan de travail de la cuisine, avec défauts qualifiés d’apparents, après changement de ce plan par le défendeur suite aux traces de peinture indélébiles sur le plan de travail), de défauts de mise en oeuvre concernant les travaux de peinture dans plusieurs pièces (cuisine, WC, séjour, entrée). Le préjudice matériel subi de ce fait a été chiffré à la somme de 3830,51 euros TTC par l’expert judiciaire, avec erreur matérielle concernant l’un des postes et dès lors montant de 3860,51 euros TTC à retenir le cas échéant. Il sera constaté et souligné que seul le défendeur est susceptible d’être contractuellement responsable de ces désordres et défauts, en l’absence de preuve de toute intervention d’un tiers à cet égard, à l’exception de l’intervention relative au remplacement du plan de travail, et alors que le procès-verbal du 30 décembre 2021 comportait déjà des constatations identiques.
Monsieur [D] se fonde sur la responsabilité contractuelle pour faute prouvée, laquelle est démontrée pour ce qui concerne les travaux de peinture hors plan de travail. Le préjudice matériel de monsieur [D] est ainsi établi à hauteur de la somme de 3678,51 euros TTC, selon devis et estimations de l’expert judiciaire qu’il convient de retenir.
S’agissant du préjudice financier et de jouissance allégué, il est constant que le locataire de Monsieur [D], à savoir Monsieur [O] selon contrat de bail du 11 octobre 2019 à effet au 30 octobre 2019, d’une durée de trois ans, a quitté les lieux de façon prématurée par rapport au terme contractuel du bail, ce le 31 octobre 2021, soit antérieurement au procès-verbal de constat d’huissier de justice du 30 décembre 2021, mais pour autant sans qu’il ne soit justifié du motif du congé ni de plaintes du locataire concerné en lien avec l’état du logement et les désordres et défauts existants. Dès lors, il n’est démontré aucun lien direct entre l’absence de perception prématurée des loyers au regard du terme contractuel du bail du 11 octobre 2019 et les défauts et désordres consécutifs aux travaux réalisés par le défendeur et il n’est pas davantage établi qu’aucune relocation n’a ensuite pu intervenir pour ce motif. Monsieur [D] sera débouté des demandes formées à ce titre et il en sera consécutivement de même concernant sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral allégué.
Il sera constaté que la consignation intervenue et effectuée par Monsieur [D] est d’un montant supérieur à la condamnation au titre du préjudice matériel à l’encontre de Monsieur [Z], avec une différence d’un montant de 2692,37 euros.
Par conséquent sera ordonnée la déconsignation par la caisse des dépôts et consignations de la somme de 3678,51 euros au profit de Monsieur [E] [D] et de la somme de 2692,37 euros au profit de Monsieur [G] [Z], en exécution de l’ordonnance de référé du 11 mars 2022 et de la présente décision.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 1400 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 mars 2022
Vu les déclarations de consignation en date des 15 avril 2022 et 24 mai 2022 auprès de la caisse des dépôts et consignations/DDFIP
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 18 octobre 2022
Vu l’ordonnance de taxe du 19 octobre 2022
Condamne Monsieur [G] [Z] à payer à Monsieur [E] [D] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 3678,51 euros TTC au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel
Déboute Monsieur [E] [D] de ses autres demandes financières et de dommages et intérêts
Ordonne la la déconsignation par la caisse des dépôts et consignations de la somme de 3678,51 euros au profit de Monsieur [E] [D] et de la somme de 2692,37 euros au profit de Monsieur [G] [Z], en exécution de l’ordonnance de référé du 11 mars 2022 et de la présente décision
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne Monsieur [G] [Z] à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 1400 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [G] [Z], qui comprendront le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire selon ordonnance de taxe du 19 octobre 2022
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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