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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 2 avr. 2026, n° 25/08417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [A] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08417 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3KV
N° MINUTE :
5/2026
JUGEMENT
rendu le 2 avril 2026
DEMANDERESSE
Société BATIGERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1773
DÉFENDERESSE
Madame [A] [X], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08417 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3KV
Par exploit d’huissier du 9 septembre 2025, la société BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE, propriétaire de locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] a fait assigner Mme [A] [X] locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire:
— le paiement d’une somme de 2019,02€ au titre de loyers et charges dus au mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion immédiate, et sans attendre le délai de deux mois postérieur à la délivrance du commandement, de la locataire et de tous occupants de son chef;
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail compte tenu des manquements réitérés de la locataire à ses obligations.
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement;
— la condamnation de la défenderesse au paiement de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 30 mai 2025.
A l’audience du 16 février 2026, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 6001,92€ au mois de janvier 2026 inclus. Elle précise également qu’elle est d’accord pour l’octroi des délais sollicités avec suspension de la clause résolutoire.
Mme [X] qui comparait, expose ses difficultés et demande des délais de paiement. Elle propose de régler sa dette à hauteur de 100€ par mois en plus du loyer courant et précise également qu’une dossier FSL est en cours.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 6001,92€ avec décompte arrêté au mois de janvier 2026 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner Mme [X] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025 sur la somme de 1860,02€ et de la présente décision pour le surplus;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 1860,02€ a été délivré le 30 mai 2025; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu dans le délai de deux mois imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 30 juillet 2025, et l’expulsion ordonnée;
Que rien ne justifie cependant la suppression du délai de deux mois prévue par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l’octroi de délais de paiement; que notamment la partie demanderesse a donné son accord sur les délais sollicités à hauteur de 100€ par mois en plus du loyer courant, avec suspension des effets de la clause résolutoire, malgré une reprise irrégulière du paiement des loyers courants;
Qu’il convient en conséquence d’ accorder les délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989;
Qu’il y a lien en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables; que Mme [X] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 30 juillet 2025, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur l’exécution provisoire:
Qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 200€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 mai 2025.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Mme [A] [X] à payer à la Société BATIGERE HABITAT la somme de 6001,92€, au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025 sur la somme de 1860,02€ et de la présente décision pour le surplus.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne Mme [X] à payer à la Société BATIGERE HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle précitée, à compter du 30 juillet 2025 pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause,
Dit que Mme [X] pourra se libérer de la dette par mensualités de 100€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité (36ème) étant majorée du solde.
Dit que si Mme [X] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Condamne Mme [X] à payer à la Société BATIGERE EN LE DE FRANCE la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [X] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 mai 2025.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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