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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 25 juin 2025, n° 23/03496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 25 juin 2025
55B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03496 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YL3Q
[E] [I]
C/
Société [Localité 11]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR
— copie exécutoire délivrée à
Me FERTOUT
Le 25/06/2025
Avocats : Me David FERTOUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 25 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Madame [E] [I]
née le 13 Décembre 1999 à [Localité 6]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence MOLERES
DEFENDERESSE :
[Localité 11]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR,
RCS de [Localité 10], N° B 652 037 912
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en derner ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [I] a réservé et réglé auprès de la Compagnie TUNISAIR une place sur le vol [Localité 5]-TUNIS [Localité 7] du 5 août 2022, vol n°TU629.
Le vol TU 629 a subi un retard de 4h42.
Se plaignant de ce que la compagnie TUNISAIR lui refusait diverses indemnités, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir, Madame [E] [I] saisissait le 27 septembre 2023 par requête, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins ;
De condamner la compagnie TUNISAIR à lui verser la somme de 250,00 euros, sur le fondement de l’article 7.1a du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,De la condamner à lui verser la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts, pour non présentation de la notice d’information,De la condamner à lui verser la somme de 800,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 22 janvier 2025, conformément aux dispositions des articles 758 et suivants du code de procédure civile.
L’affaire a été a été renvoyée à l’audience du 19 février 2025.
Par courrier électronique du 19 février 2025, la compagnie TUNISAIR a sollicité un renvoi, motif pris de ce qu’une « régularisation à l’amiable était en cours ».
A l’audience du 9 avril 2025, Madame [E] [I], représentée par son conseil, a maintenu les termes de sa requête.
En défense, la compagnie TUNISAIR, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la non comparution de la compagnie ROYAL AIR MAROC
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut, si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel, ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
La compagnie ROYAL AIR MAROC ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire en dernier ressort.
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier, s’appliquent aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [8] membre soumis aux dispositions du traité, et disposant d’une réservation pour le vol concerné, s’étant présenté à l’enregistrement. Il est avéré que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ, l’aéroport de [Localité 5] vers [Localité 11] [Localité 7].
S’agissant d’un vol au départ d’un aéroport d’un [8] membre, le demandeur peut légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un [8] membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation, dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.
L’article 5 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 prévoit en cas d’annulation d’un vol, pour les passagers concernés, une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue.
En l’espèce, le vol a été retardé de plus de trois heures (4h42), sans information particulière attestée. Conformément à une jurisprudence bien établie, un retard d’une durée supérieure à 3 heures doit être assimilé à une annulation.
Sur l’existence de circonstances extraordinaires
En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (14ème Considérant).
En l’espèce, en l’absence de comparution de la compagnie TUNISAIR, aucune circonstance n’est attestée ni soutenue.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
Madame [E] [I] ne décrit ni ne justifie aucun préjudice particulier, qui ne serait déjà indemnisé par l’allocation de l’indemnité forfaitaire, de sorte que sa demande sera rejetée, de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il apparait équitable d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité qu’il y a lieu de fixer à la somme de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la compagnie TUNISAIR, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la compagnie TUNISAIR à régler à Madame [E] [I] la somme de 250,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
DEBOUTE Madame [E] [I] du surplus de ses demandes principales,
CONDAMNE la compagnie TUNISAIR à régler à Madame [E] [I] la somme de 100,00 euros, sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie TUNISAIR, aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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