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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 9 mai 2025, n° 24/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00302 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLJY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 09 MAI 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Hadrien NICAISE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [U] [G]
née le 29 Février 1984 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 MAI 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 28 septembre 2022, la SA IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT a donné à bail à Madame [U] [G] un appartement situé à [Adresse 4], pour un loyer mensuel alors fixé à 309,69 € augmenté de 93,97€ à titre de provision à valoir sur les charges locatives. Un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer principal a été versé à la conclusion du bail.
Le 9 janvier 2024, la SA IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT a fait signifier à Madame [U] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour avoir paiement de la somme principale de 1 640,25 €.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, la SA IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT a fait assigner Madame [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de Madame [U] [G] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [U] [G] au paiement de 4 159,33 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de janvier 2024, outre les échéances postérieures, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et charges, avec indexation, soit actuellement 406,88 € ;
— condamner Madame [U] [G] à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 13 décembre 2024, il a été indiqué que Madame [U] [G] a libéré les lieux la veille ; les débats ont été renvoyés à l’audience du 14 mars 2025 afin que les demandes de la SA IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT soient actualisées.
A l’audience de renvoi, la SA IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT, prenant acte de la restitution de l’appartement, sollicite la condamnation de Madame [U] [G] au paiement de la somme de 4 839,57 € au titre du décompte de sortie du logement qu’elle produit aux débats, et qui a lui été signifié le 12 mars 2025 ; elle sollicite en outre une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Comparant en personne, Madame [U] [G] indique ne pas contester le montant de la somme demandée, et précise qu’une demande de placement sous curatelle a été formée à son égard ; elle déclare ne percevoir qu’une allocation d’adulte handicapée pour la somme mensuelle de 1 016 € et ne pas être en mesure de proposer une somme supérieure à 50 € pour s’acquitter de sa dette.
Cette proposition a été estimée insuffisante par la SA IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT au regard du montant de la dette.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera donné acte à la SA IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT de ce qu’elle renonce à solliciter la résiliation du bail et l’expulsion de Madame [U] [G], cette dernière ayant restitué l’appartement loué le 12 décembre 2024.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort de l’extrait du compte de la locataire, produit aux débats par la SA IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT (sa pièce n° 19), qu’à la date de reprise des lieux, soit au 12 décembre 2024, Madame [U] [G] restait débitrice de la somme de 5 012,12 € après régularisation des charges et prestations communes. De cette somme, il convient de déduire celle de 253,76 € portée au crédit du compte de la locataire au titre d’un rappel APL du mois de décembre 2024 (pièce n° 19, page 2). En conséquence, il est établi que le montant total des arriérés de loyers dûs par Mme [U] [G] est de 4 758,36 €.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose encore que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La responsabilité du locataire est évaluée en tenant compte des états des lieux qui sont établis à l’entrée et à la restitution des lieux.
En l’espèce, la somme sollicité à titre de réparations locatives, à hauteur de 165,55€, représentant le lessivage des murs, le remplacement de la serrure de la boîte aux lettres, la remise en place d’une prise électrique et d’un détecteur de fumée, et la réparation d’une porte détériorée, n’est pas contestée par Madame [U] [G].
Le décompte des sommes restant dues par Madame [U] [G] s’établit ainsi comme suit :
— loyers impayés : 4 758,36 €
— réparations locatives : 165,55 €
— déduction du dépôt de garantie : – 309,69 €
soit au total la somme de 4 614,22 €.
Madame [U] [G] sera condamnée au paiement de cette somme, étant observé qu’aux termes de ses dernières conclusions écrites, la SA IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT ne sollicite plus l’application des intérêts.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il ressort des déclarations de Madame [U] [G] qu’elle ne perçoit qu’une allocation d’adulte handicapée, ce qui est corroboré par le mail adressé au greffe le 12 décembre 2024 par le responsable du Pôle logement et Insertion sociale de la DGAS. Elle doit acquitter le montant d’un nouveau loyer à hauteur de 390 € dont il conviendra de déduire les aides au logement. Sa proposition de versements mensuels de 50 € est compatible avec sa situation financière, et n’est pas de nature à porter une atteinte excessive aux besoins de son créancier. Il sera donc fait droit à cette demande dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Madame [U] [G] sera tenue aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Aucune considération d’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la SA IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT de ce qu’elle renonce à solliciter la résiliation du bail et l’expulsion de Mme [U] [G] ;
CONDAMNE Mme [U] [G] à payer à la SA IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT la somme de 4 614,22 € (quatre mille six cent quatorze euros, vingt-deux centimes) ;
AUTORISE la SA IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT à conserver le dépôt de garantie versé à la conclusion du bail,
AUTORISE Mme [U] [G] à s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 50 €, et un 24ème pour le solde, exigibles le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une somme à son échéance, le solde restant deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;
CONDAMNE Madame [U] [G] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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