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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 janv. 2025, n° 23/06482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître PICARD
Maître MIMRAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06482 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SE2
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT HOMOLAGATION
rendu le jeudi 23 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [W],
Madame [C] [W],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître PICARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0673
DÉFENDERESSE
Madame [V] [T] épouse [Z],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître MIMRAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B99
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-506782 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 23 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/06482 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SE2
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 11 mars 2016 par le tribunal d’instance de Paris XXème (minute n°2016/256) dans l’affaire RG n°11-15-540 opposant Mme [C] [W] et M. [Y] [W] d’une part, à Mme [V] [T] épouse [Z] ;
Vu l’arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la Cour de cassation (arrêt n°1110 F-D) ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions ce jugement, et renvoyé les parties devant le tribunal d’instance de Paris ;
À l’audience du 19 novembre 2024 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, Mme [C] [W] et M. [Y] [W] représentés par leur conseil, ainsi que Mme [V] [T] épouse [Z] assistée par son conseil, sollicitent l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 19 novembre 2024.
Mme [V] [T] épouse [Z] remet par ailleurs à la barre, au conseil de Mme [C] [W] et M. [Y] [W], un chèque d’un montant de 1372,83 euros libellé à l’ordre de M. [Y] [W].
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 1565 du même code, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut alors modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
L’article 1567 ajoute que les dispositions sont applicables aux transactions conclues sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, le juge étant alors saisi par la partie la plus diligente ou par l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les parties se sont rapprochées en dehors de toute procédure de médiation, conciliation ou de procédure participative et sont parvenues à un accord qu’elle soumette au tribunal aux fins d’homologation.
L’examen de l’accord intervenu entre les parties le 19 novembre 2024 fait apparaître qu’il n’est pas contraire à l’ordre public, qu’il porte sur des droits dont celles-ci ont la libre disposition, et qu’il comporte des concessions réciproques.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande des parties et d’homologuer cet accord dans les conditions précisées au dispositif ci-dessous afin de lui donner force exécutoire.
L’issue du litige commande par ailleurs de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle exposés, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort en application de l’article 1566 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 19 novembre 2024 entre Mme [C] [W] et M. [Y] [W] d’une part, et Mme [V] [T] épouse [Z] d’autre part ;
DIT que ce protocole d’accord transactionnel, dont la copie a été remise à l’audience du 19 novembre 2024, sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance résultant de cet accord ;
CONSTATE que cet accord emporte renonciation réciproque des parties à toutes demandes juridictionnelles autres que celle tendant à l’homologation de celui-ci ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés, sauf meilleur accord des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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