Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 11 août 2025, n° 25/02260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 29 ] c/ Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 11 AOUT 2025
Minute N°
N° RG 25/02260 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HD4L
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
S.A. [29], dont le siège social est sis : [Adresse 26], Représentée par M. [N], muni d’un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [R], né le 21 Octobre 1984 à [Localité 21], demeurant : [Adresse 4], Comparant en personne.
(réf dossier 124061613 MD. GUIBERT)
Société [8], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette CRPC231123) – [Adresse 2], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [20], domiciliée chez [13], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf dette CM 22 111 5622 54 53) – [Adresse 3], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [6], dont le siège social est sis : [Adresse 25] – CASE COURRIER 8M – (réf dette AF302080503) – [Adresse 25], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [17], dont le siège social est sis : [Adresse 24] – (réf dette 4702697-3804122-1103046..) – [Adresse 24], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [11], dont le siège social est sis : Chez [15] – [Adresse 22] (réf dette 9960224551) – [Adresse 22], Non Comparante, Ni Représentée.
FRANCE TRAVAIL [Localité 9] – DIRECTION REGIONALE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (réf dette 6564769U) – [Adresse 5], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [12], dont le siège social est sis : Chez [16] – [Adresse 28] – (réf dette 524714243/V027259971) – [Adresse 28], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [14], dont le siège social est sis : [Adresse 23] (réf dette c63371061) – [Adresse 23], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 21] [Localité 10], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette TH 20 et IR 20 à 22) – [Adresse 1], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [7], dont le siège social est sis : [Adresse 27] – (réf dette 673303H024) – [Adresse 27], Non Comparante, Ni Représentée.
TRESORERIE [Localité 21] AMENDES, dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette LEGE84295AB, LEGE84295AA) – [Adresse 1], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 6 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 31 décembre 2024, Monsieur [X] [R], né le 21 octobre 1984 à [Localité 21] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 19] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 16 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 27 mars 2025, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 8 avril 2025 à [18], la SA d'[29] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que Monsieur [X] [R], seulement âgé de 40 ans est actuellement au chômage et qu’un retour à l’emploi apparaît possible et de nature à améliorer sa situation. La SA d'[29] précise que l’assistante sociale qui suit le débiteur l’a informé d’une reprise du paiement des loyers, ce dossier de surendettement étant par ailleurs le 1er déposé par Monsieur [R]. Le bailleur conclut que la situation du débiteur ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
Suite à la contestation, le dossier de Monsieur [X] [R] a été transmis par la Commission au Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 11 avril 2025 et reçu le 18 avril 2025.
Monsieur [X] [R] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 23 avril 2025 pour l’audience du 6 juin 2025.
A cette audience, la SA d'[29], représentée par M. [N], a comparu et maintenu sa contestation. Elle a précisé que le débiteur a retrouvé du travail et qu’il a repris le paiement de sa quote part du loyer des deux derniers mois.
La SA d'[29] a actualisé sa créance à la somme de 6543,97 euros selon décompte remis à l’audience.
Monsieur [X] [R] a comparu à l’audience. Il a précisé qu’il s’agit bien de son premier dossier de surendettement et qu’il a retrouvé du travail en intérim comme chef de chantier depuis le 14 avril 2025. Il a indiqué vivre seul et ne rien percevoir de la part de France Travail. Il a précisé avoir une dette familiale non déclarée dans le cadre du dossier de surendettement et ne pas avoir effectué son dernier avis d’imposition faute d’accès à Internet.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats par le juge.
Aucun autre créancier n’a comparu. Cependant, les créanciers suivants ont écrit avant l’audience :
France Travail a confirmé le montant de sa créance de 1377,94 euros.
Le Service des impôts des particuliers d'[Localité 21] [Localité 10] a confirmé le montant de sa créance retenue par la Commission de 1593 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 août 2025.
Monsieur [X] [R] a été autorisé à transmettre au Tribunal, avant le 13 juin 2025, différents justificatifs de sa situation personnelle et financière, et notamment son dernier avis d’imposition, le dernier relevé de la CAF, son dernier bulletin de salaire et ses trois derniers relevés de compte bancaire.
Il a transmis par courrier reçu au Tribunal le 13 juin 2025, ses derniers relevés de compte, ses quittances de loyer, ses bulletins de salaire d’avril et mai 2025 ainsi que son avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SA d'[29] a été réalisée le 3 avril 2025.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 8 avril 2025 à [18], soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la question de la bonne foi de Monsieur [X] [R] n’a pas été mise dans les débats, celui-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Monsieur [X] [R] est célibataire et n’a pas d’enfant à charge.
Il a récemment retrouvé du travail et a perçu comme salaire au titre du mois de mai 2025 la somme nette de 1752,90 euros.
Monsieur [X] [R] a transmis un document indiquant qu’il n’a pas perçu d’aide de la CAF sur le 1er semestre de l’année 2025.
Monsieur [X] [R] ne paie pas d’impôt sur ses revenus.
Le montant de son loyer est de 358,22 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter la provision sur charges générales de 54,48 euros, la provision relative à l’eau étant comprise dans le forfait habitation.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Monsieur [X] [R].
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
Salaire : 1752,90 euros ;
=> TOTAL : 1752,90 euros.
CHARGES :
forfait de base : 632 euros ;
forfait habitation : 121 euros ;
forfait chauffage : 123 euros ;
loyer : 412,70 euros ;
=> TOTAL : 1288,70 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [R] a une capacité de remboursement de 464,20 euros.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 320,94 euros.
Il convient de constater l’existence d’une capacité de remboursement et de la possibilité, en outre, d’envisager un moratoire si la Commission estimait nécessaire de s’assurer de la pérennité de l’emploi du débiteur.
En conséquence, la situation de Monsieur [X] [R] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise et il y aura ainsi lieu d’infirmer la décision prise par la Commission de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il conviendra par ailleurs d’actualiser la créance de la société [29] à la somme de 6543,97 euros , comme justifié par le décompte remis à l’audience.
Les autres créanciers n’ayant pas indiqué de modification de leur créance, il n’y aura pas lieu de procéder à une actualisation.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA d’HLM [29] à l’encontre des mesures imposées le 27 mars 2025 par la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 19] au profit de Monsieur [X] [R], né le 21 octobre 1984 à [Localité 21] et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Monsieur [X] [R] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA d'[29] à l’égard de Monsieur [X] [R] à la somme de 6543,97 euros ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [X] [R] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Information ·
- Offre de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Libération
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régie ·
- Demande ·
- Transport ·
- Assignation ·
- Action en justice ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Crédit affecté ·
- Créance ·
- Résiliation anticipée ·
- Montant
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécheresse ·
- Mesure d'instruction ·
- Assurances ·
- Banque ·
- Partie ·
- Référé ·
- Non conformité ·
- Fondation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Copie ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Viticulteur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Cadastre ·
- Partie commune ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Usufruit ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Apport ·
- Dividende ·
- Action ·
- Activité ·
- Administration fiscale ·
- Propriété ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.