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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6TH
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6TH
Minute
AFFAIRE :
[U] [Z], [X] [N], [P] [A], [S] [I]
C/
[B] [A], [C] [A], [Y] [A], [V] [A] [T]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Bruno BOUYER de la SCP BOUYER – BOURGEOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2026,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [P] [A]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
venant en représentation de son père prédécédé Monsieur [W] [A] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6] (Val de Marne)
Madame [S] [I]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6TH
Tous quatre représentés par Maître Bruno BOUYER de la SCP BOUYER – BOURGEOIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [B] [A]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillant
Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 3]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 9] (SUISSE)
défaillant
Madame [Y] [A]
née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 3]
domiciliée : chez Maître [E] [M] Notaire
[Adresse 9]
[Localité 10]
défaillant
Monsieur [V] [A] [T]
né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 12]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
[H] [A] est décédé le [Date décès 1] 1993 laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant en seconde noce Mme [R] [K], avec laquelle il s’était marié sans contrat préalable, donataire de l’universalité de ses biens en vertu d’un acte de donation du 12 mars 1992, donation réduite à un quart en pleine propriéé et trois quarts en usufruit envertu d’un acte d’option du 11 mai 1994
— Mme [B] [A], M. [C] [A] et Mme [Y] [A] ses 3 enfants issus de son premier mariage avec Mme [L],
— M. [W] [A] et M. [V] [A], fils issus de son union avec Mme [T] durant la séparation d’avec sa première épouse
M. [W] [A] est décédé le [Date décès 2] 1996 laissant comme héritiers ses deux enfants Mme [P] [A] et Mme [S] [A], venant en représentation de leur père dans la succession d'[H] [A].
[R] [K] est quant à elle décédée le [Date décès 3] 2016 laissant pour lui succéder
— Mme [U] [Z], fille d’une première union avec M. [Z] dissoute par divorce
— M. [X] [N], fille de sa seconde union avec M. [N] également dissoute par divorce.
Il dépendait essentiellement de ces successions et communauté un immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 12] (33).
Par jugement en date du 28 mars 2019, la présente juridiction a pour l’essentiel :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de
[H] [A] et [R] [K] ainsi que des intérêts matrimoniaux des époux [A]/[K] avec désignation pour y procéder du Président de la [1] avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort,
— ordonné préalablement à ces opérations la licitation par voie d’adjudication devant le tribunal judiciaire de Bordeaux de la maison d’habitation sise [Adresse 13], [Adresse 12] à [Localité 12] cadastrée section AO n° [Cadastre 1] pour une contenance de 17 ares et 17 centiares sur la mise à prix de 130.000 euros,
— débouté les autres demandes,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par courrier en date du 5 avril 2022, faisant suite à plusieurs courriers de relance du juge commis, Maître [F], désignée par le Président de la [1] pour procéder aux opérations successorales ordonnées par le jugement du 28 mars 2019, a expliqué le retard pris dans sa mission par l’échec des transactions en vue de la vente de gré du bien immobilier indivis du fait du désaccord d’une partie des indiviaires et du maintien dans les lieux d’un des héritiers.
Par courrier en date du 15 avril 2022 le juge commis rappelait au notaire qu’à défaut de vente amiable du bien il pouvait être procédé à sa vente aux enchères ainsi qu’ordonnée par le jugement de 2019 et prorogeait concomitamment et de nouveau la durée de la mission du notaire commis.
Le bien immobilier [Adresse 12] à [Localité 12] était vendu à la barre du tribunal judiciaire de Bordeaux par voie d’adjudication le 20 octobre 2022, la somme revenant à la succession s’élevant à 312.120,27 euros.
Faute d’accord de tous les indivisaires sur le projet d’état liquidatif et de partage établi par Maître [Q] [F], celle-ci a établi le 29 novembre 2024, un procès-verbal de difficultés qu’elle a adressé au juge commis.
Selon rapport en date du 12 décembre 2024 le juge commis a renvoyé les parties à la mise en état aux fins de débattre des dires recueillis par le notaire au titre de leurs contestations.
Par conclusions d’incident en date du 2 mai 2025, Mme [U] [Z], M. [X] [N], Mme [P] [A] et Mme [S] [A] ont sollicité du juge de la mis en état une avance en capital à leur bénéfice sur les fonds détenus par Maître [F].
Par ordonnance en date du 1er décembre 2025, le juge de la mise en état a :
— alloué à titre provisionnel une avance en capital sur les fonds détenus par Maître [Q] [F] à hauteur de :
*30.000 euros au profit de Mme [U] [Z]
* 30.000 euros au profit de M. [X] [N]
* 15.000 euros au profit de Mme [P] [A]
* 15.000 euros au profit de Mme [S] [A]
— autorisé Maître [Q] [F] à libérer les fonds dans ces proportions,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 19 février 2026 avec injonction de conclure au fond aux demandeurs,
— réservé les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [U] [Z], M. [X] [N], Mme [P] [A] et Mme [S] [A] demandent au tribunal au visa des articles 1240 du code civil et 1373 et suivants du code de procédure civile de :
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [V] [A] [T] à l’indivision successorale à la somme de 42.344 euros après application d’un abattement de 20 %,
— rejeter toute créance d’entretien du jardin émanant de M. [V] [A] [T],
— rejeter toute demande de créance de remboursement des taxes sur les locaux vacants émanant de M. [V] [A] [T],
— homologuer l’acte du notaire quant à l’évaluation des biens meubles meublants et leur attribution au lot de M. [V] [A] [T],
— condamner les consorts [B] [A], [C] [A] et [V] [A] -[T] in solidum à verser aux requérants la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner les consorts [B] [A], [C] [A] et [V] [A] -[T] in solidum aux entiers dépens de l’instance,
— condamner les consorts [B] [A], [C] [A] et [V] [A] -[T] in solidum à verser aux requérants la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance.
Lors du ré-enrôlement de l’affaire suite au procès-verbal de difficultés, l’avocat de Mme [B] [A], M. [C] [A], et M. [V] [A] -[T] n’a pas reconstitué avocat malgré l’avis qui lui a été adressé par la voie du palais, faute d’adresse RPVA ce qui laisse présumer qu’il a cessé d’exercer . Bien que régulièrement avisés par le greffe de la nécessité de reconstituer avocat par courrier en recommandé, ces défendeurs n’y ont pas procédé. Les conclusions au fond des requérants leur ont été régulièrement signifiées par commissaire de justice, de sorte qu’il y a lieu de statuer à leur égard par décision réputée contradictoire dans la mesure où il doit être considéré qu’ils ne sont plus représentés.
Il en est de même de Mme [Y] [A], qui n’a pas constitué avocat sur l’ensemble de la procédure bien que régulièrement avisée de cette nécessité, laquelle a toutefois écrit pour dire qu’elle approuvait le projet liquidatif et de partage de Maître [F].
L’ordonnance de clôture a été établie le 12 janvier 2026.
MOTIVATION
1-SUR LES POINTS DISCUTES DU PROJET D’ETAT LIQUIDATIF ET DE PARTAGE
A- le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [V] [A] [T]
Dans son projet d’état liquidatif des successions d'[H] [A] et de [R] [K] et de la communauté ayant existé entre eux, Maître [F] fixe l’indemnité d’occupation due par M. [V] [A] [T] à l’indivision successorale au titre de son occupation à titre exclusive du bien immobilier indivis [Adresse 12] à [Localité 12] sur la période du 1er février 2021 au 1er novembre 2022, date de la vente du bien sur la base d’une valeur locative de 632 euros par mois après application d’une décôte de 20 % soit la somme globale de 13.272 euros sur 21 mois.
Bien que n’ayant nullement contesté le montant de cette indemnité d’occupation dans leurs dires devant le notaire, les requérants prennent argument de la remise en cause par M. [V] [A] [T] dans ses dires au notaire de la durée d’occupation des lieux qu’il entend voir limiter à 18 mois, pour solliciter la mise à la charge de celui-ci d’une indemnité d’occupation d’un montant de 42.344 euros, soit 67 mois considérant qu’il a commencé à occuper les lieux à compter du mois d’avril 2017.
Sur ce,
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il incombe à celui qui requiert le paiement par un indivisaire d’une indemnité d’occupation de rapporter la preuve de l’occupation exclusive du bien indivis par celui-ci et de la période d’occupation.
En l’espèce, s’il ressort d’une attestation établie devant notaire que M. [V] [A] -[T] a récupéré le jeu de clefs de la maison indivise [Adresse 12] le 17 mars 2017, et que 19 mai 2017 Mme [U] [Z] s’est plainte de la fermeture du portail avec une chaîne cadenassée lors de sa venue sur site la veille, ces éléments sont insuffisants à établir la jouissance exclusive du bien indivis par M. [V] [A] -[T] depuis le mois d’avril 2017 ainsi que soutenu.
Les requérants ont en effet pu faire visiter le bien immobilier en vue de son estimation par le cabinet des quinconces [Localité 2] le 3 septembre 2019, visite qui s’est déroulée en présence de Mme [Z] et de M. [N], laissant entendre leur libre accès au bien indivis.
Aux termes d’un courrier date du 26 janvier 2021 M. [V] [A] [T] a demandé au notaire d’informer les co-indivisaires de ce qu’ il emménageait dans le bien indivis, pour des motifs financiers.
C’est donc à juste titre que Maître [F] a limité l’indemnité d’occupation à 21 mois soit entre le 1er février 2021 et le 1er novembre 2022, date à laquelle le bien a été libéré de toute occupation suite à sa vente aux enchères en octobre 2022.
Le montant mensuel de l’indemnité d’occupation retenue par le notaire n’a pas été discuté. Il est au demeurant justifié par le rapport d’expertise du cabinet Quinconces [Localité 2] qui a fixé la valeur locative du bien à 790 euros, à laquelle il a été appliqué une décote de 20 % pour retenir une indemnité mensuelle d’occupation de 632 euros.
En effet, il est constant que si la valeur locative doit être prise en compte dans le calcul de l’indemnité d’occupation, celle-ci ne saurait être égale à cette valeur, dès lors que la situation de l’indivisaire occupant est plus précaire que celle d’un locataire ce qui justifie d’y appliquer un abattement.
Par conséquent, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [V] [A]-[T] à l’indivision successorale à la somme retenue par Maître [F] soit 13.272 euros (632 euros x 21 mois).
B- sur les créances invoquées par de M. [V] [A] [T] à l’encontre de l’indivision successorale
Il résulte du projet d’état liquidatif et de partage établi par Maître [F] la prise en compte d’une créance de M. [V] [A]-[T] à l’encontre de l’indivision successorale d’un montant de 3000 euros au titre de l’entretien et plus précisément des travaux de jardinage de l’immeuble [Adresse 12] à [Localité 12]. En revanche, en dépit de ses demandes, le notaire n’a pas pris en compte la créance de 3.175,91 euros au titre des taxes sur les locaux vacants afférents au bien immobilier indivis dont M. [V] [A] -[T] soutenait s’être acquitté.
Après avoir accepté la prise en compte de l’une ou l’autre des créances dans leurs dires devant le notaire, les requérants concluent désormais au rejet de la créance au titre des frais de jardinage faute de justificatif des travaux réalisés comme du montant réclamé. Ils sollicitent également le rejet de toute demande de remboursement des taxes sur les locaux vacants mettant en cause la validité du bordereau de situation produit par M. [V] [A] [T], rappelant que sur les périodes taxées le bien n’était pas vacant mais occupé par celui-ci et remettant en cause leur paiement par M. [V] [A] [T].
Sur ce,
En application de l’article 815-13 al 2 du code civil il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, quand bien même elles ne les aient point améliorées.
Il incombe à l’indivisaire de rapporter la preuve du coût des dépenses faites pour la conservation des biens indivis et de leur paiement sur ses derniers personnels.
En l’état, le tribunal n’est en possession d’aucune pièce justifiant de la réalité tant des travaux de jardinage réalisés par M. [V] [A] [T], que des frais que celui-ci aurait personnellement supportés à ce titre, ce qui conduit au rejet de sa créance à ce titre.
Il résulte en revanche du bordereau de situation établi le 14 mars 2024 par la Direction Générale des Finances publiques revêtu du cachet et signature de l’agent habilité que sur 5.934,23 euros d’acomptes payés au titre tant de la taxe locaux vacant que de la taxe foncière de 2018 à 2022, M. [V] [A]- [T] s’est acquitté de la somme de 1542,03 euros, sans pouvoir déterminer à quelle taxe cet acompte est afférent, étant rappelé que la taxe foncière est une dépense de conservation à la charge de l’indivision.
En conséquence, M. [V] [A]-[T] justifie d’une créance sur l’indivision successorale à hauteur de la somme de 1542,03 euros dont il devra lui être tenu compte dans le cadre des comptes entre les parties ; en l’état des pièces en possession du tribunal rien ne permet d’établir en revanche que c’est sur ses deniers personnels que l’acompte de 3175,91 au titre du surplus des taxes a été acquitté.
C- sur l’évaluation des meubles meublants et leur attribution à M. [V] [A]-[T]
Dans son projet d’état liquidatif et de partage Maître [F] a évalué les meubles meublants à défaut d’inventaire au forfait d’usage de 5 % de la valeur de l’immeuble indivis soit à la somme de 15.606 euros, valeur incluse dans le lot n° 6 attribué à M. [V] [A] [T].
Dans son dire au notaire, M. [V] [A] -[T] arguant de la disparition des meubles meublants proposait l’attribution de leur valeur à chaque héritier à proportion de ses droits.
Les requérants demandent l’homologation du projet d’acte liquidatif et de partage concernant la valeur des meubles et leur attribution à M. [V] [A] -[T]. Ils considèrent la valeur justifiée du fait du refus de cet indivisaire de procéder à l’inventaire mobilier, soutenant qu’il est légitime que ces meubles lui soient attribués puisqu’ils sont réputés être restés en sa possession faute de justifier de ce qu’il en a fait ; les co-indivisaires n’ayant pas été invités à venir récupérer des meubles ou objets.
Sur ce,
Contrairement aux allégations des requérants il ne ressort pas du dire de M. [V] [A] -[T] une contestation du calcul de la valeur des meubles meublants indivis mais uniquement de leur attribution.
A défaut d’inventaire, le calcul par le notaire de la valeur de ces meubles meublants est au demeurant parfaitement conforme à l’usage.
Il n’est nullement justifié par M. [V] [A] -[T] de ce que tous les meubles meublants présents dans le bien immobilier qu’il occupait, jusqu’à sa vente ont été jetés ou donnés par lui à une oeuvre caritative. Il n’est pas plus établi l’accord préalable des autres indivisaires pour se débarrasser de tous les meubles meublants indivis, de sorte que rien ne permet de remettre en cause leur attribution à M. [V] [A] -[T].
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, après avoir tranché les points de désaccord soit le juge homologue l’état liquidatif dans sa totalité soit il renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Il ne peut donc être procédé à une homologation partielle de l’état liquidatif.
Par conséquent il convient de renvoyer les parties devant Maître [F] aux fins qu’il établisse l’acte constatant le partage en prenant en compte les points jugés ci-dessus concernant notamment les créances de M. [V] [A] -[T].
2-SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les requérants entendent voir les défendeurs exceptés Mme [Y] [A] condamnés in solidum au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par leur résistance mêlée de mauvaise foi, retardant les opérations successorales.
Sur ce,
Il incombe à celui qui demande réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, les demandes des requérants ne sont pas toutes fondées ce qui est exclusif de toute résistance abusive des défendeurs, et conduit au rejet de la demande de dommages et intérêts.
3-SUR LES DEMANDES ANNEXES
L’inertie de Mme [B] [A], M. [A] [C] et M. [V] [A] [T] qui a contraint les requérants à poursuivre devant le tribunal judiciaire, justifie de les condamner in solidum aux dépens de la présente instance et l’équité à les condamner à payer aux requérants le somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [V] [A]-[T] à l’indivision successorale au titre de son occupation du bien immobilier [Adresse 12] à [Localité 12] à la somme de 13.272 euros,
REJETTE la créance invoquée par M. [V] [A]-[T] à l’encontre de l’indivision successorale au titre de l’entretien du jardin,
DIT que M. [V] [A]-[T] est créancier de l’indivision successorale au titre des taxes afférentes à l’immeuble [Adresse 12] à [Localité 12] à hauteur de la somme de 1542,03 euros,
VALIDE l’attribution de la valeur des meubles meublants soit 15.606 euros à M. [V] [A]-[T],
DEBOUTE Mme [U] [Z], M. [X] [N], Mme [P] [A] et Mme [S] [A] de leurs demandes de dommages et intérêts
RENVOIE les parties devant le notaire commis aux fins qu’il finalise l’acte de partage en prenant en compte les modifications apportées à son projet d’état liquidatif telles que tranchées ci-dessus,
CONDAMNE in solidum Mme [B] [A], M. [A] [C] et M. [V] [A]-[T] à payer à Mme [U] [Z], M. [X] [N], Mme [P] [A] et Mme [S] [A] la somme globale de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [B] [A], M. [A] [C] et M. [V] [A]- [T] aux dépens de la présente instance.
La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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