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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 2 févr. 2026, n° 24/01432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/01432 – N° Portalis DBX4-W-B7I-STZV / JAF Cab 7
AFFAIRE : [U] / [V]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Février 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [S] [R]
Greffier :
Madame [P] [A]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Novembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [Z], [L] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000807 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ayant pour avocat Me Isabelle MOLDOCH, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007872 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ayant pour avocat Me Cécile DAVASSE-BONTE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 29 février 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
— Mme [Z], [L] [U], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (31)
Et de
— M. [T] [V], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (31),
Qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (31) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 2 mai 2023 ;
DÉBOUTE Mme [Z] [U] de sa demande de prestation compensatoire en capital ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, avec un fractionnement en quatre périodes d’égale durée durant les vacances d’été (première et troisième parties les années impaires et inversement les années paires) ;
DIT qu’à défaut d’accord, le droit de visite et d’hébergement, pendant les vacances scolaires, s’exercera :
— À partir :
° De 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée,
° De 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas,
— Jusqu’au jour de fin dudit droit à 18h ;
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport des enfants à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
PRÉCISE les points suivants :
— Le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue,
— Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
— Au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
— Par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h, trajets à la charge de celui qui a les enfants ce jour-là ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [T] [V] ;
LE DISPENSE en conséquence de toute contribution forfaitaire à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais médicaux et para-médicaux non remboursés ou partiellement remboursés des enfants ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels sous réserve d’un accord préalable à l’engagement de la dépense ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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