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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 23/01717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/01717
N° Portalis 352J-W-B7H-CY66J
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
06 février 2023
JUGEMENT
rendu le 11 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1522
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE PARIS
Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques, Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 14 janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 11 Mars 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/01717 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY66J
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition
contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’administration fiscale a adressé, le 19 janvier 2021, une proposition de rectification portant sur l’impôt de solidarité sur la fortune de Mme [F] [D] au titre des années 2016 et 2017 en remettant en cause le caractère professionnel des actions de la société […] ([…]) qui sont inscrites à l’actif du bilan de la société […].
Par courrier du 18 mars 2021, Mme [D] s’est opposée à la remise en cause de l’exonération des titres de la SA […] au titre des biens professionnels.
L’administration fiscale a confirmé le rehaussement de ces impôts par lettre du 10 mai 2021.
Le rehaussement d’impôts a été mis en recouvrement le 30 juin 2021, pour un montant de 410.405 € (soit au titre de l’ISF 2016, les sommes de 208.594 € de droits et de 30.455 euros de pénalités ; soit au titre de l’ISF 2017, les sommes de 156.062 euros de droits et de 15.294 euros de pénalités).
La réclamation contentieuse formée par Mme [D] le 22 février 2022 a été rejetée par l’administration fiscale le 12 décembre 2022.
Dans ces conditions, Mme [F] [D] a fait assigner la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de département de Paris, par exploit signifié par acte d’huissier en date du 6 février 2023, ce qui constitue ses seules écritures, et demande de :
Vu les articles 885 O bis et 885 O ter du Code général des impôts,
Vu l’article L 80 A du Livre des procédures fiscales,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées au débat,
— ORDONNER la décharge de la somme de 410.405 €, correspondant aux rehaussements d’ISF au titre des années 2016 et 2017 concernant la fraction considérée comme non professionnelle des titres de la société […] ;
— CONDAMNER l’Etat à verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’Etat aux entiers dépens.
Par écritures signifiées le 2 octobre 2023, la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de département de Paris demande au tribunal de confirmer la décision de rejet prononcée par l’administration le 12 décembre 2022, de débouter la demanderesse de ses prétentions, de dire qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de dire que les frais de constitution d’avocat resteront à la charge de la requérante qui sera condamnée en toute hypothèse aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 885 N à 885 R du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur pour les années d’imposition contestées, les biens professionnels ne sont pas pris en compte dans l’assiette de l’impôt sur la fortune.
L’article 885 O bis de ce code, dans sa rédaction en vigueur pour les années d’imposition contestées, prévoit à cet égard que les parts et actions des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, ne sont considérées comme des biens professionnels que si certaines conditions cumulatives sont remplies. Ces conditions sont relatives à l’activité de la société, au seuil de détention des titres dans le capital de la société (25%) ainsi qu’à l’exercice d’une fonction dirigeante et la rémunération qui est associée.
Selon les dispositions de l’article 885 O ter du code général des impôts, seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
En l’espèce, Mme [F] [D] a apporté l’usufruit des 4.220 actions qu’elle détient dans la société […], de manière temporaire pour dix années, lors de l’assemblée générale des associés du 27 décembre 1984 de la société SA Hôtel Grill de [Localité 5] Nord, qui est l’ancien nom de la SA […]. Puis, cet apport a été renouvelé lors de l’assemblée générale des associés qui s’est tenue le 15 novembre 1994.
Enfin, un deuxième renouvellement pour l’usufruit de 3.700 actions a été décidé par contrat du 18 novembre 2004.
Le 19 décembre 2014 la société […] a acquis la pleine propriété de 3.736 actions de la société […].
Du fait de cet apport, Mme [D] a mentionné dans ses déclarations d’impôt sur la fortune pour les années 2016 et 2017 qu’elle bénéficiait de l’exonération au titre des biens professionnels de l’usufruit puis de la pleine propriété des actions de la société […] inscrites à l’actif de la société SA […], au sein de laquelle elle exerce la fonction rémunérée de présidente du conseil de surveillance, ce que conteste l’administration fiscale.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait essentiellement valoir que l’usufruit puis la pleine propriété de ces actions a été nécessaire à l’activité de la société dès lors que les dividendes importants et récurrents, distribués par la société […], ont assuré le financement et le développement de son activité hôtelière. Selon la demanderesse, la longue période d’affectation de ces actions en usufruit puis en pleine propriété aurait permis de garantir une stabilité aux investissements économiques de la société puis de développer son
activité hôtelière et également de pouvoir recourir au crédit alors qu’elle disposait de peu de liquidité.
Par conséquent, ces actions devraient être considérées comme étant des biens professionnels pour avoir un lien de causalité direct suffisant avec l’exploitation, et être utilisés effectivement pour les besoins de l’activité professionnelle au sens des dispositions de l’article 885 O ter sus-visées.
Elle prétend, au demeurant, que ces valeurs mobilières étant des éléments du patrimoine social de la société […], elles bénéficient d’une présomption d’utilité professionnelle. Or, l’administration ne rapporte pas la démonstration qu’elles ont été inutiles au développement de son activité.
La demanderesse conteste l’interprétation faite par l’administration fiscale, qui distingue les dividendes de leur source, rappelant que l’article 885 O ter du code général des impôts est d’interprétation stricte.
L’administration fiscale répond que ces actions en usufruit puis en pleine propriété sont sans rapport avec l’activité sociale de la SA […] qui est une holding mixte depuis 1994, ayant à la fois une activité industrielle et commerciale dans le secteur de l’hôtellerie. Elle relève que l’activité de commercialisation et de production de vins de champagne de la société […] est sans lien avec l’activité d’hôtellerie.
Par ailleurs, la détention de cet usufruit puis la pleine propriété de ces actions découle d’un apport personnel et non d’un apport en compte courant d’associé.
Au-delà, elle prétend qu’une distinction doit être faite entre les dividendes perçus et leur source provenant de l’usufruit puis la détention des actions […], qui ne constituent pas un seul et même actif. Elle relève, à cet égard que l’usufruit puis la pleine propriété de ces actions constitue une immobilisation incorporelle amortissable, contrairement aux liquidités générées par les dividendes. Elle conteste l’usage professionnel de cet apport en relevant que la SA […] dispose à son actif de montants de trésoreries largement suffisants pour garantir la solvabilité du groupe, et qu’elle n’a pas eu besoin de recourir à l’emprunt pour assurer le financement de son activité.
Sur ce, il est constant que les biens professionnels au sens des dispositions de l’article 885 O ter du code général des impôts s’entendent de ceux qui ont un lien de causalité direct et suffisant avec l’exploitation, et sont utilisés effectivement pour les besoins de l’activité professionnelle ou ne pourraient être utilisés à un autre usage.
Contrairement à ce qu’énonce Mme [D], la présomption simple admise par la doctrine administrative selon laquelle “les liquidités et titres de placements inscrits au bilan d’une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l’activité professionnelle dès lors que leur acquisition découle de l’activité sociale ou résulte d’apports effectués sur des comptes courants d’associés” ne trouve pas application au cas particulier puisque l’apport des actions […] s’est fait par inscription au compte d’actif n'°20 551 de la société […].
Il n’appartient donc pas à l’administration fiscale de démontrer en quoi cet apport a été inutile pour la société, mais bien à la demanderesse de
justifier de son utilité effective pour les besoins de l’activité professionnelle de la société […].
À cet égard, il y a lieu de relever que l’usufruit puis la pleine propriété des actions […], qui est une société spécialisée dans la production et la commercialisation du champagne dont l’objet commercial est totalement étranger à celui de la société […], qui est une société d’exploitation hôtelière, ne présente pas a priori de lien de nécessité pour l’activité professionnelle de la SA […] pour être considéré comme un bien professionnel.
En outre, à supposer même qu’il n’y ait pas de distinction à faire entre l’usufruit puis la pleine propriété des 3.736 actions de la société […] et les dividendes qu’elles génèrent, aucune justification aux allégations suivant lesquelles la SA […] avait besoin de cet apport constant et important de liquidités pour avoir recours à l’emprunt n’est produite aux débats. Il n’est pas davantage fait état de l’usage de ces dividendes et les rapports de gestion du directoire lors des assemblées générales annuelles des années 2016, 2017 et 2018 mentionnant seulement la réalisation de travaux ou de projets hôteliers, sans autre précision, sont insuffisants pour établir le lien entre ces derniers et l’utilisation des dividendes.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de remettre en cause le rehaussement d’impôt mis en recouvrement sur le fondement de l’article 885 O ter du code général des impôts.
Par conséquent, la demande de décharge de la somme de 410.405€, correspondant aux rehaussements d’ISF au titre des années 2016 et 2017 concernant la fraction considérée comme non professionnelle des titres de la société […] doit être rejetée.
Mme [F] [D] qui succombe sera tenue aux dépens et sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Mme [F] [D] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [F] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 11 mars 2025.
La Greffière La Présidente
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