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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 8 déc. 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 25/00304 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JO6Z
MINUTE n° 25/258
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 DÉCEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 20 octobre 2025 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, immatriculée sous le numéro C [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 10] (MALTE), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, domicile élu au siège de son mandatataire la SAS 1640 (RCS [Localité 11] 520 355 827), dont le siège social est [Adresse 8], venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 10 décembre 2024
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée en date du 19 septembre 2025 déposée au greffe le 26 septembre 2025, la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD exposant venir aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de céans d’une action dirigée contre Monsieur [E] [H], en sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes à l’encontre de Monsieur [E] [H] ;
— condamner Monsieur [E] [H] à lui payer la somme de 12.833,92 euros au titre du principal restant dû du prêt n°88188308079001 conclu le 12 septembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,01% l’an à compter de la mise en demeure du 07 novembre 2024, subsidiairement à compter de l’assignation ;
A titre infiniment subsidiaire, au cas où la juridiction estimerait que la déchéance du terme n’est pas acquise :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil en raison des manquements graves et réitérés de Monsieur [E] [H] dans son obligation de remboursement du prêt.
— condamner alors Monsieur [E] [H] à payer à INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12.833,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [E] [H] à restituer à INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le véhicule financé Opel Mokka X immatriculé [Immatriculation 6], numéro de série W0LJD7E88H4242408 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— rappeler que INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu qu’il soit et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;
— condamner Monsieur [E] [H] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il sera renvoyé à l’assignation susvisée conformément aux prévisions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 20 octobre 2025, INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été représenté par son conseil, qui s’est référé oralement aux demandes de l’assignation en déposant ses pièces.
Monsieur [E] [H], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Il y aura lieu, eu égard aux modes de citation et de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige de statuer par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement du prêt n°88188308079001 impayé :
INVESTCAPITAL LTD, qui justifie suffisamment venir aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, poursuit le recouvrement des montants qu’elle expose lui être dus au titre d’un contrat de crédit affecté à une vente automobile laissé impayé par Monsieur [E] [H].
Au soutien de sa demande, INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit notamment :
— l’attestation de cession de créance entre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et INVESTCAPITAL en date du 10.12.2024 ainsi que le courrier LRAR en date du 20.02.2025 notifiant la cession de créance à Monsieur [E] [H] (AR revenu “non réclamé”).
— l’offre préalable de crédit affecté à une vente automobile “CETELEM” acceptée par la signature de Monsieur [E] [H] le 12 septembre 2022, portant sur un montant de 16.388,00 euros remboursable en 60 mensualités, moyennant un taux débiteur de 4,01% l’an, accompagné de son bordereau de rétractation,
— une fiche de renseignements sur la situation financière de l’emprunteur ainsi que la copie de ses derniers bulletins de salaire
— un acte de réserve de propriété stipulant la subrogation au profit du prêteur, co-signée le 12.09.2022 de l’emprunteur, du prêteur ainsi que du Garage SUTTER vendeur du véhicule;
— une notice d’information valant informations pré-contractuelles et contractuelles (“FIPEN”),
— le tableau d’amortissement du prêt,
— la preuve de la consultation du FICP,
— la facture du véhicule ;
— l’attestation de livraison du véhicule par l’emprunteur cosigné du vendeur en date du 12.09.2022 ;
— l’historique des remboursements du prêt ;
— un courrier CETELEM du 11 octobre 2024 de mise en demeure avant résiliation de régler la somme de 1.319,98 euros au titre des mensualités impayées à cette date, à peine de déchéance du terme sous 10 jours (LRAR revenue “non réclamée”) ;
— un courrier [Localité 7] Contentieux du 07 novembre 2024 appelant le paiement d’une somme de 12.833,92 euros au titre des montants restant dus (LRAR revenue “non réclamée”) ;
— le décompte de la créance au 07 novembre 2024 portant sur une somme totale de 12.833,92 euros au titre des mensualités échues impayées, du capital restant dû et de l’indemnité de résiliation anticipée.
A titre liminaire, il conviendra de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur la recevabilité de l’action au regard de la forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement menées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit en l’espèce dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites (mise en demeure du 11.10.2024, historique des mouvements du prêt, tableau d’amortissement) que la première échéance impayée non régularisée est située au mois de juin 2024.
La présente action ayant été poursuivie par assignation délivrée le 19 septembre 2025, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il conviendra de déclarer recevable la demande en paiement formée par la Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [E] [H] pour avoir paiement des montants restant dus au titre du contrat de crédit litigieux.
Sur le bien-fondé de la demande et les montants
INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’établissant pas que Monsieur [E] [H] s’est vu effectivement notifier l’exigibilité immédiate des montants restant dus au titre du prêt suite aux impayés de remboursement constatés (LRAR des 11.10.2024 et 07.11.2024 revenues “non réclamées”) et au vu du décompte des montants restant dus à la date du 07 novembre 2024, il conviendra de prononcer, par la présente décision, la résiliation du contrat de crédit en date du 12 septembre 2022 ayant lié les parties.
Les sommes dues par l’emprunteur défaillant sont strictement déterminées par la loi et, notamment par les articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur justifie suffisamment de la remise d’une offre de crédit régulière, de la fiche d’informations pré-contractuelles normalisée prévue à l’article R311-3 du code de la consommation (“FIPEN”), d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R312-19 du code de la consommation, de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), de la vérification des éléments de solvabilité du débiteur (“fiche renseignements”, justificatifs de ressources), ainsi que de la remise d’une notice d’assurance régulière. Par ailleurs, un document signé de l’emprunteur et du vendeur à effet de procès-verbal de livraison du bien est produit, outre que le prix du bien financé a été stipulé de manière apparente, qu’est produite la facture du véhicule ainsi qu’un acte de réserve de propriété avec subrogation par l’emprunteur au profit du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts prévue à titre de sanction pour l’inobservation de ces formalités n’apparaît donc pas présentement encourue.
Monsieur [E] [H] qui n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a été cité, n’a, de fait ni contesté la validité de sa signature, ni les montants réclamés.
Il ne justifie en particulier ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement (telle la remise du véhicule notamment).
Ainsi conformément aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation ainsi que 1353 du code civil, en l’absence de paiement libératoire et à la lecture de l’historique de compte et du tableau d’amortissement, la créance de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE apparaît fondée à hauteur des montants suivants :
— 11.998,40 euros au titre des mensualités impayées et du capital restant dû, ceci avec intérêts au taux contractuel de 4,01% l’an à compter du présent jugement.
— 545,29 euros (soit 6.816,14 euros de capital restant dû à la date du présent jugement x 8%) au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, en application des articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation, ceci avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire soumise au pouvoir d’appréciation du juge.
Sur la demande de condamnation à restituer le véhicule sous astreinte
Au vu de la solution donnée à la demande principale, la demande formée par INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’avoir à restituer sous astreinte le véhicule Opel Mokka dont le financement était l’objet du contrat de prêt tend, serait-ce partiellement, aux mêmes fins que la demande principale et ne pourra dès lors qu’être rejetée.
La demande tendant à faire rappel de ce que INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu qu’il soit et à le faire vendre, avec in fine déduction du prix de la vente du montant de la créance, qui n’a pas le caractère d’une prétention au sens des dispositions du code de procédure civile, se verra rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [H], partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
Faute de disposer d’éléments d’appréciation de la situation économique actuelle de Monsieur [E] [H], il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’intégralité des frais non répétibles dans les dépens qu’elle a du exposer à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [E] [H] se verra à ce titre condamné à lui payer une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit affecté n°88188308079001 tel que souscrit en date du 12 septembre 2022.
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11.998,40 euros (onze mille neuf cent quatre vingt dix huit euros et quarante centimes) au titre des mensualités impayées et du capital restant dû, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,01% l’an à compter du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 545,29 euros (cinq cent quarante cinq euros et vingt neuf centimes) au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
REJETTE la demande de condamnation à restituer sous astreinte le véhicule financé.
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux entiers dépens de la procédure.
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 250,00 euros (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le huit décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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