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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 25 mars 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 25 Mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00218 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCYD
Minute n° 25/00145
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 3],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [V] [H]
né le 27 Juillet 1979 à [Localité 5] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
TIERS :
MJPM – EPSM G-DAUMEZON,
demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 24/03/2025.
Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [V] [H] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 30 août 2019 sur décision du représentant de l’Etat.
Il faisait l’objet d’un dernier changement de prise en charge pour une hospitalisation ambulatoire avec programme de soins par arrêté du 25 novembre 2024.
Par arrêté du 14 mars 2025, Monsieur [V] [H] faisait l’objet d’une réintégration en hospitalisation à temps complet.
Par requête du 21 mars 2025, le préfet nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical de changement de prise en charge que l’équipe infirmière s’était présentée à deux reprises pour administrer l’injection ; que lors de la première visite, il refusait d’ouvrir la porte ; que lors de la seconde visite, l’équipe constatait que Monsieur [V] [H] était tendu, amaigri, refusant catégoriquement son injection ; qu’à travers la porte entrouverte, son logement semblait insalubre et dégageait des odeurs désagréables ; que le patient montrait des signes de rechute délirante, rendant nécessaire une réintégration en hospitalisation complète indispensable pour assurer sa stabilisation clinique.
Monsieur [V] [H] revenait l’EPSM en date du 18 mars 2025 à 16h15
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 20 mars 2025, il est observé que l’examen mental met face à un patient amaigri, pale, dénutri et euthymique, tenant un discours fluide, flou et incohérent, véhiculant des idées délirantes multithématiques, mégalomaniaques, mystiques, de mécanisme principalement interprétatif mais également intuitif et imaginatif, avec une adhésion au délire franche et sans aucune critique, une très mauvaise conscience des troubles, dans le déni total, ne voyant pas la nécessité de continuer son traitement, disant qu’il est guéri, ne voulant pas poursuivre son suivi au CMP.
L’état de santé de Monsieur [V] [H] était considéré comme compatible avec son audition par le juge du tribunal judiciaire.
(XXXX indiquait ne pas vouloir être présent à l’audience.)
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, YY fait valoir
(YY ne s’oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant )
MOTIV
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [V] [H].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 25 Mars 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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