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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 15 mai 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
15 MAI 2025
DOSSIER N° RG 25/00139 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DOP6
Minute n°
AFFAIRE :
[A] [W] épouse [C] ayant pour curatrice renforcée Madame [V] [E]
C/
S.A.R.L. [7]
Nature 28Z
copie exécutoire délivrée
le 15 mai 2025
à Me BRIS
copie certifiée conforme
délivrée le 15 mai 2025
à Me BRIS
Me REYNET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DÉBATS : Audience publique du 03 Avril 2025, en procédure accélérée au fond
SAISINE : Assignation en date du 28 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
Mme [A] [W] épouse [C] ayant pour curatrice renforcée Madame [V] [E]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline BRIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 862
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Adrien REYNET, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 850
Par acte du 28 janvier 2025, Mme [A] [S] [K] épouse [C], ayant pour curatrice renforcée Mme [T] [E], a assigné la SARL [7] devant la présidente du tribunal judiciaire de LIBOURNE selon la procédure accélérée au fond, aux fins de lui accorder un délai supplémentaire de 24 mois pour se positionner sur la sommation d’avoir à opter délivrée par la défenderesse le 3 janvier 2025, délai courant à compter de la présente décision et dire que les dépens seront réservés.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 11 février 2025, Mme [A] [S] [K] épouse [C] demande, sur le fondement de l’article 772 du code civil, de :
Lui accorder un délai supplémentaire de 24 mois pour opter à la succession de Mme [D] [S] [K] à compter de la décision à intervenir ;Débouter la SARL [7] de sa demande tendant à la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;Condamner la SARL [6] aux dépens.Elle fait valoir qu’elle est issue d’une fratrie de 6 enfants, nés du mariage de Mme [D] [X] [J] [L] et de M. [I] [S] [K], décédés les [Date décès 2] 1995 et [Date décès 3] 2023. La famille est propriétaire d’une propriété viticole, dite « [Adresse 9] », situé sur les communes de [Localité 15] et [Localité 16], exploitée à travers la SCEA [11] [B] [K] ÉPOUSE [C]. Des actes de donation-partage et partages sont intervenus et la liquidation judiciaire de la SCEA a été prononcée le 13 janvier 2006. Elles ont reçu de la part de la SARL [7], créancière de leur mère, des sommations d’avoir à opter dans le cadre du règlement de la succession. Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire de LIBOURNE a octroyé un délai supplémentaire aux autres héritiers tout en constatant la nullité de la sommation qui lui avait été délivrée faute d’avoir viser sa curatrice. La SARL [7] a délivré une nouvelle sommation d’avoir à opter à sa curatrice, Mme [T] [E], le 3 janvier 2025. Toutefois, elle demeure dans l’impossibilité de connaître la composition exacte de l’actif et le passif de la succession de leur mère notamment au regard de l’état du château ainsi que de l’incertitude relative à l’intégration des dettes de la SCEA à la succession, étant précisé qu’il existe de nombreux désaccords entre les héritiers. Elle affirme qu’elle est en droit de solliciter un délai supplémentaire identique à celui obtenu par les autres héritiers dès lors que la sommation qui lui a été délivrée a été déclarée nulle et ce d’autant plus qu’elle fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 6 février 2025, la SARL [7] ne s’oppose pas à ce qu’il soit fait droit à la demande de prorogation de délai sollicitée par Mme [A] [N] [S] [K] ÉPOUSE [C], étant précisé que le délai accordé expirera le 17 octobre 2026, et demande au Tribunal de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant à sa charge les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que dans un souci de cohérence, le délai accordé à la demanderesse devra expirer à la même date que celui octroyé aux autres héritiers, lesquels ont obtenu par jugement du 17 octobre 2024, un délai de 24 mois expirant le 17 octobre 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations introductives d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été retenue en audience publique le 3 avril 2025. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 15 mai 2025.
SUR CE,
Sur la demande relative au délai pour opter.
L’article 772 du Code civil dispose : « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi. / A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. ».
En l’espèce, les parties s’accordent pour reconnaître que les opérations successorales ouvertes après le décès de Mme [D] [M] [L] épouse [S] [K] sont particulièrement complexes.
La remise en question de donations et partages antérieurs, les incertitudes sur l’état des immeubles composant la succession de même que l’existence d’une procédure collective affectant l’exploitation viticole de la famille, obère toute visibilité sur l’état réel de l’actif et du passif de la succession.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demanderesse, qui en outre fait l’objet d’une curatelle renforcée, justifie d’un motif sérieux et légitime, au sens de l’article susvisé, pour solliciter un délai supplémentaire pour opter.
Le terme du délai de grâce qu’il convient de lui octroyer ne saurait être déterminé seulement en considération de la date d’expiration du délai de grâce qui a été préalablement accordé aux autres cohéritiers. En tout état de cause, un tel raisonnement reviendrait à sanctionner la demanderesse en lui octroyant un délai plus court sur la base d’un évènement imputable à la SARL [6], la première sommation d’avoir à opter délivrée à Mme [A] [S] [K] épouse [C] ayant été déclarée nulle faute d’avoir été signifiée à la curatrice renforcée de cette dernière.
Compte tenu de cette circonstance et de l’existence de la mesure de protection dont elle fait l’objet, il sera accordé à demanderesse un délai supplémentaire de 24 mois pour opter sur la sommation, à compter de la présente décision.
Sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la charge des dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, et au regard de la solution retenue, il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
Au regard de la nature du litige, l’équité et la situation économique des parties commandent de laisser à chacune d’elles la charge de ses propres frais irrépétibles.
En conséquence, les parties seront déboutées des demandes qu’elles ont présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La présidente du Tribunal judiciaire, statuant par voie de procédure accélérée au fond, en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que Mme [A] [S] [K] épouse [C] dispose d’un motif sérieux et légitime l’empêchant de se positionner sur la sommation d’avoir à opter qui lui a été délivrée par la SARL [7] venant aux droits de la SAS [17] (anciennement [14]), venant elle-même aux droits de la [Adresse 8], venant elle-même aux droits du [10], le 3 janvier 2025 ;
ACCORDE à Mme [A] [S] [K] épouse [C], un délai supplémentaire de 24 mois pour se positionner sur la sommation d’avoir à opter, délai courant à compter de la décision ;
CONDAMNE Mme [A] [W] épouse [C] aux dépens ;
DEBOUTE les parties des demandes qu’elles ont présentées sur le fondement de l’article 700 du Code civil et dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 15 mai 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA PRÉSENTE ORDONNANCE À EXÉCUTION
AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN
À TOUS LES COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 12] PUBLIQUE DE PRÊTER MAIN FORTE LORSQU’ILS SERONT ÉGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI, LA PRÉSENTE EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME À LA MINUTE DE L’ORDONNANCE COLLATIONNÉE REVÊTUE DU SCEAU DE CE TRIBUNAL A ÉTÉ DÉLIVRÉE PAR LE DIRECTEUR DE GREFFE SOUSSIGNÉ
POUR EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
LE DIRECTEUR DE GREFFE
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